Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244d1
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 222-7 et 222-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques X... devant la cour d'assises du Val d'Oise pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Jean-Pierre Y..., avec usage d'une arme ; "aux motifs que le second expert a exclu formellement la compatibilité entre, d'une part, la version du mis en examen selon laquelle le second coup de feu ayant entraîné la mort était parti fortuitement sous l'effet du recul de la première queue de détente et de la crispation de sa main due à l'affolement dans lequel il se trouvait et, d'autre part, les constatations faites sur les lieux et sur l'arme ; qu'en effet, dans le type d'arme utilisée, il est nécessaire que la sûreté soit désactivée manuellement pour que la queue de la détente soit libérée et il est nécessaire de faire un effort important pour actionner celle-ci ; qu'il y a donc bien eu deux gestes distincts sans interaction ; que, cependant, l'arme étant tenue de manière très maladroite par le tireur, le premier coup de feu a pu être tiré sans aucune volonté ; que cet expert ajoute qu'en ce qui concerne le second coup de feu, l'effet de recul tel que décrit par le mis en examen ne peut avoir d'influence, que le passage du pouce de la première à la seconde queue de détente ne peut être imputé au mouvement de recul et qu'il y a eu une pression pour actionner la seconde queue de détente sans élément extérieur ; que la position de tir du mis en examen, en direction et à courte distance de la voiture utilisée par les cambrioleurs, le fait d'ôter la sécurité de l'arme et le fait de ne pas prendre la précaution, avant comme après le premier tir, d'éviter tout contact avec l'une des queues de détente susceptible de déclencher le tir, sont des éléments de nature à établir que Jacques X... a tiré le coup de feu qui a atteint Jean-Pierre Y... non par accident, mais de manière volontaire ; qu'en revanche il est constant que Jacques X... était muni de lunettes de vue pour la vision rapprochée et ne pouvait que voir flou à la distance où se trouvait le véhicule où avaient pris place les auteurs du vol ; qu'il est également établi que le mis en examen n'a visé ni épaulé et qu'il manoeuvrait son fusil de façon maladroite ; que ces circonstances permettent d'exclure l'intention homicide de Jacques X... ; "alors que, d'une part, les violences volontaires exigent un acte positif et ne peuvent résulter d'une simple abstention ; qu'en décidant que le fait de ne pas prendre la précaution, avant comme après le premier tir, d'éviter tout contact avec l'une des queues de détente susceptibles de déclencher le tir était de nature à établir le coup de feu volontaire, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées ; "alors que, d'autre part, l'incrimination de violences volontaires implique un acte conscient c'est-à-dire dont l'auteur savait ou devait savoir qu'il causait un dommage à l'intégrité corporelle d'autrui ; qu'en l'espèce, pour renvoyer Jacques X... sous l'incrimination de violences volontaires, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater que le second expert avait établi qu'il y avait eu une pression pour actionner la seconde queue de détente, qu'en s'abstenant de rechercher si cette pression avait été consciente alors même que l'arrêt constate que le mis en examen manoeuvrait son fusil de façon maladroite, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées ; "alors qu'enfin, les violences volontaires supposent la volonté délibérée de nuire à la victime ; que la chambre de l'instruction a expressément constaté que le mis en examen voyait flou, qu'il n'avait ni visé ni épaulé et qu'il tenait son fusil de manière maladroite, ce dont il résultait nécessairement que celui-ci n'avait eu strictement aucun désir de nuire ; qu'en décidant, cependant, que l'élément intentionnel de l'infraction était établi, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations à savoir que le mis en examen avait commis une maladresse et une imprudence qui avaient entraîné la mort" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 septembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL D'OISE sous l'accusation de violences mortelles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 222-7 et 222-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques X... devant la cour d'assises du Val d'Oise pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Jean-Pierre Y..., avec usage d'une arme ; "aux motifs que le second expert a exclu formellement la compatibilité entre, d'une part, la version du mis en examen selon laquelle le second coup de feu ayant entraîné la mort était parti fortuitement sous l'effet du recul de la première queue de détente et de la crispation de sa main due à l'affolement dans lequel il se trouvait et, d'autre part, les constatations faites sur les lieux et sur l'arme ; qu'en effet, dans le type d'arme utilisée, il est nécessaire que la sûreté soit désactivée manuellement pour que la queue de la détente soit libérée et il est nécessaire de faire un effort important pour actionner celle-ci ; qu'il y a donc bien eu deux gestes distincts sans interaction ; que, cependant, l'arme étant tenue de manière très maladroite par le tireur, le premier coup de feu a pu être tiré sans aucune volonté ; que cet expert ajoute qu'en ce qui concerne le second coup de feu, l'effet de recul tel que décrit par le mis en examen ne peut avoir d'influence, que le passage du pouce de la première à la seconde queue de détente ne peut être imputé au mouvement de recul et qu'il y a eu une pression pour actionner la seconde queue de détente sans élément extérieur ; que la position de tir du mis en examen, en direction et à courte distance de la voiture utilisée par les cambrioleurs, le fait d'ôter la sécurité de l'arme et le fait de ne pas prendre la précaution, avant comme après le premier tir, d'éviter tout contact avec l'une des queues de détente susceptible de déclencher le tir, sont des éléments de nature à établir que Jacques X... a tiré le coup de feu qui a atteint Jean-Pierre Y... non par accident, mais de manière volontaire ; qu'en revanche il est constant que Jacques X... était muni de lunettes de vue pour la vision rapprochée et ne pouvait que voir flou à la distance où se trouvait le véhicule où avaient pris place les auteurs du vol ; qu'il est également établi que le mis en examen n'a visé ni épaulé et qu'il manoeuvrait son fusil de façon maladroite ; que ces circonstances permettent d'exclure l'intention homicide de Jacques X... ; "alors que, d'une part, les violences volontaires exigent un acte positif et ne peuvent résulter d'une simple abstention ; qu'en décidant que le fait de ne pas prendre la précaution, avant comme après le premier tir, d'éviter tout contact avec l'une des queues de détente susceptibles de déclencher le tir était de nature à établir le coup de feu volontaire, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées ; "alors que, d'autre part, l'incrimination de violences volontaires implique un acte conscient c'est-à-dire dont l'auteur savait ou devait savoir qu'il causait un dommage à l'intégrité corporelle d'autrui ; qu'en l'espèce, pour renvoyer Jacques X... sous l'incrimination de violences volontaires, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater que le second expert avait établi qu'il y avait eu une pression pour actionner la seconde queue de détente, qu'en s'abstenant de rechercher si cette pression avait été consciente alors même que l'arrêt constate que le mis en examen manoeuvrait son fusil de façon maladroite, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées ; "alors qu'enfin, les violences volontaires supposent la volonté délibérée de nuire à la victime ; que la chambre de l'instruction a expressément constaté que le mis en examen voyait flou, qu'il n'avait ni visé ni épaulé et qu'il tenait son fusil de manière maladroite, ce dont il résultait nécessairement que celui-ci n'avait eu strictement aucun désir de nuire ; qu'en décidant, cependant, que l'élément intentionnel de l'infraction était établi, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations à savoir que le mis en examen avait commis une maladresse et une imprudence qui avaient entraîné la mort" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372646cd580146774244d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel