Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244f3
- Date
- 7 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société AMS International, ayant pour gérant Francis X..., a importé des vêtements qui, lors de leur dédouanement par l'Office maritime monégasque, ont été déclarés comme étant originaires du Bangladesh ; qu'une enquête de la Commission européenne ayant établi que les produits textiles avaient été fabriqués à partir de fibres asiatiques, principalement de Corée, l'administration des Douanes a cité devant le tribunal correctionnel, en qualité de "solidairement responsable" et pour avoir "importé des produits textiles déclarés d'origine Bangladesh en bénéficiant indûment des droits réduits ou nuls à l'importation au moyen de certificats d'origine FORM A faux ou inapplicables", Francis X..., en qualité de gérant de la société AMS International, cette société comme intéressée à la fraude et l'Office maritime monégasque en tant que commissionnaire en douanes ; Attendu que, pour constater que la juridiction correctionnelle n'avait pas été valablement saisie par les trois citations, les juges relèvent qu'aucune infraction n'a été notifiée à Francis X... lors de son audition, le 18 juin 1997, et que le procès-verbal du 21 juillet 1998 ne contenait la signification d'une infraction qu'à la société AMS International , qu'ils ajoutent que l'analyse de l'administration des Douanes selon laquelle la citation délivrée au gérant de la société AMS International concernerait l'auteur principal de l'infraction ne repose sur aucun élément de la procédure diligentée par ses soins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Francis X..., la société AMS INTERNATIONAL et L'OFFICE MARITIME MONEGASQUE DE MARSEILLE du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a confirmé le jugement constatant que le tribunal n'était pas valablement saisi et renvoyant l'administration des Douanes à mieux se pourvoir ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 336, 365, 396, 399, 406, 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a estimé que la Cour n'était pas valablement saisie et a renvoyé la demanderesse à se pourvoir ainsi qu'il lui appartiendra ; "aux motifs que dans le corps de chacune des citations il est indiqué le détail des poursuites ainsi que l'ensemble des textes visant et réprimant le délit et ceux prévoyant une responsabilité solidaire, tant pour les auteurs, complices qu'intéressés à la fraude et commissionnaires en douanes ; que ces citations renvoient aux procès-verbaux notifiés à la société ONM et à la société AMS ; qu'aucun argument ne permet de connaître les raisons pour lesquelles Francis X... devrait être retenu en qualité d'auteur principal ; qu'aucune infraction ne lui a été notifiée, le procès- verbal du 21 juillet 1998 ne contenant signification qu'à l'encontre de la société AMS alors même que son audition le 18 juin 1997 n'a donné lieu à aucune signification d'infraction à son encontre ; que l'analyse de l'Administration quant au fait que la citation délivrée à Francis X... serait celle délivrée à l'auteur principal des faits d'importations illégales apparaît conjecturale, ne reposant sur aucun élément de la procédure diligentée par ses soins ; que c'est à juste titre qu'il a été considéré qu'en l'absence de tout acte délivré à l'encontre de l'auteur principal de l'infraction, clairement désigné, le tribunal ne pouvait être valablement saisi par 3 citations délivrées chacune à 3 "solidairement responsables" sans même qu'il soit précisé de qui ceux- ci seraient responsables ; "alors qu'il résulte de la citation du 3 novembre 2000 que l'agent poursuivant des douanes "a fait connaître à Francis X... qu'il est poursuivi en 1994, 1995, et 1996 ... et sur le territoire national importé des produits textiles déclarés d'origine Bangladesh en bénéficiant indûment de droits réduits ou nuls à l'importation au moyen de certificats d'origine modèle FORM.A faux ou inapplicables..." ; qu'en déclarant dès lors qu'aucune infraction ne lui a été signifiée à titre personnel et qu'en l'absence de tout acte délivré à l'encontre de l'auteur principal de l'infraction, Francis X..., clairement désigné, le tribunal n'était pas valablement saisi, la cour d'appel a violé les articles susvisés, notamment l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que l'étendue des poursuites est fixée par la citation elle-même et les procès-verbaux de douane et non pas l'intitulé de la citation, qu'en s'estimant liée exclusivement par l'intitulé de la citation bien que la citation visât Francis X... personnellement, la cour d'appel a violé l'article 365 du Code des douanes ; "alors qu'en tout état de cause, les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires ; que les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires pour le paiement des amendes et des sommes tenant lieu de confiscation, que les trois personnes poursuivies le sont pour un même fait de fraude et ayant participé à ce même fait de fraude doivent être déclarées solidaires pour le paiement des pénalités fiscales, qu'en estimant que les citations à trois personnes citées à "solidairement responsables" n'avaient pas valablement saisi le tribunal en l'absence d'acte délivré à l'encontre de l'auteur principal, la cour d'appel a violé les articles 406 et 407 du Code des douanes" ; Vu les articles 365 du Code des douanes et 551 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la citation délivrée par l'administration des Douanes doit énoncer le fait poursuivi, viser le texte de loi qui le réprime et préciser la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société AMS International, ayant pour gérant Francis X..., a importé des vêtements qui, lors de leur dédouanement par l'Office maritime monégasque, ont été déclarés comme étant originaires du Bangladesh ; qu'une enquête de la Commission européenne ayant établi que les produits textiles avaient été fabriqués à partir de fibres asiatiques, principalement de Corée, l'administration des Douanes a cité devant le tribunal correctionnel, en qualité de "solidairement responsable" et pour avoir "importé des produits textiles déclarés d'origine Bangladesh en bénéficiant indûment des droits réduits ou nuls à l'importation au moyen de certificats d'origine FORM A faux ou inapplicables", Francis X..., en qualité de gérant de la société AMS International, cette société comme intéressée à la fraude et l'Office maritime monégasque en tant que commissionnaire en douanes ; Attendu que, pour constater que la juridiction correctionnelle n'avait pas été valablement saisie par les trois citations, les juges relèvent qu'aucune infraction n'a été notifiée à Francis X... lors de son audition, le 18 juin 1997, et que le procès-verbal du 21 juillet 1998 ne contenait la signification d'une infraction qu'à la société AMS International , qu'ils ajoutent que l'analyse de l'administration des Douanes selon laquelle la citation délivrée au gérant de la société AMS International concernerait l'auteur principal de l'infraction ne repose sur aucun élément de la procédure diligentée par ses soins ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'Administration peut citer directement un prévenu sans lui avoir signifié au préalable l'infraction reprochée par procès-verbal, et que, d'autre part, nonobstant son intitulé, la citation délivrée à Francis X... indique sans ambiguïté qu'il est poursuivi en qualité de gérant de la société AMS International, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés , D'où il suit que la cassation est encourue, Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372646cd580146774244f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel