Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244e5
- Date
- 24 mars 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simon X... s'est désisté de son appel à l'audience et que le ministère public s'est désisté de même de son appel à l'encontre de celui-ci ; Que, si les dispositions pénales sont ainsi devenues définitives à l'égard de ce prévenu, l'appel de l'administration des Douanes sur les dispositions douanières lui laissait la qualité de partie à l'instance ; Que le pourvoi de Simon X... est donc recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole en dernier ; "alors que la règle posée par le dernier alinéa des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle qui concerne toutes procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Simon X... coupable du détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée et de tromperie sur leurs qualités substantielles, et ayant condamné ce dernier à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ainsi qu'au paiement, solidairement avec Stéphane X... et Jean-Marie Y..., d'une amende fiscale de 5 116 785 francs et des taxes éludées pour un montant de 5 209 542 francs ; "alors que le ministère public, qui avait nécessairement connaissance de l'incapacité frappant Simon X... mis sous tutelle, devait en faire part à l'administration des Douanes et aux juridictions de jugement pour qu'elles s'assurent que le prévenu, dont les facultés mentales étaient altérées au point de nécessiter une représentation continue dans les actes de la vie courante, bénéficie de l'assistance de son tuteur pour lui permettre de comprendre l'accusation pénale grave portée contre lui et d'en tirer toutes les conséquences utiles pour sa défense ; qu'en condamnant M. X..., qui avait été seul informé de la procédure pénale, à l'exécution de son tuteur, et n'avait pas comparu en cause d'appel, laissant pour seule instruction à son avocat de confirmer son désistement d'instance, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 122-2 du Code pénal, 427-6 et 414 du Code des douanes, L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre Stéphane X... et la condamnation subséquente des chefs de détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et de tromperie sur les qualités substantielles des carburants ; "aux motifs que la Cour adopte expressément les motifs particulièrement précis, détaillés et exacts en fait et en droit développés par les premiers juges pour confirmer la décision déférée sur la culpabilité et la peine et ajoute qu'une appréciation correcte des textes justifie de prononcer la solidarité pour le paiement des amendes et des taxes éludées, dès lors que la solidarité est expressément prévue par l'article 406 du Code des douanes pour les personnes participant à un même fait de fraude, comme en l'espèce ; "alors que, d'une part, la contrainte morale prévue par l'article 122-2 du Code pénal exclut la responsabilité pénale lorsque l'agent n'a pu y résister ; qu'en l'espèce, Stéphane X... a indiqué devant les juges d'appel qu'il était totalement soumis à l'emprise de son père, propriétaire de la station-service, dont il n'assurait que la gérance de droit, et a demandé que sa responsabilité soit appréciée au regard de cet élément, étant observé qu'il n'a retiré aucun profit personnel des agissements reprochés ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, sans répondre à ce moyen qui invoquait une cause d'exonération de responsabilité, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors que, d'autre part, l'article 369 du Code des douanes permet de supprimer ou de limiter la solidarité du paiement des amendes douanières, en cas d'admission des circonstances atténuantes ; qu'en déclarant que la solidarité était de droit, en l'espèce, selon les dispositions de l'article 406 du Code des douanes, sans rechercher si le prévenu ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 369, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article de l'article 382 du Code des douanes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Simon, - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 décembre 2002, qui, pour détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée et tromperie, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, le second à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende fiscale et des taxes éludées, a prononcé la confiscation des marchandises et moyens de transport saisis et a attribué à l'administration des Douanes les sommes et objets retenus pour sûreté des pénalités ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi de Simon X... : Sur sa recevabilité contestée en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simon X... s'est désisté de son appel à l'audience et que le ministère public s'est désisté de même de son appel à l'encontre de celui-ci ; Que, si les dispositions pénales sont ainsi devenues définitives à l'égard de ce prévenu, l'appel de l'administration des Douanes sur les dispositions douanières lui laissait la qualité de partie à l'instance ; Que le pourvoi de Simon X... est donc recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole en dernier ; "alors que la règle posée par le dernier alinéa des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle qui concerne toutes procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Simon X..., non comparant à l'audience devant la cour d'appel, avait laissé pour seule instruction à son avocat de confirmer son désistement d'appel ; Attendu qu'il ne peut donc être reproché aux juges, après avoir constaté liminairement ce désistement, de ne pas avoir appliqué à l'égard du conseil de ce prévenu la règle posée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Que le moyen n'est ainsi pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Simon X... coupable du détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée et de tromperie sur leurs qualités substantielles, et ayant condamné ce dernier à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ainsi qu'au paiement, solidairement avec Stéphane X... et Jean-Marie Y..., d'une amende fiscale de 5 116 785 francs et des taxes éludées pour un montant de 5 209 542 francs ; "alors que le ministère public, qui avait nécessairement connaissance de l'incapacité frappant Simon X... mis sous tutelle, devait en faire part à l'administration des Douanes et aux juridictions de jugement pour qu'elles s'assurent que le prévenu, dont les facultés mentales étaient altérées au point de nécessiter une représentation continue dans les actes de la vie courante, bénéficie de l'assistance de son tuteur pour lui permettre de comprendre l'accusation pénale grave portée contre lui et d'en tirer toutes les conséquences utiles pour sa défense ; qu'en condamnant M. X..., qui avait été seul informé de la procédure pénale, à l'exécution de son tuteur, et n'avait pas comparu en cause d'appel, laissant pour seule instruction à son avocat de confirmer son désistement d'instance, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le moyen, qui allègue que l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévenu, placé sous tutelle le 23 septembre 1993, n'ayant pas bénéficié au cours de la procédure pénale d'une assistance particulière, nécessaire en raison de cette incapacité, est inopérant, la mainlevée de la tutelle étant intervenue le 29 janvier 2002, antérieurement à l'audience de la cour d'appel du 29 octobre 2002, devant laquelle le prévenu, qui, de plus, avait un conseil, était en mesure de se défendre ; II - Sur le pourvoi de Stéphane X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 122-2 du Code pénal, 427-6 et 414 du Code des douanes, L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre Stéphane X... et la condamnation subséquente des chefs de détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et de tromperie sur les qualités substantielles des carburants ; "aux motifs que la Cour adopte expressément les motifs particulièrement précis, détaillés et exacts en fait et en droit développés par les premiers juges pour confirmer la décision déférée sur la culpabilité et la peine et ajoute qu'une appréciation correcte des textes justifie de prononcer la solidarité pour le paiement des amendes et des taxes éludées, dès lors que la solidarité est expressément prévue par l'article 406 du Code des douanes pour les personnes participant à un même fait de fraude, comme en l'espèce ; "alors que, d'une part, la contrainte morale prévue par l'article 122-2 du Code pénal exclut la responsabilité pénale lorsque l'agent n'a pu y résister ; qu'en l'espèce, Stéphane X... a indiqué devant les juges d'appel qu'il était totalement soumis à l'emprise de son père, propriétaire de la station-service, dont il n'assurait que la gérance de droit, et a demandé que sa responsabilité soit appréciée au regard de cet élément, étant observé qu'il n'a retiré aucun profit personnel des agissements reprochés ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, sans répondre à ce moyen qui invoquait une cause d'exonération de responsabilité, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors que, d'autre part, l'article 369 du Code des douanes permet de supprimer ou de limiter la solidarité du paiement des amendes douanières, en cas d'admission des circonstances atténuantes ; qu'en déclarant que la solidarité était de droit, en l'espèce, selon les dispositions de l'article 406 du Code des douanes, sans rechercher si le prévenu ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 369, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu, d'une part, que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, qui, en sa première branche, invoque la contrainte morale prévue par l'article 122-2 du Code pénal, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que, après avoir retenu, par motifs adoptés, que, même si Stéphane X..., exploitant d'une station service, avait pu être entraîné dans ce trafic de carburants par son père, il apparaissait qu'en acceptant de commercialiser le produit frelaté, il en était le maillon indispensable qui permettait son parfait aboutissement et le gain final, les juges du second degré énoncent que les demandes de l'administration des Douanes, notamment sur la solidarité, sont fondées et qu'il convient d'y faire droit dans leur intégralité en ce qui concerne trois des co-prévenus, dont Stéphane X..., tout en appliquant les circonstances atténuantes à un quatrième prévenu pour l'exclure de cette solidarité ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'application des circonstances atténuantes dans les conditions prévues à l'article 369 du Code des douanes relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article de l'article 382 du Code des douanes ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit, notamment celles qu'il énumère ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'après avoir condamné solidairement trois prévenus au paiement d'une amende fiscale et des taxes éludées, les juges ont attribué à l'administration des Douanes "les sommes et objets retenus pour sûreté des pénalités" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette mesure n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé, les juges en ont méconnu le sens et la portée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant attribué à l'administration des Douanes les sommes et objets retenus pour sûreté des pénalités, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 décembre 2002, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372646cd580146774244e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel