Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244d2
- Date
- 6 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 b et 6-3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Fernand, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, ont : - le premier, en date du 30 septembre 2003, statué sur sa demande de mise en liberté, - le second, en date du 21 octobre 2003, ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 30 septembre 2003 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 septembre 2003 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les dispositions de l'article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, issues de la loi du 9 septembre 2002, qui accordent aux juridictions appelées à statuer sur une demande de mise en liberté un délai différent au regard de chaque stade de la procédure, ne sont pas contraire aux dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, dès lors, les moyens sont inopérants ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 b et 6-3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'il résulte de cette décision que Fernand X... était assisté d'un avocat et que la procédure a été régulièrement mise à la disposition de ce dernier, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen qui, au demeurant, n'avait pas été invoqué devant la chambre de l'instruction, doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de la présomption d'innocence, dès lors que l'arrêt, qui ne fait que constater l'existence de la condamnation de la cour d'assises de première instance, sans préjuger de la culpabilité de l'accusé, énonce notamment que la mise en liberté du demandeur au regard de la nature des faits dont il est accusé, serait de nature à provoquer un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'abstraction faite d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation contenue dans le dispositif de l'arrêt, la chambre de l'instruction a statué sur la demande de mise en liberté présentée par Fernand X... ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 octobre 2003 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen invoque la méconnaissance d'un texte applicable lorsque la chambre de l'instruction prononce sur la détention mais non lorsque, comme en l'espèce, elle statue sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Fernand X..., qui avait la faculté de déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction, ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas ordonné sa comparution, laquelle n'est pas de droit, lorsque, comme en l'espèce, la chambre de l'instruction est saisie en application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372646cd580146774244d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel