Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244f5
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, si Driss X... a été relaxé du chef de banqueroute par détournement d'actif social portant sur un pont roulant, un groupe de peinture, un transpalette, un touret à meuler et une équilibreuse, sa culpabilité du chef de banqueroute par détournement d'actif portant sur le fichier clients de la société OCMI, du matériel de bureau et du matériel informatique a été confirmée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Driss X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que l'enquête et l'exploitation de certaines plaintes émanant de particuliers a permis d'établir que, lorsque des clients de la société OCMI souhaitaient recourir à l'emprunt alors qu'ils avaient déjà un crédit en cours, Driss X... leur proposait de surévaluer la nouvelle demande de crédit afin d'obtenir un financement à un taux plus avantageux couvrant à la fois le montant du devis et le solde de l'ancien crédit ; après blocage et versement du capital à la société OCMI, celle-ci devait retenir la partie correspondant au montant des travaux et verser le reste au client pour lui permettre de racheter le solde de l'ancien crédit ; or, dans certains cas, ce reversement n'avait pas été effectué ; ces faits, initialement retenus sous la prévention d'escroqueries, ont été requalifiés en abus de confiance ; le prévenu ayant fait valoir que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 juin 1996 ne lui avait pas permis de restituer les sommes, le tribunal a considéré que, dans deux cas, ceux de Donald Y... et Claude Z..., il existait un doute quant à la date de virement des fonds par rapport à celle du jugement d'ouverture et a prononcé la relaxe ; par contre, dans les cas de Yonnic A... et de Marcel et Christine B..., il était bien établi que la société OCMI avait perçu le crédit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que le prévenu ayant ainsi conservé des sommes qu'il avait la possibilité de restituer, le délit était constitué ; il a été fait droit aux demandes de réparation de Marcel et Christine B... qui étaient, avec le liquidateur de la SARL OCMI, les seules parties civiles constituées dans cette affaire ; "alors que l'intention coupable exige la volonté chez l'auteur de détourner la chose remise ; qu'en se contentant de retenir que la société OCMI a conservé des sommes qui auraient pu être restituées à Yonnic A... et aux époux B... et sans constater que Driss X... a agi avec la volonté coupable de détourner les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de confiance retenu à l'encontre du prévenu et violé les articles 314-1 et 310-10 du nouveau Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal, L. 626-6 du Code de commerce, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Driss X... la faillite personnelle pour une durée de 20 ans ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, ayant relaxé Driss X... des fins de la poursuite du chef de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel ne pouvait prononcer contre le prévenu la faillite personnelle pour une durée de 20 ans, qu'elle a, ainsi, violé l'article 111-3 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me LE PRADO, Me FOUSSARD et de Me Olivier de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Driss, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2003, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, infraction au Code de la construction et de l'habitation et abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, 20 ans de faillite personnelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Driss X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que l'enquête et l'exploitation de certaines plaintes émanant de particuliers a permis d'établir que, lorsque des clients de la société OCMI souhaitaient recourir à l'emprunt alors qu'ils avaient déjà un crédit en cours, Driss X... leur proposait de surévaluer la nouvelle demande de crédit afin d'obtenir un financement à un taux plus avantageux couvrant à la fois le montant du devis et le solde de l'ancien crédit ; après blocage et versement du capital à la société OCMI, celle-ci devait retenir la partie correspondant au montant des travaux et verser le reste au client pour lui permettre de racheter le solde de l'ancien crédit ; or, dans certains cas, ce reversement n'avait pas été effectué ; ces faits, initialement retenus sous la prévention d'escroqueries, ont été requalifiés en abus de confiance ; le prévenu ayant fait valoir que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 juin 1996 ne lui avait pas permis de restituer les sommes, le tribunal a considéré que, dans deux cas, ceux de Donald Y... et Claude Z..., il existait un doute quant à la date de virement des fonds par rapport à celle du jugement d'ouverture et a prononcé la relaxe ; par contre, dans les cas de Yonnic A... et de Marcel et Christine B..., il était bien établi que la société OCMI avait perçu le crédit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que le prévenu ayant ainsi conservé des sommes qu'il avait la possibilité de restituer, le délit était constitué ; il a été fait droit aux demandes de réparation de Marcel et Christine B... qui étaient, avec le liquidateur de la SARL OCMI, les seules parties civiles constituées dans cette affaire ; "alors que l'intention coupable exige la volonté chez l'auteur de détourner la chose remise ; qu'en se contentant de retenir que la société OCMI a conservé des sommes qui auraient pu être restituées à Yonnic A... et aux époux B... et sans constater que Driss X... a agi avec la volonté coupable de détourner les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de confiance retenu à l'encontre du prévenu et violé les articles 314-1 et 310-10 du nouveau Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal, L. 626-6 du Code de commerce, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Driss X... la faillite personnelle pour une durée de 20 ans ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, ayant relaxé Driss X... des fins de la poursuite du chef de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel ne pouvait prononcer contre le prévenu la faillite personnelle pour une durée de 20 ans, qu'elle a, ainsi, violé l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, si Driss X... a été relaxé du chef de banqueroute par détournement d'actif social portant sur un pont roulant, un groupe de peinture, un transpalette, un touret à meuler et une équilibreuse, sa culpabilité du chef de banqueroute par détournement d'actif portant sur le fichier clients de la société OCMI, du matériel de bureau et du matériel informatique a été confirmée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité d'abus de confiance et du chef d'abus de biens sociaux, non contesté par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen proposé, qui discute l'infraction au Code de la construction et de l'habitation sans remettre en cause les dispositions civiles de l'arrêt ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Driss X... à payer aux époux Marcel B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372646cd580146774244f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel