Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372646cd580146774244ce
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458 et suivants, 462 et suivants du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de la demanderesse du chef, d'usage de chèque contrefait ou falsifié et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis outre, sur l'action civile, à payer diverses sommes à la société Delta Diffusion ; "alors que si les juges du fonds sont souverains pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la reprise des débats à la suite du dépôt d'une note en délibéré, ils doivent statuer sur les notes en délibéré lorsqu'elles ont été demandées par la juridiction et sur la note en réponse ; qu'il résulte du dossier qu'ont été déposées trois notes en délibéré ; qu'il ne résulte nullement de l'arrêt qui ne vise pas ces notes qu'il ait été statué sur ces notes en délibéré ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3, 2 , du Code monétaire et financier, L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du Code monétaire et financier et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement entrepris a déclaré l'exposante coupable d'usage de chèque contrefait ou falsifié et en répression l'a condamnée à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il établi et au demeurant non contesté par la prévenue que le chèque remis par elle à l'encaissement a été libellé sur une formule de chèque annulé ; qu'en effet, le bord supérieur du chèque est "dentelé" ce qui évoque un document détachable, qu'en outre, dans les trois cases imprimées en haut du chèque où sont inscrits le montant du chèque et sa date, les étoiles sont dissimulées par des points ; que la partie civile démontre que cette formule de chèque fait partie de la série de lettres chèques éditées en septembre 1995 en règlement de plusieurs factures de prestation de la société Spider Tract d'un montant total de 294 793 F et explique que par suite d'une erreur commise par son service comptable qui a omis de détacher cette formule, Chadia X... épouse Y... l'a reçue et a pu le conserver ; que la thèse soutenue par la partie civile devant la Cour, selon laquelle, la société Delta Diffusion après avoir rompu abusivement ses relations commerciales avec elle, aurait accepté aux termes de longues négociations de verser à la société Spider Tract à titre "d'indemnité compensatoire transactionnelle" une somme de 4 700 000 francs et aurait réglé cette somme au moyen du chèque litigieux présentant l'apparence d'un chèque falsifié, afin de "piéger" la prévenue et de l'évincer définitivement du marché, sera écartée dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément probant du dossier et qu'elle est formellement contestée par la partie civile ; qu'en effet, en premier lieu, la transaction alléguée par Chadia X... épouse Y... n'est pas démontrée et il résulte au contraire de l'instance engagée par la société Spider Tract devant le tribunal de commerce contre la société Delta Diffusion pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de leurs relations commerciales, que la société Delta Diffusion s'est opposée, avec succès, à toute demande d'indemnisation formée par la société Spider Tract ; qu'en second lieu, la prévenue prétend vainement apporter la preuve de la véracité de ses dires, par la production de l'enveloppe du courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle aurait reçu du directeur régional de la société Delta Diffusion et qui aurait contenu le chèque litigieux, dès lors qu'est versé au dossier par la partie civile le courrier adressé par elle à la société Spider Tract à cette même date pour lui réclamer la restitution des sacoches et des chariots mis à sa disposition ; qu'enfin le dessein particulièrement malveillant prêté par la prévenue à la société Delta Diffusion d'avoir délibérément conservé depuis le mois de septembre 1995 une formule de chèque annulé mais signé, afin de s'en servir 8 mois plus tard contre la société Spider Tract n'est aucunement démontré ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que Chadia X... épouse Y... a sciemment utilisé une formule de chèque annulé de la société Delta Diffusion mais revêtu de la signature informatique de son directeur financier pour libeller à l'ordre de sa société, alors en grande difficulté financière un chèque d'un montant important ; que toutefois, la preuve n'étant pas rapportée en l'absence au dossier d'expertise en écriture que Chadia X... épouse Y... ait personnellement apposé le nom du bénéficiaire et le montant du chèque, les premiers juges l'ont à juste titre relaxée du chef de falsification de chèque et retenue dans les liens de la prévention du chefs d'usage de chèque falsifié ; "alors, d'une part que, le délit d'usage de chèque falsifié suppose caractérisées et démontrées les circonstances d'où il ressort que son auteur avait conscience du caractère falsifié de ce chèque ; qu'en l'état du seul motif selon lequel "il est établi que Chadia X... épouse Y... a sciemment utilisé une formule de chèque annulé de la société Delta Diffusion ... pour libeller à l'ordre de sa société... un chèque d'un montant important", contredit par le motif selon lequel "la preuve n'étant pas rapportée... que Chadia X... épouse Y... ait personnellement apposé le nom du bénéficiaire et le montant du chèque...", la cour d'appel qui n'a par ailleurs, nullement précisé d'où il ressortait que l'exposante qui n'avait ainsi pas falsifié le chèque litigieux, aurait eu conscience, lorsqu'elle en aurait fait usage, de son caractère falsifié, n'a par la même nullement caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré l'exposante coupable et partant n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part que, le juge pénal ne peut fonder sa conviction quant à la culpabilité du prévenu sur le seul élément de preuve que s'est constituée à elle-même la partie civile, seule accusatrice du prévenu, sans nullement analyser, fut-ce succinctement et pour les écarter les moyens et éléments de preuve invoqués par le prévenu pour s'opposer à la thèse de la partie civile, que la demanderesse faisait valoir que le chèque litigieux d'un montant de 4 700 000 francs lui avait été adressé en sa qualité de gérante de la société Spider Tract par la société Delta diffusion dans un pli adressé par voie de recommandation postale le 14 mai 1996 ce qui était de nature à démontrer que ce chèque émis et envoyé directement par la société Delta Diffusion n'avait pas été falsifié et partant que la demanderesse ne pouvait être déclarée coupable du délit d'usage de chèque falsifié ; que confrontée à l'affirmation mensongère de la société Delta Diffusion selon laquelle ce pli, adressé par voie de recommandation postale le 14 mai 1996, ne contenait nullement le chèque litigieux mais au contraire une simple lettre aux termes de laquelle était sollicitée la restitution de différents sacs usagers et de chariots, la demanderesse faisait valoir un certain nombre de circonstances de nature à démontrer le caractère mensonger de cette thèse soutenue par la société Delta Diffusion et tenant notamment aux faits que cette lettre "de circonstance", contrairement aux usages de cette société, non seulement ne comportait pas la mention "lettre recommandée AR" mais aussi n'était pas référencée comme l'étaient toutes les autres lettre adressées à la société Spider Tract ; que pour retenir que la demanderesse, prévenue, ne rapportait pas la preuve du contenu exact du pli recommandé avec avis de réception postale reçu le 14 mai 1996 de la part de la société Delta Diffusion, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur la lettre que la société Delta Diffusion prétendait avoir adressée à la société Spider Tract pour lui réclamer la restitution des sacoches et des chariots mis à sa disposition, c'est à dire sur un élément de preuve que la partie civile s'était constituée à elle-même, sans nullement analyser, fut-ce succinctement et pour les écarter, les différents éléments de preuve invoqués par l'exposante et qui étaient de nature à démontrer le caractère mensonger de la thèse soutenue par la société Delta Diffusion quant au contenu du pli recommandé en date du 14 mai 1996 et partant la non culpabilité de la demanderesse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chadia, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 mai 2002, qui, pour usage de chèque falsifié, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458 et suivants, 462 et suivants du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de la demanderesse du chef, d'usage de chèque contrefait ou falsifié et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis outre, sur l'action civile, à payer diverses sommes à la société Delta Diffusion ; "alors que si les juges du fonds sont souverains pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la reprise des débats à la suite du dépôt d'une note en délibéré, ils doivent statuer sur les notes en délibéré lorsqu'elles ont été demandées par la juridiction et sur la note en réponse ; qu'il résulte du dossier qu'ont été déposées trois notes en délibéré ; qu'il ne résulte nullement de l'arrêt qui ne vise pas ces notes qu'il ait été statué sur ces notes en délibéré ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés" ; Attendu que les juges n'étant pas tenus de répondre aux écritures des parties produites en cours de délibéré, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3, 2 , du Code monétaire et financier, L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du Code monétaire et financier et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement entrepris a déclaré l'exposante coupable d'usage de chèque contrefait ou falsifié et en répression l'a condamnée à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il établi et au demeurant non contesté par la prévenue que le chèque remis par elle à l'encaissement a été libellé sur une formule de chèque annulé ; qu'en effet, le bord supérieur du chèque est "dentelé" ce qui évoque un document détachable, qu'en outre, dans les trois cases imprimées en haut du chèque où sont inscrits le montant du chèque et sa date, les étoiles sont dissimulées par des points ; que la partie civile démontre que cette formule de chèque fait partie de la série de lettres chèques éditées en septembre 1995 en règlement de plusieurs factures de prestation de la société Spider Tract d'un montant total de 294 793 F et explique que par suite d'une erreur commise par son service comptable qui a omis de détacher cette formule, Chadia X... épouse Y... l'a reçue et a pu le conserver ; que la thèse soutenue par la partie civile devant la Cour, selon laquelle, la société Delta Diffusion après avoir rompu abusivement ses relations commerciales avec elle, aurait accepté aux termes de longues négociations de verser à la société Spider Tract à titre "d'indemnité compensatoire transactionnelle" une somme de 4 700 000 francs et aurait réglé cette somme au moyen du chèque litigieux présentant l'apparence d'un chèque falsifié, afin de "piéger" la prévenue et de l'évincer définitivement du marché, sera écartée dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément probant du dossier et qu'elle est formellement contestée par la partie civile ; qu'en effet, en premier lieu, la transaction alléguée par Chadia X... épouse Y... n'est pas démontrée et il résulte au contraire de l'instance engagée par la société Spider Tract devant le tribunal de commerce contre la société Delta Diffusion pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de leurs relations commerciales, que la société Delta Diffusion s'est opposée, avec succès, à toute demande d'indemnisation formée par la société Spider Tract ; qu'en second lieu, la prévenue prétend vainement apporter la preuve de la véracité de ses dires, par la production de l'enveloppe du courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle aurait reçu du directeur régional de la société Delta Diffusion et qui aurait contenu le chèque litigieux, dès lors qu'est versé au dossier par la partie civile le courrier adressé par elle à la société Spider Tract à cette même date pour lui réclamer la restitution des sacoches et des chariots mis à sa disposition ; qu'enfin le dessein particulièrement malveillant prêté par la prévenue à la société Delta Diffusion d'avoir délibérément conservé depuis le mois de septembre 1995 une formule de chèque annulé mais signé, afin de s'en servir 8 mois plus tard contre la société Spider Tract n'est aucunement démontré ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que Chadia X... épouse Y... a sciemment utilisé une formule de chèque annulé de la société Delta Diffusion mais revêtu de la signature informatique de son directeur financier pour libeller à l'ordre de sa société, alors en grande difficulté financière un chèque d'un montant important ; que toutefois, la preuve n'étant pas rapportée en l'absence au dossier d'expertise en écriture que Chadia X... épouse Y... ait personnellement apposé le nom du bénéficiaire et le montant du chèque, les premiers juges l'ont à juste titre relaxée du chef de falsification de chèque et retenue dans les liens de la prévention du chefs d'usage de chèque falsifié ; "alors, d'une part que, le délit d'usage de chèque falsifié suppose caractérisées et démontrées les circonstances d'où il ressort que son auteur avait conscience du caractère falsifié de ce chèque ; qu'en l'état du seul motif selon lequel "il est établi que Chadia X... épouse Y... a sciemment utilisé une formule de chèque annulé de la société Delta Diffusion ... pour libeller à l'ordre de sa société... un chèque d'un montant important", contredit par le motif selon lequel "la preuve n'étant pas rapportée... que Chadia X... épouse Y... ait personnellement apposé le nom du bénéficiaire et le montant du chèque...", la cour d'appel qui n'a par ailleurs, nullement précisé d'où il ressortait que l'exposante qui n'avait ainsi pas falsifié le chèque litigieux, aurait eu conscience, lorsqu'elle en aurait fait usage, de son caractère falsifié, n'a par la même nullement caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré l'exposante coupable et partant n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part que, le juge pénal ne peut fonder sa conviction quant à la culpabilité du prévenu sur le seul élément de preuve que s'est constituée à elle-même la partie civile, seule accusatrice du prévenu, sans nullement analyser, fut-ce succinctement et pour les écarter les moyens et éléments de preuve invoqués par le prévenu pour s'opposer à la thèse de la partie civile, que la demanderesse faisait valoir que le chèque litigieux d'un montant de 4 700 000 francs lui avait été adressé en sa qualité de gérante de la société Spider Tract par la société Delta diffusion dans un pli adressé par voie de recommandation postale le 14 mai 1996 ce qui était de nature à démontrer que ce chèque émis et envoyé directement par la société Delta Diffusion n'avait pas été falsifié et partant que la demanderesse ne pouvait être déclarée coupable du délit d'usage de chèque falsifié ; que confrontée à l'affirmation mensongère de la société Delta Diffusion selon laquelle ce pli, adressé par voie de recommandation postale le 14 mai 1996, ne contenait nullement le chèque litigieux mais au contraire une simple lettre aux termes de laquelle était sollicitée la restitution de différents sacs usagers et de chariots, la demanderesse faisait valoir un certain nombre de circonstances de nature à démontrer le caractère mensonger de cette thèse soutenue par la société Delta Diffusion et tenant notamment aux faits que cette lettre "de circonstance", contrairement aux usages de cette société, non seulement ne comportait pas la mention "lettre recommandée AR" mais aussi n'était pas référencée comme l'étaient toutes les autres lettre adressées à la société Spider Tract ; que pour retenir que la demanderesse, prévenue, ne rapportait pas la preuve du contenu exact du pli recommandé avec avis de réception postale reçu le 14 mai 1996 de la part de la société Delta Diffusion, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur la lettre que la société Delta Diffusion prétendait avoir adressée à la société Spider Tract pour lui réclamer la restitution des sacoches et des chariots mis à sa disposition, c'est à dire sur un élément de preuve que la partie civile s'était constituée à elle-même, sans nullement analyser, fut-ce succinctement et pour les écarter, les différents éléments de preuve invoqués par l'exposante et qui étaient de nature à démontrer le caractère mensonger de la thèse soutenue par la société Delta Diffusion quant au contenu du pli recommandé en date du 14 mai 1996 et partant la non culpabilité de la demanderesse" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
Référence
61372646cd580146774244ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel