Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244f6
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris dans ses dispositions civiles relatives à Jean-Claude X... et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine de ses demandes formées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Juliette Y..., née en 1922 et veuve depuis 1974, et cliente de l'agence de Vitre du Crédit Agricole, avait trouvé un soutien moral auprès des époux X... ; qu'elle avait toute confiance en Jean-Claude X... auquel elle remettait la gestion de ses affaires financières ; que sans enfant, elle avait décidé de lui léguer ses biens ; que l'enquête a établi qu'il a disposé de somme qu'elle lui avait remis pour qu'il réalise des placements pour elle-même, soit un chèque de 64 500 francs du 24 novembre 1993 versé sur le compte CCP de Jean-Claude X..., d'un chèque de 40 000 francs du 18 décembre 1995, versé sur le même compte, d'un chèque de 30 000 francs du 10 juillet 1996 utilisé par Jean-Claude X... pour l'achat de trois bons anonymes ; que les souches des chèques de 40 000 francs et de 30 000 francs portaient la mention "placement CA" et "placement bons" de la main de Jean-Claude X... ; que, par ailleurs, Jean-Claude X..., très impliqué dans la vie locale et associative de la ville de Vitre, assumait la présidence du Comité de jumelage de Vitre depuis 18 ans ; qu'en cette qualité, il avait la signature sur les comptes de cet organisme ; qu'un rapprochement avec ses propres comptes a fait apparaître plusieurs opérations douteuses ; qu'un chèque de 25 000 francs tiré sur le Comité de jumelage le 23 décembre 1989, signé par Jean-Claude X..., a été affecté à la souscription de cinq bons anonymes ; qu'un chèque de 5 000 francs, tiré le 2 juillet 1993 sur le Comité de jumelage, signé par Jean-Claude X..., a été versé sur son compte personnel ; qu'un chèque de 2 460 francs, tiré sur le Comité de jumelage le 10 octobre 1994, signé par Jean-Claude X..., a été versé sur son compte personnel ; qu'un chèque de 2 254,80 francs, tiré sur le Comité de jumelage le 7 décembre 1995, signé par Jean-Claude X..., a été versé sur son compte personnel ; que Jean-Claude X... a reconnu devant la Cour que les chèques lui ont été remis par Juliette Y... en 1993 et 1996 pour faire fructifier ses fonds et qu'il n'en a pas fait usage pour lequel ils lui avaient été confiés, aucun placement n'ayant été réalisé en 1997 ; que s'agissant des faits commis au préjudice du Comité de jumelage, Jean-Claude X... a reconnu qu'il n'avait jamais pu produire les justificatifs des dépenses qu'il prétendait avoir engagées pour les besoins du Comité ; que ces faits ont été commis par un professionnel de la banque qui connaît nécessairement les règles de comptabilité de gestion et d'association et ne peut ignorer qu'ils constituent un abus de confiance ; que la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de Jean-Claude X... seront en conséquences confirmées ; que les abus de confiance commis au préjudice de Juliette Y... n'ont pas été effectués dans l'exercice de l'activité professionnelle de Jean-Claude X... au sein du Crédit Agricole, mais dans un cadre strictement privé ; qu'il en est évidemment de même pour ceux commis au préjudice du Comité de jumelage de la ville de Vitre ; que les détournements reprochés à Jean-Claude X... ont été commis au préjudice de Juliette Y..., certes cliente du Crédit Agricole, mais dans le cadre d'une relation privée ; que ceux commis au préjudice du Comité de jumelage sont totalement étrangers à l'activité professionnelle du prévenu ; que le Crédit Agricole n'est pas victime des agissements de Jean-Claude X... ; qu'en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation non seulement au propriétaire, mais encore au détenteur et possesseur des effets ou deniers détournés ; que l'établissement de crédit, détenteur des deniers détournés par son préposé, est ainsi fondé à invoquer un préjudice direct dont il doit être indemnisé ; que la cour d'appel ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait après avoir pourtant constaté que Juliette Y..., dont les deniers avaient été détournés, était cliente de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine, ce dont il résultait que la banque, détentrice des deniers détournés, avait directement subi un préjudice résultant de l'infraction imputée à Jean-Claude X..., son employé ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance ouvre droit à réparation non seulement au propriétaire, mais encore au détenteur et possesseur des effets ou deniers détournés ; que la Cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait, sans rechercher si les abus de confiance commis par Jean-Claude X... n'avaient pas porté atteinte à l'image et à la réputation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine dont il avait longtemps dirigé l'agence de Vitre ; "alors, qu'en toute hypothèse, les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas des dommages-intérêts ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter la demande formée par l'établissement de crédit, dont la constitution de partie civile n'avait pas été déclarée irrecevable, au motif que les abus de confiance imputés à Jean-Claude X... ne lui avaient pas porté préjudice" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 février 2003,qui, dans la procédure suivie, notamment contre Jean-Claude X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris dans ses dispositions civiles relatives à Jean-Claude X... et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine de ses demandes formées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Juliette Y..., née en 1922 et veuve depuis 1974, et cliente de l'agence de Vitre du Crédit Agricole, avait trouvé un soutien moral auprès des époux X... ; qu'elle avait toute confiance en Jean-Claude X... auquel elle remettait la gestion de ses affaires financières ; que sans enfant, elle avait décidé de lui léguer ses biens ; que l'enquête a établi qu'il a disposé de somme qu'elle lui avait remis pour qu'il réalise des placements pour elle-même, soit un chèque de 64 500 francs du 24 novembre 1993 versé sur le compte CCP de Jean-Claude X..., d'un chèque de 40 000 francs du 18 décembre 1995, versé sur le même compte, d'un chèque de 30 000 francs du 10 juillet 1996 utilisé par Jean-Claude X... pour l'achat de trois bons anonymes ; que les souches des chèques de 40 000 francs et de 30 000 francs portaient la mention "placement CA" et "placement bons" de la main de Jean-Claude X... ; que, par ailleurs, Jean-Claude X..., très impliqué dans la vie locale et associative de la ville de Vitre, assumait la présidence du Comité de jumelage de Vitre depuis 18 ans ; qu'en cette qualité, il avait la signature sur les comptes de cet organisme ; qu'un rapprochement avec ses propres comptes a fait apparaître plusieurs opérations douteuses ; qu'un chèque de 25 000 francs tiré sur le Comité de jumelage le 23 décembre 1989, signé par Jean-Claude X..., a été affecté à la souscription de cinq bons anonymes ; qu'un chèque de 5 000 francs, tiré le 2 juillet 1993 sur le Comité de jumelage, signé par Jean-Claude X..., a été versé sur son compte personnel ; qu'un chèque de 2 460 francs, tiré sur le Comité de jumelage le 10 octobre 1994, signé par Jean-Claude X..., a été versé sur son compte personnel ; qu'un chèque de 2 254,80 francs, tiré sur le Comité de jumelage le 7 décembre 1995, signé par Jean-Claude X..., a été versé sur son compte personnel ; que Jean-Claude X... a reconnu devant la Cour que les chèques lui ont été remis par Juliette Y... en 1993 et 1996 pour faire fructifier ses fonds et qu'il n'en a pas fait usage pour lequel ils lui avaient été confiés, aucun placement n'ayant été réalisé en 1997 ; que s'agissant des faits commis au préjudice du Comité de jumelage, Jean-Claude X... a reconnu qu'il n'avait jamais pu produire les justificatifs des dépenses qu'il prétendait avoir engagées pour les besoins du Comité ; que ces faits ont été commis par un professionnel de la banque qui connaît nécessairement les règles de comptabilité de gestion et d'association et ne peut ignorer qu'ils constituent un abus de confiance ; que la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de Jean-Claude X... seront en conséquences confirmées ; que les abus de confiance commis au préjudice de Juliette Y... n'ont pas été effectués dans l'exercice de l'activité professionnelle de Jean-Claude X... au sein du Crédit Agricole, mais dans un cadre strictement privé ; qu'il en est évidemment de même pour ceux commis au préjudice du Comité de jumelage de la ville de Vitre ; que les détournements reprochés à Jean-Claude X... ont été commis au préjudice de Juliette Y..., certes cliente du Crédit Agricole, mais dans le cadre d'une relation privée ; que ceux commis au préjudice du Comité de jumelage sont totalement étrangers à l'activité professionnelle du prévenu ; que le Crédit Agricole n'est pas victime des agissements de Jean-Claude X... ; qu'en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation non seulement au propriétaire, mais encore au détenteur et possesseur des effets ou deniers détournés ; que l'établissement de crédit, détenteur des deniers détournés par son préposé, est ainsi fondé à invoquer un préjudice direct dont il doit être indemnisé ; que la cour d'appel ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait après avoir pourtant constaté que Juliette Y..., dont les deniers avaient été détournés, était cliente de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine, ce dont il résultait que la banque, détentrice des deniers détournés, avait directement subi un préjudice résultant de l'infraction imputée à Jean-Claude X..., son employé ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance ouvre droit à réparation non seulement au propriétaire, mais encore au détenteur et possesseur des effets ou deniers détournés ; que la Cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait, sans rechercher si les abus de confiance commis par Jean-Claude X... n'avaient pas porté atteinte à l'image et à la réputation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine dont il avait longtemps dirigé l'agence de Vitre ; "alors, qu'en toute hypothèse, les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas des dommages-intérêts ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter la demande formée par l'établissement de crédit, dont la constitution de partie civile n'avait pas été déclarée irrecevable, au motif que les abus de confiance imputés à Jean-Claude X... ne lui avaient pas porté préjudice" ; Vu l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du Code pénal ; Attendu que, selon ces textes, l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et aux possesseurs des effets ou deniers détournés ; Attendu que, pour débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine (CRCAM) de sa demande en paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dirigée contre Jean-Claude X..., son préposé, déclaré coupable d'avoir détourné des fonds prélevés sur le compte d'une cliente, la cour d'appel énonce que les abus de confiance commis au préjudice de cette dernière ne l'ont pas été dans l'exercice de l'activité professionnelle du prévenu au sein de la CRCAM, mais dans le cadre d'une relation privée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, détentrice des fonds qui lui avaient été confiés, subissait un préjudice direct du fait de leur détournement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 février 2003, mais en ses seules dispositions ayant débouté la CRCAM de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale dirigée contre Jean-Claude X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372646cd580146774244f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel