Cour de Cassation · cr — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372646cd580146774244cf
- Date
- 30 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu' il résulte de la déposition d'Edem Z... que Jacques X... a bien fait croire à ce plaignant qu'il était avocat et que ce n'est qu'après avoir éprouvé des ennuis en raison de l'existence des services du prévenu qu'il a découvert que celui-ci ni Marc Y... n'avaient la qualité d'avocat ; qu'en outre, Jacques X... ne conteste pas lui-même avoir exercé une fonction de conseil et partagé avec Marc Y... les revenus que l'un et l'autre tiraient de cette activité pour un total d'au moins 200 000 francs selon leurs propres dires et sans que ni l'un ni l'autre n'aient à se prévaloir de cette qualité, leur activité n'étant pas déclarée ; qu'il convient encore de relever que figurent au dossier de la procédure différents mandats signés par des particuliers donnant à Jacques X... pouvoir pour entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités ou organismes compétents, en particulier l'annulation par le tribunal administratif d'arrêtés préfectoraux avec l'engagement (irréaliste mais caractéristique de la nature des engagements en cause) du client de lui "restituer 15% du montant des indemnités éventuellement obtenues à titre d'honoraires", étant observé que chacun des signataires de ces pouvoirs lui a effectivement remis des sommes d'un montant variable mais dont le montant moyen s'élève à environ 2 000 francs ; qu'enfin, Sylvia A... a précisé qu'elle avait fait la connaissance de Jacques X... parce qu'il était très souvent au tribunal administratif pour déposer des recours ou des mémoires pour ses clients ; "1 ) alors que, le délit d'escroquerie suppose une tromperie; qu'en l'espèce, en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie à l'égard de M. B... , sans constater qu'il l'avait personnellement trompé par l'usage d'une fausse qualité de conseil juridique ou d'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, le délit d'escroquerie n'est établi qu'en présence de l'usage d'une fausse qualité antérieure à la remise et ayant été déterminante de celle-ci ; qu'en l'espèce, en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie, sans constater que le prétendu usage, par lui, d'une fausse qualité de conseil juridique ou d'avocat, avait été antérieur à la remise de fonds et déterminant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 mai 2002, qui, pour escroquerie, et exercice illégal de la profession d'avocat, a condamné Jacques X... à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, et dans la procédure suivie contre Marc Y... , des chefs d'escroquerie, exercice illégal de la profession d'avocat, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Marc Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Jacques X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu' il résulte de la déposition d'Edem Z... que Jacques X... a bien fait croire à ce plaignant qu'il était avocat et que ce n'est qu'après avoir éprouvé des ennuis en raison de l'existence des services du prévenu qu'il a découvert que celui-ci ni Marc Y... n'avaient la qualité d'avocat ; qu'en outre, Jacques X... ne conteste pas lui-même avoir exercé une fonction de conseil et partagé avec Marc Y... les revenus que l'un et l'autre tiraient de cette activité pour un total d'au moins 200 000 francs selon leurs propres dires et sans que ni l'un ni l'autre n'aient à se prévaloir de cette qualité, leur activité n'étant pas déclarée ; qu'il convient encore de relever que figurent au dossier de la procédure différents mandats signés par des particuliers donnant à Jacques X... pouvoir pour entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités ou organismes compétents, en particulier l'annulation par le tribunal administratif d'arrêtés préfectoraux avec l'engagement (irréaliste mais caractéristique de la nature des engagements en cause) du client de lui "restituer 15% du montant des indemnités éventuellement obtenues à titre d'honoraires", étant observé que chacun des signataires de ces pouvoirs lui a effectivement remis des sommes d'un montant variable mais dont le montant moyen s'élève à environ 2 000 francs ; qu'enfin, Sylvia A... a précisé qu'elle avait fait la connaissance de Jacques X... parce qu'il était très souvent au tribunal administratif pour déposer des recours ou des mémoires pour ses clients ; "1 ) alors que, le délit d'escroquerie suppose une tromperie; qu'en l'espèce, en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie à l'égard de M. B... , sans constater qu'il l'avait personnellement trompé par l'usage d'une fausse qualité de conseil juridique ou d'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, le délit d'escroquerie n'est établi qu'en présence de l'usage d'une fausse qualité antérieure à la remise et ayant été déterminante de celle-ci ; qu'en l'espèce, en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie, sans constater que le prétendu usage, par lui, d'une fausse qualité de conseil juridique ou d'avocat, avait été antérieur à la remise de fonds et déterminant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 2003
Référence
61372646cd580146774244cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel