Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244e6
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 313-9 du Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Christopher X... coupable d'escroquerie et l'a condamné en conséquence à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à 2 000 000 francs d'amende et a délivré un mandat d'arrêt et, sur l'action civile, l'a condamné à paiement de dommages intérêts ; "aux motifs qu'il ressort de l'instruction et des débats qu'il est possible de distinguer les étapes suivantes : recherche d'acquéreurs fictifs d'appartements dans la mesure où même si certains ont pu être identifiés, aucun d'entre eux n'a eu l'intention de s'engager auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, n'a eu à verser l'apport personnel de 10 % ou 20 % et n'a eu à intervenir dans l'acte de vente le concernant ; mise en confiance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur par la réalisation d'une première opération de 13 ventes avec versement régulier dans les mois suivants des échéances des prêts consentis dont il apparaîtra ultérieurement qu'ils l'ont encore été par Ali Y... avec partie de la commission reçue sur la réalisation de ces ventes ; versement du solde des fonds reçus après paiement de l'UCB dans un paradis fiscal et virement au profit des comptes personnels des prévenus, la société FBI, venderesse et créancière naturelle de ceux-ci, n'en percevant pas la moindre partie ; mise en liquidation judiciaire de la société FBI ; constat par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'absence de tout remboursement des échéances dues très rapidement après la réalisation de la seconde opération ; qu'il en ressort que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'existence de manoeuvres frauduleuses qui ont consisté à faire croire à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à l'existence d'acquéreurs d'appartements, prêts à s'engager auprès d'elle pour souscrire un prêt destiné à financer leur acquisition, dans le but de provoquer le déblocage par cet organisme bancaire des fonds, objet des prêts, qui ensuite ont été captés par les prévenus ; que pour retenir Christopher X... dans les liens de la prévention, les premiers juges ont relevé que même si celui-ci s'était retranché derrière le rôle joué par Ali Y... pour s'exonérer de toute responsabilité, il ressortait des éléments contenus dans le dossier qu'il était parfaitement informé du montage de l'opération destinée à récupérer, non pour la société FBI mais à titre personnel, les fonds versés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ; qu'ils ont notamment stigmatisé le fait qu'il avait affirmé avoir rencontré avec Michelle Z... les différents acquéreurs d'appartements et effectué les contrôles nécessaires alors même qu'il n'avait pu s'expliquer sur leur "volatilisation" révélée après la signature de la seconde série de ventes ; que surtout, ils ont particulièrement mis en exergue le fait que celui-ci, censé représenter la société FBI, avait affirmé devant le notaire chargé de l'établissement des actes de vente que les sommes correspondant aux 20 % d'apport personnel avaient été versées hors de sa vue alors même qu'aucun versement n'était intervenu à ce titre, affirmation confirmée par la quittance donnée sous sa signature dans les actes authentiques ; qu'en agissant ainsi, il a sciemment trompé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sur la régularité de cette transaction ; que par ailleurs, les premiers juges ont encore noté que c'est à sa demande que l'UCB avait versé à Ali Y... une commission de 4 767 726 francs sur les fonds reçus à l'occasion de la première opération et que c'est encore à son initiative que la somme de 7 177 414,40 francs avait été virée au profit du cabinet Jacques et Lewis sur les fonds versés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à l'occasion de la seconde opération ; qu'il a d'ailleurs reconnu à l'audience devant le tribunal que ce cabinet avait la tâche de répartir les commissions, étant précisé qu'aucune somme n'a bénéficié à la société FBI, société venderesse des lots ; qu'enfin, le tribunal a pu constater que partie de ces sommes avait ensuite transitée en Suisse et sur d'autres places financières dont Chypre dans le but, comme l'a déclaré A..., d'être mises à l'abri ; qu'en conséquence, leur décision sera également confirmée sur ce point ; "alors que, d'une part, la tromperie constitutive d'escroquerie suppose l'exercice d'une activité quelconque de nature à convaincre quelqu'un de la véracité de quelque chose de faux ; que poursuivi pour escroquerie, Christopher X... a été renvoyé pour emploi de manoeuvres frauduleuses par présentation de documents portant des renseignements erronés sur l'identité et la situation des emprunteurs ; qu'en relevant, pour le retenir dans les liens de la prévention, qu'aucun apport personnel n'avait été versé par les acquéreurs, lesquels s'étaient volatilisés peu après la vente, la chambre des appels correctionnels qui n'a ce faisant nullement caractérisé le caractère fallacieux des mentions figurant sur les prêts portant sur l'identité et la situation des emprunteurs et partant les manoeuvres frauduleuses, a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever que Christopher X... a "effectué les contrôles nécessaires" pour le retenir dans les liens de la prévention sans expliquer l'objet de ces contrôles, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors que, de troisième part, en relevant que les acquéreurs étaient fictifs tout en retenant que Christopher X... et Michelle Z... les avaient rencontrés et que les ventes avaient été effectivement réalisées, la chambre des appels correctionnels a statué par une contradiction de motifs ; "alors que, de quatrième part, le délit d'escroquerie suppose pour être constitué l'emploi de manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé une personne physique à remettre des fonds ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que les apports personnels n'avaient pas été versés sans caractériser en quoi ces apports auraient été une condition déterminante de la remise des fonds par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, de cinquième part, l'intention frauduleuse, qui est la volonté consciente d'accomplir un acte prohibé par la loi pénale, ne se confond pas avec le mobile poursuivi par l'auteur de l'acte ou avec l'intérêt que pourrait représenter pour lui l'accomplissement dudit acte ; qu'en se bornant, pour justifier de l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction d'escroquerie, à affirmer que l'argent versé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur devait être récupéré par les prévenus dont Christopher X..., la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Christopher X... coupable d'escroquerie et l'a condamné en conséquence à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à 2 000 000 francs d'amende et a délivré un mandat d'arrêt ; "aux motifs que le tribunal a prononcé des peines d'emprisonnement pour partie ferme tout à fait proportionnées à l'extrême gravité et à l'ampleur des faits reprochés aux prévenus à l'origine d'un trouble particulièrement important à l'ordre public économique ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en statuant par des motifs généraux sans caractériser précisément les circonstances de fait justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement de trois ans sans sursis, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute motivation propre" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me CAPRON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christopher, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 janvier 2003, qui a confirmé le jugement l'ayant condamné pour escroquerie à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 2 000 000 francs d'amende, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 313-9 du Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Christopher X... coupable d'escroquerie et l'a condamné en conséquence à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à 2 000 000 francs d'amende et a délivré un mandat d'arrêt et, sur l'action civile, l'a condamné à paiement de dommages intérêts ; "aux motifs qu'il ressort de l'instruction et des débats qu'il est possible de distinguer les étapes suivantes : recherche d'acquéreurs fictifs d'appartements dans la mesure où même si certains ont pu être identifiés, aucun d'entre eux n'a eu l'intention de s'engager auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, n'a eu à verser l'apport personnel de 10 % ou 20 % et n'a eu à intervenir dans l'acte de vente le concernant ; mise en confiance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur par la réalisation d'une première opération de 13 ventes avec versement régulier dans les mois suivants des échéances des prêts consentis dont il apparaîtra ultérieurement qu'ils l'ont encore été par Ali Y... avec partie de la commission reçue sur la réalisation de ces ventes ; versement du solde des fonds reçus après paiement de l'UCB dans un paradis fiscal et virement au profit des comptes personnels des prévenus, la société FBI, venderesse et créancière naturelle de ceux-ci, n'en percevant pas la moindre partie ; mise en liquidation judiciaire de la société FBI ; constat par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'absence de tout remboursement des échéances dues très rapidement après la réalisation de la seconde opération ; qu'il en ressort que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'existence de manoeuvres frauduleuses qui ont consisté à faire croire à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à l'existence d'acquéreurs d'appartements, prêts à s'engager auprès d'elle pour souscrire un prêt destiné à financer leur acquisition, dans le but de provoquer le déblocage par cet organisme bancaire des fonds, objet des prêts, qui ensuite ont été captés par les prévenus ; que pour retenir Christopher X... dans les liens de la prévention, les premiers juges ont relevé que même si celui-ci s'était retranché derrière le rôle joué par Ali Y... pour s'exonérer de toute responsabilité, il ressortait des éléments contenus dans le dossier qu'il était parfaitement informé du montage de l'opération destinée à récupérer, non pour la société FBI mais à titre personnel, les fonds versés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ; qu'ils ont notamment stigmatisé le fait qu'il avait affirmé avoir rencontré avec Michelle Z... les différents acquéreurs d'appartements et effectué les contrôles nécessaires alors même qu'il n'avait pu s'expliquer sur leur "volatilisation" révélée après la signature de la seconde série de ventes ; que surtout, ils ont particulièrement mis en exergue le fait que celui-ci, censé représenter la société FBI, avait affirmé devant le notaire chargé de l'établissement des actes de vente que les sommes correspondant aux 20 % d'apport personnel avaient été versées hors de sa vue alors même qu'aucun versement n'était intervenu à ce titre, affirmation confirmée par la quittance donnée sous sa signature dans les actes authentiques ; qu'en agissant ainsi, il a sciemment trompé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sur la régularité de cette transaction ; que par ailleurs, les premiers juges ont encore noté que c'est à sa demande que l'UCB avait versé à Ali Y... une commission de 4 767 726 francs sur les fonds reçus à l'occasion de la première opération et que c'est encore à son initiative que la somme de 7 177 414,40 francs avait été virée au profit du cabinet Jacques et Lewis sur les fonds versés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à l'occasion de la seconde opération ; qu'il a d'ailleurs reconnu à l'audience devant le tribunal que ce cabinet avait la tâche de répartir les commissions, étant précisé qu'aucune somme n'a bénéficié à la société FBI, société venderesse des lots ; qu'enfin, le tribunal a pu constater que partie de ces sommes avait ensuite transitée en Suisse et sur d'autres places financières dont Chypre dans le but, comme l'a déclaré A..., d'être mises à l'abri ; qu'en conséquence, leur décision sera également confirmée sur ce point ; "alors que, d'une part, la tromperie constitutive d'escroquerie suppose l'exercice d'une activité quelconque de nature à convaincre quelqu'un de la véracité de quelque chose de faux ; que poursuivi pour escroquerie, Christopher X... a été renvoyé pour emploi de manoeuvres frauduleuses par présentation de documents portant des renseignements erronés sur l'identité et la situation des emprunteurs ; qu'en relevant, pour le retenir dans les liens de la prévention, qu'aucun apport personnel n'avait été versé par les acquéreurs, lesquels s'étaient volatilisés peu après la vente, la chambre des appels correctionnels qui n'a ce faisant nullement caractérisé le caractère fallacieux des mentions figurant sur les prêts portant sur l'identité et la situation des emprunteurs et partant les manoeuvres frauduleuses, a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever que Christopher X... a "effectué les contrôles nécessaires" pour le retenir dans les liens de la prévention sans expliquer l'objet de ces contrôles, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors que, de troisième part, en relevant que les acquéreurs étaient fictifs tout en retenant que Christopher X... et Michelle Z... les avaient rencontrés et que les ventes avaient été effectivement réalisées, la chambre des appels correctionnels a statué par une contradiction de motifs ; "alors que, de quatrième part, le délit d'escroquerie suppose pour être constitué l'emploi de manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé une personne physique à remettre des fonds ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que les apports personnels n'avaient pas été versés sans caractériser en quoi ces apports auraient été une condition déterminante de la remise des fonds par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, de cinquième part, l'intention frauduleuse, qui est la volonté consciente d'accomplir un acte prohibé par la loi pénale, ne se confond pas avec le mobile poursuivi par l'auteur de l'acte ou avec l'intérêt que pourrait représenter pour lui l'accomplissement dudit acte ; qu'en se bornant, pour justifier de l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction d'escroquerie, à affirmer que l'argent versé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur devait être récupéré par les prévenus dont Christopher X..., la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Christopher X... coupable d'escroquerie et l'a condamné en conséquence à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à 2 000 000 francs d'amende et a délivré un mandat d'arrêt ; "aux motifs que le tribunal a prononcé des peines d'emprisonnement pour partie ferme tout à fait proportionnées à l'extrême gravité et à l'ampleur des faits reprochés aux prévenus à l'origine d'un trouble particulièrement important à l'ordre public économique ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en statuant par des motifs généraux sans caractériser précisément les circonstances de fait justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement de trois ans sans sursis, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute motivation propre" ; Attendu que, pour condamner Christopher X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Christopher X... à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d'Azur au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372646cd580146774244e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel