Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244d7
- Date
- 7 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait des charges suffisantes contre Jean-Luc X... d'avoir tenté de donner volontairement la mort à Francis Y..., avec cette circonstance aggravante que ladite tentative de meurtre aurait été commise avec préméditation ; "aux motifs que, tout en niant depuis l'origine, avoir eu l'intention de tuer quiconque, Jean-Luc X... a indiqué que l'idée première qui l'avait animé pour retourner sur les lieux avec son revolver chargé, était de tuer Hélène Z..., puis de se suicider ; que deux coups de feu ont été tirés en direction de Francis Y... qui accourait en brandissant un fauteuil de jardin alors que Jean-Luc X... menaçait Hélène Z... de son arme à feu ; que, dès lors que le fauteuil de jardin n'a pas été touché, les blessures présentées par Francis Y... ne peuvent provenir que d'un projectile tiré par l'arme à feu, soit pour la plaie à la base du cou par un tir tangentiel, soit pour celle-ci comme pour les autres plaies, du fait d'éclats métalliques d'un projectile qui s'est fragmenté à l'impact au sol de la terrasse ; que seules les explications fournies par Francis Y..., selon lesquelles le premier coup de feu aurait été tiré à une distance très courte alors qu'il glissait et chutait au sol, seraient de nature à rendre compte de l'ensemble des constatations objectives qui ont pu être faites, en l'occurrence les blessures latéro-cervicales gauche, selon une direction d'avant en arrière, l'atteinte au tympan gauche de la victime qui n'aurait eu la vie sauve que par son déplacement face à l'arme pointée sur lui ; qu'elle est compatible avec la présence de traces de sang sur le dossier du fauteuil et les dalles de la terrasse ; que le second tir, après un déplacement de Francis Y... en fuite pour tenter d'échapper à la menace dont il était l'objet, explique la fragmentation d'un projectile sur une dalle de la terrasse à proximité de lui ; que la succession de ces deux tirs, le second après déplacement et alors que Francis Y... ne représentait aucune menace, portés directement en deux temps distincts vers le corps de la victime qui a été atteinte directement et indirectement, mais dans tous les cas par l'effet de l'extrême proximité du tir, traduisent des tirs sur sa personne et, par conséquent, une intention homicide persistante chez l'auteur des tirs ; que Jean-Luc X... avait, avant l'action, à son domicile, en décidant de revenir chez Hélène Z... muni d'une arme meurtrière chargée, le projet d'attenter à la vie d'autrui ; "alors que, d'une part, la préméditation est le dessein réfléchi avant l'action de procéder à l'exécution de l'acte coupable reproché ; qu'en retenant l'existence d'une préméditation à l'encontre de Jean-Luc X... concernant une tentative de meurtre sur la personne de Francis Y..., cependant qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué qu'en arrivant au domicile d'Hélène Z... muni d'une arme, l'accusé aurait eu pour seule intention d'attenter à la vie de son ancienne compagne et nullement à celle de la victime excluant ainsi toute préméditation relative à l'infraction commise à son encontre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, la préméditation d'un acte implique l'existence d'une volonté mûre et réfléchie qui est exclue lorsque l'auteur s'est trouvé sous l'empire d'une forte émotion ; qu'en l'espèce, la circonstance que Jean-Luc X... ait, dans un premier temps, pénétré dans la maison d'Hélène Z... sans arme, avant d'y retourner avec une arme le même soir après avoir été brutalement mis dehors, montre l'absence de volonté homicide antérieure à un acte commis sous le coup d'une impulsion subite et de la colère ; qu'en retenant l'existence d'une préméditation du seul fait que Jean-Luc X... aurait eu le projet d'attenter à la vie d'autrui en revenant chez Hélène Z... muni d'une arme, cependant qu'il avait agi impulsivement sans avoir mûrement réfléchi au préalable, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 octobre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, sous l'accusation de tentative de meurtre avec préméditation, de violences aggravées et d'infraction à la législation sur les armes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait des charges suffisantes contre Jean-Luc X... d'avoir tenté de donner volontairement la mort à Francis Y..., avec cette circonstance aggravante que ladite tentative de meurtre aurait été commise avec préméditation ; "aux motifs que, tout en niant depuis l'origine, avoir eu l'intention de tuer quiconque, Jean-Luc X... a indiqué que l'idée première qui l'avait animé pour retourner sur les lieux avec son revolver chargé, était de tuer Hélène Z..., puis de se suicider ; que deux coups de feu ont été tirés en direction de Francis Y... qui accourait en brandissant un fauteuil de jardin alors que Jean-Luc X... menaçait Hélène Z... de son arme à feu ; que, dès lors que le fauteuil de jardin n'a pas été touché, les blessures présentées par Francis Y... ne peuvent provenir que d'un projectile tiré par l'arme à feu, soit pour la plaie à la base du cou par un tir tangentiel, soit pour celle-ci comme pour les autres plaies, du fait d'éclats métalliques d'un projectile qui s'est fragmenté à l'impact au sol de la terrasse ; que seules les explications fournies par Francis Y..., selon lesquelles le premier coup de feu aurait été tiré à une distance très courte alors qu'il glissait et chutait au sol, seraient de nature à rendre compte de l'ensemble des constatations objectives qui ont pu être faites, en l'occurrence les blessures latéro-cervicales gauche, selon une direction d'avant en arrière, l'atteinte au tympan gauche de la victime qui n'aurait eu la vie sauve que par son déplacement face à l'arme pointée sur lui ; qu'elle est compatible avec la présence de traces de sang sur le dossier du fauteuil et les dalles de la terrasse ; que le second tir, après un déplacement de Francis Y... en fuite pour tenter d'échapper à la menace dont il était l'objet, explique la fragmentation d'un projectile sur une dalle de la terrasse à proximité de lui ; que la succession de ces deux tirs, le second après déplacement et alors que Francis Y... ne représentait aucune menace, portés directement en deux temps distincts vers le corps de la victime qui a été atteinte directement et indirectement, mais dans tous les cas par l'effet de l'extrême proximité du tir, traduisent des tirs sur sa personne et, par conséquent, une intention homicide persistante chez l'auteur des tirs ; que Jean-Luc X... avait, avant l'action, à son domicile, en décidant de revenir chez Hélène Z... muni d'une arme meurtrière chargée, le projet d'attenter à la vie d'autrui ; "alors que, d'une part, la préméditation est le dessein réfléchi avant l'action de procéder à l'exécution de l'acte coupable reproché ; qu'en retenant l'existence d'une préméditation à l'encontre de Jean-Luc X... concernant une tentative de meurtre sur la personne de Francis Y..., cependant qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué qu'en arrivant au domicile d'Hélène Z... muni d'une arme, l'accusé aurait eu pour seule intention d'attenter à la vie de son ancienne compagne et nullement à celle de la victime excluant ainsi toute préméditation relative à l'infraction commise à son encontre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, la préméditation d'un acte implique l'existence d'une volonté mûre et réfléchie qui est exclue lorsque l'auteur s'est trouvé sous l'empire d'une forte émotion ; qu'en l'espèce, la circonstance que Jean-Luc X... ait, dans un premier temps, pénétré dans la maison d'Hélène Z... sans arme, avant d'y retourner avec une arme le même soir après avoir été brutalement mis dehors, montre l'absence de volonté homicide antérieure à un acte commis sous le coup d'une impulsion subite et de la colère ; qu'en retenant l'existence d'une préméditation du seul fait que Jean-Luc X... aurait eu le projet d'attenter à la vie d'autrui en revenant chez Hélène Z... muni d'une arme, cependant qu'il avait agi impulsivement sans avoir mûrement réfléchi au préalable, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Luc X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations de tentative de meurtre avec préméditation, violences aggravées et infraction à la législation sur les armes ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372646cd580146774244d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel