Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mai 2003
- ECLI
- 61372646cd580146774244c5
- Date
- 20 mai 2003
- Condamnation
- 13 500 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 20 septembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure, que Philippe X... a été cité en mairie, et que la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale a été envoyée par l'huissier à une adresse erronée ; que le jugement ne mentionne pas que le prévenu a eu connaissance de la citation ; qu'ainsi la décision, improprement qualifiée "contradictoire à signifier", doit s'analyser en un jugement de défaut et, comme tel, susceptible d'opposition ; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition ouvert au prévenu, courra à compter de la date de signification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1 2
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mai 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372646cd580146774244c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel