Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244e7
- Date
- 3 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les trois prévenus coupables de vol en réunion et par effraction, délit prévu par l'article 311-4, 1 et 6, du Code pénal, ainsi que de séjour irrégulier sur le territoire français, les a condamnés à des peines d'interdiction de séjour ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3, e, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 407, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sergiu X... coupable de vol aggravé et entrée ou séjour irrégulier sur le territoire français ; "alors que le prévenu ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée à l'audience a droit de se faire assister gratuitement d'un interprète ; qu'en l'espèce, le président de la cour d'appel a désigné pour assister Sergiu X..., de nationalité moldave, ne parlant pas et ne comprenant pas le français, un interprète en langue russe ; qu'en l'absence de constatation dans l'arrêt attaqué ainsi que dans les pièces du dossier, de la connaissance du russe par Sergiu X... et inversement, du roumain par l'interprète, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'effectivité du droit à un interprète et le respect du droit à un procès équitable, et, ainsi, a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sergiu X... à une peine d'emprisonnement de trois mois sans sursis ; "aux motifs que les peines infligées apparaissent adaptées, tant au degré de gravité des faits qu'à la personnalité des prévenus, qui ne présentent pas d'antécédents judiciaires ; "alors qu'en matière correctionnelle, selon les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis en se bornant à des considérations générales sur le degré de gravité des faits poursuivis, et sans rien dire sur la personnalité de l'auteur de l'infraction, hormis l'absence d'antécédents judiciaires, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et violé les articles susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 131-10 du Code pénal ; Mais sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 111-2 à 111-4, 131-10 et 131-31 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, - X... Sergiu, - Y... Anatolii, - Z... Ion, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 22 janvier 2003, qui a condamné chacun des trois derniers, pour vol aggravé et séjour irrégulier sur le territoire français, à trois mois d'emprisonnement avec maintien en détention, et deux ans d'interdiction de séjour ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois d'Anatolii Y... et Ion Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi du Sergiu X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3, e, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 407, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sergiu X... coupable de vol aggravé et entrée ou séjour irrégulier sur le territoire français ; "alors que le prévenu ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée à l'audience a droit de se faire assister gratuitement d'un interprète ; qu'en l'espèce, le président de la cour d'appel a désigné pour assister Sergiu X..., de nationalité moldave, ne parlant pas et ne comprenant pas le français, un interprète en langue russe ; qu'en l'absence de constatation dans l'arrêt attaqué ainsi que dans les pièces du dossier, de la connaissance du russe par Sergiu X... et inversement, du roumain par l'interprète, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'effectivité du droit à un interprète et le respect du droit à un procès équitable, et, ainsi, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que l'absence de réclamation de Sergiu X... concernant l'assistance d'un interprète en langue russe fait présumer que cet accusé comprenait cette langue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sergiu X... à une peine d'emprisonnement de trois mois sans sursis ; "aux motifs que les peines infligées apparaissent adaptées, tant au degré de gravité des faits qu'à la personnalité des prévenus, qui ne présentent pas d'antécédents judiciaires ; "alors qu'en matière correctionnelle, selon les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis en se bornant à des considérations générales sur le degré de gravité des faits poursuivis, et sans rien dire sur la personnalité de l'auteur de l'infraction, hormis l'absence d'antécédents judiciaires, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et violé les articles susvisés" ; Attendu que, pour condamner Sergiu X..., déclaré coupable de vol aggravé et d'infraction à la législation sur les étrangers à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les peines infligées par les premiers juges apparaissent adaptées, tant au degré de gravité des faits qu'à la personnalité du prévenu qui ne présente pas d'antécédents judiciaires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; III - Sur le pourvoi du procureur général : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 131-10 du Code pénal ; Attendu que, la cour d'appel ayant souverainement estimé ne pas devoir faire application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la possibilité de prononcer l'interdiction du territoire français, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 111-2 à 111-4, 131-10 et 131-31 du Code pénal ; Vu l'article 111-3 dudit Code ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer d'autres peines que celles prévues par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les trois prévenus coupables de vol en réunion et par effraction, délit prévu par l'article 311-4, 1 et 6, du Code pénal, ainsi que de séjour irrégulier sur le territoire français, les a condamnés à des peines d'interdiction de séjour ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, selon l'article 311-14, 5, du Code pénal, seules les personnes coupables des vols définis aux articles 311-6 à 311-10 dudit Code encourent la peine complémentaire de l'interdiction de séjour et que, d'autre part, cette peine n'est pas prévue par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé par Sergiu X... ; CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Limoges, en date du 22 janvier 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Sergiu X..., Anatolii Y... et Ion Z... à deux ans d'interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372646cd580146774244e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel