Cour de Cassation · cr — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244d9
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 45 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 142, 148-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les modalités du contrôle judiciaire de Jean-Louis X... telles que fixées par la chambre de l'instruction le 10 avril 2003 et lui a ordonné de constituer des sûretés personnelles ou réelles à hauteur de 450 000 euros sur trois immeubles désignés, dans un délai maximum de trois mois, pour garantir en totalité les droits des victimes ; "aux motifs que le juge d'instruction a invité le mis en examen à constituer, dans un délai de trois mois, les garanties personnelles ou réelles, ce qui, a contrario, n'interdisait pas aux époux Y... d'engager des démarches préalables à la vente projetée des trois immeubles nommément désignés ; que Jean-Louis X... n'a pas, à ce jour, justifié avoir donné un mandat de vente, tandis que rien ne l'empêchait de prendre, de concert avec son épouse, toute disposition utile pour assurer la gestion courante des immeubles concernés, en la confiant notamment à un professionnel ou à un officier ministériel ; que l'ordonnance entreprise, qui a été rendue à la demande de Jean-Louis X..., s'avère répondre à ses sollicitations, lesquelles étaient formulées de façon très générale ; "alors que, d'une part, aucune disposition du Code de procédure pénale n'autorise le juge d'instruction à modifier une décision de la chambre de l'instruction infirmant une de ses ordonnances ; que le juge d'instruction, à qui une personne placée sous contrôle judiciaire fait part de son "intention" de vendre ses biens immobiliers et lui demande si les procédures en cours s'y opposent, ne peut considérer qu'il est saisi d'une demande de modification du contrôle judiciaire fixé par une décision de la chambre de l'instruction infirmant une précédente ordonnance du juge et assortir ce contrôle judiciaire, de manière impérative et définitive et dans un bref délai de trois mois, de mesures de sûreté, alors même que les ventes projetées n'avaient pas été réalisées et n'étaient même pas en cours ; qu'en aggravant ainsi le contrôle judiciaire fixé par la chambre de l'instruction en raison uniquement de la seule "intention" de la personne placée sous contrôle judiciaire, la juridiction d'instruction a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'obligation de fournir un cautionnement ou de constituer des sûretés ne peut être imposée que pour garantir, d'une part, la représentation en justice de la personne mise en examen et, d'autre part, le paiement de réparations civiles et des amendes ; qu'en modifiant la décision de la chambre de l'instruction, sans procéder à une nouvelle répartition des sommes, la juridiction d'instruction a violé l'article 142 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que, faute de s'être expliquée sur le caractère disproportionné des sûretés à hauteur de 450 000 euros imposées par rapport à la valeur des immeubles évaluée par le mis en examen à 132 600 euros, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 3 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de transport, détention, mise en circulation de fausse monnaie ayant cours légal, vols en réunion et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 142, 148-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les modalités du contrôle judiciaire de Jean-Louis X... telles que fixées par la chambre de l'instruction le 10 avril 2003 et lui a ordonné de constituer des sûretés personnelles ou réelles à hauteur de 450 000 euros sur trois immeubles désignés, dans un délai maximum de trois mois, pour garantir en totalité les droits des victimes ; "aux motifs que le juge d'instruction a invité le mis en examen à constituer, dans un délai de trois mois, les garanties personnelles ou réelles, ce qui, a contrario, n'interdisait pas aux époux Y... d'engager des démarches préalables à la vente projetée des trois immeubles nommément désignés ; que Jean-Louis X... n'a pas, à ce jour, justifié avoir donné un mandat de vente, tandis que rien ne l'empêchait de prendre, de concert avec son épouse, toute disposition utile pour assurer la gestion courante des immeubles concernés, en la confiant notamment à un professionnel ou à un officier ministériel ; que l'ordonnance entreprise, qui a été rendue à la demande de Jean-Louis X..., s'avère répondre à ses sollicitations, lesquelles étaient formulées de façon très générale ; "alors que, d'une part, aucune disposition du Code de procédure pénale n'autorise le juge d'instruction à modifier une décision de la chambre de l'instruction infirmant une de ses ordonnances ; que le juge d'instruction, à qui une personne placée sous contrôle judiciaire fait part de son "intention" de vendre ses biens immobiliers et lui demande si les procédures en cours s'y opposent, ne peut considérer qu'il est saisi d'une demande de modification du contrôle judiciaire fixé par une décision de la chambre de l'instruction infirmant une précédente ordonnance du juge et assortir ce contrôle judiciaire, de manière impérative et définitive et dans un bref délai de trois mois, de mesures de sûreté, alors même que les ventes projetées n'avaient pas été réalisées et n'étaient même pas en cours ; qu'en aggravant ainsi le contrôle judiciaire fixé par la chambre de l'instruction en raison uniquement de la seule "intention" de la personne placée sous contrôle judiciaire, la juridiction d'instruction a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'obligation de fournir un cautionnement ou de constituer des sûretés ne peut être imposée que pour garantir, d'une part, la représentation en justice de la personne mise en examen et, d'autre part, le paiement de réparations civiles et des amendes ; qu'en modifiant la décision de la chambre de l'instruction, sans procéder à une nouvelle répartition des sommes, la juridiction d'instruction a violé l'article 142 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que, faute de s'être expliquée sur le caractère disproportionné des sûretés à hauteur de 450 000 euros imposées par rapport à la valeur des immeubles évaluée par le mis en examen à 132 600 euros, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé de la modification du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372646cd580146774244d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel