Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244ed
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que concernant le collège de Fayence, le préfet du Var avait estimé que la notion d'extension d'un établissement préexistant n'était pas certainement établie pour ce collège, l'examen du dossier ne faisant apparaître aucune obligation de respect de l'unité architecturale du projet ; que le préfet du Var avait aussi demandé la résiliation de la délibération du 8 février 1999 relative au collège de Sainte-Maxime ; qu'une nouvelle délibération du 22 mars 1999 était intervenue sans la participation du prévenu au vote ; que le délit étant instantané, le retrait de la délibération du 8 février 1999 était sans incidence sur la responsabilité du prévenu ; "alors, d'une part, que l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants se fait par reconduction, sans délibération ; qu'en s'étant uniquement fondée sur l'appréciation du préfet du Var pour qui la notion d'extension d'un établissement préexistant n'était pas "certainement établie" pour le collège de Fayence pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif qui équivaut à un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que le retrait d'un acte administratif, support d'une infraction, de par son effet rétroactif, fait disparaître l'élément matériel du délit ; qu'en considérant le retrait de la délibération du 8 février 1999, objet des poursuites, sans incidence sur la responsabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les divers membres de la commission permanente avaient certifié l'absence de participation de Raymond X... aux débats et au vote de la délibération du 8 février 1999, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 octobre 2002, qui, pour prise illégale d'intérêts, a confirmé un jugement l'ayant condamné à 200 000 francs d'amende et a prononcé 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que concernant le collège de Fayence, le préfet du Var avait estimé que la notion d'extension d'un établissement préexistant n'était pas certainement établie pour ce collège, l'examen du dossier ne faisant apparaître aucune obligation de respect de l'unité architecturale du projet ; que le préfet du Var avait aussi demandé la résiliation de la délibération du 8 février 1999 relative au collège de Sainte-Maxime ; qu'une nouvelle délibération du 22 mars 1999 était intervenue sans la participation du prévenu au vote ; que le délit étant instantané, le retrait de la délibération du 8 février 1999 était sans incidence sur la responsabilité du prévenu ; "alors, d'une part, que l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants se fait par reconduction, sans délibération ; qu'en s'étant uniquement fondée sur l'appréciation du préfet du Var pour qui la notion d'extension d'un établissement préexistant n'était pas "certainement établie" pour le collège de Fayence pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif qui équivaut à un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que le retrait d'un acte administratif, support d'une infraction, de par son effet rétroactif, fait disparaître l'élément matériel du délit ; qu'en considérant le retrait de la délibération du 8 février 1999, objet des poursuites, sans incidence sur la responsabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les divers membres de la commission permanente avaient certifié l'absence de participation de Raymond X... aux débats et au vote de la délibération du 8 février 1999, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de prise illégale d'intérêts dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372646cd580146774244ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel