Cour de Cassation · cr — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244fa
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 113 633 807 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, L. 213-1-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à 1 135 427,70 euros le préjudice soumis à recours de Samir Y..., a dit qu'Ali X... et la compagnie Axa Assurances, partie intervenante, lui paieraient une rente annuelle indexée de 53 604,10 euros en deniers ou quittances à compter du 1er janvier 1993 ; "aux motifs que "vu tous les éléments du dossier et compte tenu du fait que Samir Y... est atteint d'une incapacité de 90 % et que l'expert a conclu à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, laquelle est à l'évidence nécessaire et incontestable, 20 heures sur 24, eu égard à l'infirmité très importante de Samir Y..., soit 8 heures par jour en sus des 2 heures de travail de l'aide ménagère et 10 heures par nuit, il y a lieu de fixer comme suit le préjudice soumis au recours du tiers payeur : ITT, vu le salaire perçu par Samir Y..., aide-maçon, sa perte de salaire dont 2 mois d'ITP à 85 % s'élève à 68 908 francs soit 10 504,96 euros ; IPP de 90 % à 26 ans, date de la consolidation, l'accident étant survenu alors qu'il avait 22 ans, et qu'il est, eu égard à l'importance de son handicap et alors qu'il était à peine adulte, privé de toute vie "normale" tant sur le plan personnel que professionnel 2 000 000 francs soit 304 898,03 euros ; - assistance d'une tierce personne compte tenu des exigences médicales clairement exprimées par l'expert, Samir Y... ayant chaque jour besoin d'une tierce personne pour tout transfert, y compris le retournement dans son lit, le coût de son assistance est le suivant eu égard aux salaires horaires des garde-malades de jour, de nuit, de ceux d'une employée de maison et de l'augmentation des tarifs pour les dimanches ; l'assistance en semaine coût : pour la garde-malade et l'employée de maison de jour pendant 8 heures + 2 heures = 42,12 x 10 x 6 soit 2 527,20 francs, majoration de 10 % pour les congés payés 252,72 francs soit 2 779,92 francs pour la garde-malade de nuit 10 heures pendant 6 jours 42,67 x 10 x 6 soit 2 560,20 francs, majoration de 10 % pour les congés payés 256,02 francs soit 2 816,22 francs, soit un coût total d'assistance hebdomadaire, dimanches inclus de : 2 779,92 francs + 2 816,22 francs = 5 596,14 francs ; l'assistance pour le dimanche est payée au taux horaire majoré de 25 % soit pour les personnes employées de jour 52,65 x 10 heures = 526,50 francs avec majoration de 10 % = 52,65 francs soit 579,15 francs et pour la nuit : 53,33 x 10 533,30 francs avec majoration de 10 % pour les congés payés, soit 53,33 francs soit 586,63 francs, de sorte que l'assistance du dimanche s'élève à 579,15 + 586,63 = 1 165,78 francs ; en conséquence, l'assistance annuelle coûte : (5 596,14 + 1 165,78) X 52 = 351 619,84 francs, soit 53 604 euros et compte tenu de ce coût, le capital constitutif de rente tierce-personne, sur la base du prix du franc de rente de 13,887, selon le barème de capitalisation de rentes viagères table de mortalité 60/64 MKH avec taux de capitalisation de 6,50 % relativement à l'âge de 26 ans de Samir Y... à la date de sa consolidation, s'élève à : 351 619,84 x 113,887 = 4 876 697,10 francs soit 743 488,84 euros ; frais d'appareillage et leur capitalisation : (...) 255 116,49 francs - aménagement de la maison (...) il y a lieu de fixer ce préjudice à 182 000 francs, soit 27 745,72 euros ; acquisition et aménagement d'un véhicule, montant du surcoût non contesté, le surplus de la demande n'étant pas justifié, 64 924,35 francs soit 9 897,65 euros ; en conséquence la totalité du préjudice de Samir Y... soumis à recours subrogatoire s'élève à 7 447 917,94 francs soit 1 135 427,70 euros ; sur la créance de la CPAM et le montant dû à Samir Y... : vu le décompte du 11 janvier 2000 que la CPAM avait fourni alors qu'elle était encore partie intervenante à la procédure ; ses frais et débours justifiés à cette date étaient les suivants : frais médicaux et pharmaceutiques 818 952,93 francs, frais futurs (soins et appareillage) 909 295,90 francs, indemnités journalières 14 868,62 francs, pension d'invalidité, capital constitutif du 31 janvier 2000, 1 238 688 francs, arrérages échus à cette date 784 797 francs, soit un total général de 3 766 602,45 francs soit 574 214,83 euros ; en conséquence, le solde du préjudice soumis à recours après déduction de la créance CPAM s'élève à 3 450 200 francs, soit 525 979,60 euros ; cependant, la victime ayant expressément demandé que son indemnisation intervienne sous forme de capital, exception faite de l'indemnisation se rapportant à la tierce personne demandant que celle-ci soit faite sous forme de rente et la Cour faisant droit à cette demande et le montant capitalisé de la rente attribué à la victime sous forme d'un versement annuel étant de 4 876 967,10 francs, soit 743 488,84 euros, il y a lieu de déduire ce montant outre celui de la créance de la CPAM, de sorte qu'il ne subsiste aucun solde en faveur de Samir Y... au titre de la part de son préjudice soumis à action récursoire des organismes sociaux" ; "alors que l'indemnité relative à l'assistance d'une tierce personne est soumise au recours des organismes sociaux ; qu'en l'espèce, après avoir évalué le capital pour ce chef de préjudice à la somme de 743 488,84 euros, la cour d'appel décide de l'extraire du préjudice soumis à recours pour le convertir intégralement en rente annuelle payable directement entre les mains de Samir Y... à l'exclusion de tout recours des organismes sociaux ; qu'en faisant ainsi supporter à Ali X... et son assureur le paiement direct d'une rente tierce personne cependant que ce chef de préjudice était réparé par ailleurs par les organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les juges du fond doivent évaluer le préjudice de la victime au jour où ils statuent ; qu'en évaluant dès lors le capital constitutif de la rente tierce personne sur la base d'un prix de franc de rente de 13,887 correspondant à l'âge de Samir Y... au jour de la consolidation et non sur la base du prix de franc de rente au jour de sa décision, alors même que la condamnation qu'elle prononçait à l'encontre d'Ali X... était assortie d'un coefficient de revalorisation distinct, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 213-1-1 du Code du travail est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures, soit une plage horaire de 9 heures, de sorte que viole ce texte la cour d'appel qui octroie une rente majorée pour l'assistance d'une tierce personne à raison de 10 heures de travail de nuit" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a : - fixé à 1 135 427,70 euros le préjudice subi par Samir Y... soumis à l'action récursoire du tiers payeur, - dit que la créance de la CPAM s'élevait à 525 979,60 euros le montant du capital de la rente tierce personne à 743 488,84 euros, - constaté que, ces montants devant être déduits de la part du préjudice soumis à action récursoire, il ne subsistait aucun solde en faveur de Samir Y... au titre de cette part de son préjudice ; "alors, d'une part, que le dommage causé à la victime doit être réparé dans son intégralité et que les juges doivent l'évaluer au jour où ils statuent ; qu'en maintenant à 42,12 francs l'heure de jour et à 42,67 francs l'heure de nuit destinés à rémunérer l'assistance d'une tierce personne en 2002, qui étaient les montants retenus par la Cour dans sa décision censurée du 2 juin 2000, cependant que, statuant plus de deux ans après la décision cassée, le tarif horaire des aides avait augmenté et que la Cour se devait de les actualiser pour respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel a violé ce principe ; "alors, d'autre part, que Samir Y... avait calculé le montant de la réparation résultant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne en y intégrant le montant des charges patronales imposées par la législation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des conclusions et en n'accordant à Samir Y... aucune réparation de ce chef, la cour d'appel a, derechef, violé le principe susrappelé et l'article 1382 du Code civil ; "alors, de troisième part, que la Cour a fixé à 351 619,84 francs le coût de l'assistance annuelle d'une tierce personne et, calculant le capital constitutif de la rente sur la base du prix du franc de rente de 13,887, elle a énoncé que ce capital s'élevait à 4 876 697,10 francs, soit 743 488,84 euros, cependant qu'en réalité, ce montant s'élève à 4 882 944,07 francs ou 744 400,12 euros en sorte qu'en n'accordant pas à Samir Y... le montant exact de la rente à laquelle il avait droit, la Cour a encore porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice ; "alors, enfin, et de la même façon que la Cour a dit que la totalité du préjudice de Samir Y... soumis à recours subrogatoire s'élevait à 7 447 917,94 francs ou 1 135 427,70 euros, cependant que, compte tenu de l'erreur dénoncée dans la troisième branche, la totalité du préjudice de Samir Y... s'élève, en réalité, à 1 136 338,07 euros (ou 7 453 893,05 francs) ; que, en outre, la Cour a commis une seconde erreur de calcul en retranchant de la somme de 7 447 917,94 francs celle de 3 766 602,45 francs, la différence, selon l'arrêt, étant de 3 450 200 francs, cependant qu'en réalité, la différence - et donc le solde du préjudice soumis à recours après déduction de la créance de la CPAM - est de 3 681 315,49 francs, soit une erreur de calcul portant sur 231 115,49 francs, (3 681 315,49 francs - 3 450 200 francs), erreur qui, elle aussi, porte atteinte à la réparation intégrale du préjudice de Samir Y..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle LESOURD,avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ali, - LA SOCIETE AXA ASSURANCES, partie intervenante, - Y... Samir, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois d'Ali X... et de la société Axa Assurances : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, L. 213-1-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à 1 135 427,70 euros le préjudice soumis à recours de Samir Y..., a dit qu'Ali X... et la compagnie Axa Assurances, partie intervenante, lui paieraient une rente annuelle indexée de 53 604,10 euros en deniers ou quittances à compter du 1er janvier 1993 ; "aux motifs que "vu tous les éléments du dossier et compte tenu du fait que Samir Y... est atteint d'une incapacité de 90 % et que l'expert a conclu à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, laquelle est à l'évidence nécessaire et incontestable, 20 heures sur 24, eu égard à l'infirmité très importante de Samir Y..., soit 8 heures par jour en sus des 2 heures de travail de l'aide ménagère et 10 heures par nuit, il y a lieu de fixer comme suit le préjudice soumis au recours du tiers payeur : ITT, vu le salaire perçu par Samir Y..., aide-maçon, sa perte de salaire dont 2 mois d'ITP à 85 % s'élève à 68 908 francs soit 10 504,96 euros ; IPP de 90 % à 26 ans, date de la consolidation, l'accident étant survenu alors qu'il avait 22 ans, et qu'il est, eu égard à l'importance de son handicap et alors qu'il était à peine adulte, privé de toute vie "normale" tant sur le plan personnel que professionnel 2 000 000 francs soit 304 898,03 euros ; - assistance d'une tierce personne compte tenu des exigences médicales clairement exprimées par l'expert, Samir Y... ayant chaque jour besoin d'une tierce personne pour tout transfert, y compris le retournement dans son lit, le coût de son assistance est le suivant eu égard aux salaires horaires des garde-malades de jour, de nuit, de ceux d'une employée de maison et de l'augmentation des tarifs pour les dimanches ; l'assistance en semaine coût : pour la garde-malade et l'employée de maison de jour pendant 8 heures + 2 heures = 42,12 x 10 x 6 soit 2 527,20 francs, majoration de 10 % pour les congés payés 252,72 francs soit 2 779,92 francs pour la garde-malade de nuit 10 heures pendant 6 jours 42,67 x 10 x 6 soit 2 560,20 francs, majoration de 10 % pour les congés payés 256,02 francs soit 2 816,22 francs, soit un coût total d'assistance hebdomadaire, dimanches inclus de : 2 779,92 francs + 2 816,22 francs = 5 596,14 francs ; l'assistance pour le dimanche est payée au taux horaire majoré de 25 % soit pour les personnes employées de jour 52,65 x 10 heures = 526,50 francs avec majoration de 10 % = 52,65 francs soit 579,15 francs et pour la nuit : 53,33 x 10 533,30 francs avec majoration de 10 % pour les congés payés, soit 53,33 francs soit 586,63 francs, de sorte que l'assistance du dimanche s'élève à 579,15 + 586,63 = 1 165,78 francs ; en conséquence, l'assistance annuelle coûte : (5 596,14 + 1 165,78) X 52 = 351 619,84 francs, soit 53 604 euros et compte tenu de ce coût, le capital constitutif de rente tierce-personne, sur la base du prix du franc de rente de 13,887, selon le barème de capitalisation de rentes viagères table de mortalité 60/64 MKH avec taux de capitalisation de 6,50 % relativement à l'âge de 26 ans de Samir Y... à la date de sa consolidation, s'élève à : 351 619,84 x 113,887 = 4 876 697,10 francs soit 743 488,84 euros ; frais d'appareillage et leur capitalisation : (...) 255 116,49 francs - aménagement de la maison (...) il y a lieu de fixer ce préjudice à 182 000 francs, soit 27 745,72 euros ; acquisition et aménagement d'un véhicule, montant du surcoût non contesté, le surplus de la demande n'étant pas justifié, 64 924,35 francs soit 9 897,65 euros ; en conséquence la totalité du préjudice de Samir Y... soumis à recours subrogatoire s'élève à 7 447 917,94 francs soit 1 135 427,70 euros ; sur la créance de la CPAM et le montant dû à Samir Y... : vu le décompte du 11 janvier 2000 que la CPAM avait fourni alors qu'elle était encore partie intervenante à la procédure ; ses frais et débours justifiés à cette date étaient les suivants : frais médicaux et pharmaceutiques 818 952,93 francs, frais futurs (soins et appareillage) 909 295,90 francs, indemnités journalières 14 868,62 francs, pension d'invalidité, capital constitutif du 31 janvier 2000, 1 238 688 francs, arrérages échus à cette date 784 797 francs, soit un total général de 3 766 602,45 francs soit 574 214,83 euros ; en conséquence, le solde du préjudice soumis à recours après déduction de la créance CPAM s'élève à 3 450 200 francs, soit 525 979,60 euros ; cependant, la victime ayant expressément demandé que son indemnisation intervienne sous forme de capital, exception faite de l'indemnisation se rapportant à la tierce personne demandant que celle-ci soit faite sous forme de rente et la Cour faisant droit à cette demande et le montant capitalisé de la rente attribué à la victime sous forme d'un versement annuel étant de 4 876 967,10 francs, soit 743 488,84 euros, il y a lieu de déduire ce montant outre celui de la créance de la CPAM, de sorte qu'il ne subsiste aucun solde en faveur de Samir Y... au titre de la part de son préjudice soumis à action récursoire des organismes sociaux" ; "alors que l'indemnité relative à l'assistance d'une tierce personne est soumise au recours des organismes sociaux ; qu'en l'espèce, après avoir évalué le capital pour ce chef de préjudice à la somme de 743 488,84 euros, la cour d'appel décide de l'extraire du préjudice soumis à recours pour le convertir intégralement en rente annuelle payable directement entre les mains de Samir Y... à l'exclusion de tout recours des organismes sociaux ; qu'en faisant ainsi supporter à Ali X... et son assureur le paiement direct d'une rente tierce personne cependant que ce chef de préjudice était réparé par ailleurs par les organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les juges du fond doivent évaluer le préjudice de la victime au jour où ils statuent ; qu'en évaluant dès lors le capital constitutif de la rente tierce personne sur la base d'un prix de franc de rente de 13,887 correspondant à l'âge de Samir Y... au jour de la consolidation et non sur la base du prix de franc de rente au jour de sa décision, alors même que la condamnation qu'elle prononçait à l'encontre d'Ali X... était assortie d'un coefficient de revalorisation distinct, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 213-1-1 du Code du travail est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures, soit une plage horaire de 9 heures, de sorte que viole ce texte la cour d'appel qui octroie une rente majorée pour l'assistance d'une tierce personne à raison de 10 heures de travail de nuit" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation du préjudice de Samir Y... soumis au recours du tiers payeur, l'arrêt attaqué, après avoir fixé ce préjudice à la somme de 1 135 427,70 euros et après avoir constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau s'élevait à la somme de 525 979,60 euros, a condamné le prévenu au paiement d'une rente annuelle de 53 604,10 euros représentant un capital de 743 488,84 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant du capital de la rente excède le solde disponible, une fois déduit du montant du préjudice soumis à recours celui de la créance du tiers payeur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; I - Sur le pourvoi de Samir Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a : - fixé à 1 135 427,70 euros le préjudice subi par Samir Y... soumis à l'action récursoire du tiers payeur, - dit que la créance de la CPAM s'élevait à 525 979,60 euros le montant du capital de la rente tierce personne à 743 488,84 euros, - constaté que, ces montants devant être déduits de la part du préjudice soumis à action récursoire, il ne subsistait aucun solde en faveur de Samir Y... au titre de cette part de son préjudice ; "alors, d'une part, que le dommage causé à la victime doit être réparé dans son intégralité et que les juges doivent l'évaluer au jour où ils statuent ; qu'en maintenant à 42,12 francs l'heure de jour et à 42,67 francs l'heure de nuit destinés à rémunérer l'assistance d'une tierce personne en 2002, qui étaient les montants retenus par la Cour dans sa décision censurée du 2 juin 2000, cependant que, statuant plus de deux ans après la décision cassée, le tarif horaire des aides avait augmenté et que la Cour se devait de les actualiser pour respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel a violé ce principe ; "alors, d'autre part, que Samir Y... avait calculé le montant de la réparation résultant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne en y intégrant le montant des charges patronales imposées par la législation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des conclusions et en n'accordant à Samir Y... aucune réparation de ce chef, la cour d'appel a, derechef, violé le principe susrappelé et l'article 1382 du Code civil ; "alors, de troisième part, que la Cour a fixé à 351 619,84 francs le coût de l'assistance annuelle d'une tierce personne et, calculant le capital constitutif de la rente sur la base du prix du franc de rente de 13,887, elle a énoncé que ce capital s'élevait à 4 876 697,10 francs, soit 743 488,84 euros, cependant qu'en réalité, ce montant s'élève à 4 882 944,07 francs ou 744 400,12 euros en sorte qu'en n'accordant pas à Samir Y... le montant exact de la rente à laquelle il avait droit, la Cour a encore porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice ; "alors, enfin, et de la même façon que la Cour a dit que la totalité du préjudice de Samir Y... soumis à recours subrogatoire s'élevait à 7 447 917,94 francs ou 1 135 427,70 euros, cependant que, compte tenu de l'erreur dénoncée dans la troisième branche, la totalité du préjudice de Samir Y... s'élève, en réalité, à 1 136 338,07 euros (ou 7 453 893,05 francs) ; que, en outre, la Cour a commis une seconde erreur de calcul en retranchant de la somme de 7 447 917,94 francs celle de 3 766 602,45 francs, la différence, selon l'arrêt, étant de 3 450 200 francs, cependant qu'en réalité, la différence - et donc le solde du préjudice soumis à recours après déduction de la créance de la CPAM - est de 3 681 315,49 francs, soit une erreur de calcul portant sur 231 115,49 francs, (3 681 315,49 francs - 3 450 200 francs), erreur qui, elle aussi, porte atteinte à la réparation intégrale du préjudice de Samir Y..." ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour fixer le préjudice résultant pour Samir Y... de la nécessité d'être assisté par une tierce personne à la somme de 743 488,84 euros, l'arrêt énonce que le coût de cette assistance s'élève à 42,12 francs par heure le jour et à 42,67 francs la nuit ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des calculs erronés et sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait notamment valoir qu'au salaire d'une garde-malade devait s'ajouter les charges patronales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner le second moyen de cassation présenté pour Ali X... et la société Axa Assurances ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Samir Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372646cd580146774244fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel