Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244e2
- Date
- 30 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'André X... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 17 octobre 2002, l'ayant condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour organisation et direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants ; que, le 4 décembre 2002, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, autrement et spécialement composée, a été désignée pour statuer sur cet appel ; que, le 21 octobre 2003, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, notamment, que le délai d'audiencement de l'affaire devant la juridiction du deuxième degré n'a pas excédé un délai raisonnable et que, saisi du contentieux de la détention, les juges n'ont pas à examiner les faits de la cause ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation et le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, commis en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'André X... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 17 octobre 2002, l'ayant condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour organisation et direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants ; que, le 4 décembre 2002, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, autrement et spécialement composée, a été désignée pour statuer sur cet appel ; que, le 21 octobre 2003, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, notamment, que le délai d'audiencement de l'affaire devant la juridiction du deuxième degré n'a pas excédé un délai raisonnable et que, saisi du contentieux de la détention, les juges n'ont pas à examiner les faits de la cause ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation et le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372646cd580146774244e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel