Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244fb
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22,222-27,222-28, 222-44 et 222-45 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable d'agression sexuelle sur Amandine Y... par personne ayant autorité sur la victime ; "aux motifs propres que le déroulement des faits est établi par les déclarations de la victime et celles de Richard X... qui sont tout à fait conformes ; que s'il en résulte l'absence de violence ou de surprise, elles mettent en évidence, au contraire de ce que soutient le prévenu, une contrainte qui a amené la jeune fille à subir les agressions dont elle a été victime ; qu'en effet, la progression des gestes accomplis par Richard X..., qui au départ laisse penser à des gestes de thérapie quant il s'agit d'allonger la jeune fille sur le canapé et de poser les mains sur le ventre pour un exercice de respiration, pour devenir des attouchements sexuels sur les parties intimes du corps de la patiente, ont produit un effet de sidération sur la victime qui ne témoigne pas d'un consentement ; qu'il s'agit bien d'une contrainte, caractérisée au surplus, par les réactions de la jeune fille au fur et à mesure de la séance ; elle est en pleurs au moment où il lui demande de se déshabiller, s'inquiète de savoir si de tels actes se font habituellement, réagit quand il met la main sur son sexe en lui disant qu'il n'est pas son copain et quitte le cabinet en pleurs, réglant les honoraires et tentant d'éviter un autre rendez-vous ; que l'élément intentionnel est démontré par l'attitude de Richard X... pendant les faits et après les faits, puisqu'il a demandé à la jeune fille d'accepter les gestes qu'elle accepte de son ami, il a fermé à clé la porte de son cabinet après les premiers attouchements, avant de lui demander de se mettre nue ; que le psychothérapeute a dès lors bien conscience qu'il agit dans un cadre qui ne se situe pas dans son activité professionnelle ; que dans la soirée, il avoue lui-même avoir paniqué et a cherché à joindre la mère de la jeune fille, Amandine, et a tenté d'expliquer à un ami ce qui s'était passé en minimisant les faits ; que ce n'est qu'après le dépôt de plainte qu'il produit un certificat médical établissant qu'il consommerait de l'alcool et des médicaments, certificat qui n'établit pas qu'il était dans un état second au moment des faits ; que l'expertise psychiatrique à laquelle il s'est soumis conclut, par ailleurs, qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou même altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ; que le délit d'agression sexuelle reproché à Richard X... est bien constitué ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'intéressé a reconnu les faits tout en affirmant que ce jour là il ne se trouvait pas dans son état normal dans la mesure où il prenait des anti-dépresseurs depuis quelques jours et où il avait absorbé au moins six doubles gins dans la matinée ; que sur ce dernier point, tant la victime que son père qui a consulté Richard X... juste après sa fille, ont indiqué à l'audience qu'ils n'avaient noté dans son attitude aucun signe caractérisant un état alcoolique ; que Richard X... qui a affirmé à l'audience que certains de ses clients du matin avaient renoncé à leur rendez-vous en raison de son état ne produit aucune attestation au soutien de ses dires ; qu'il a seulement versé aux débats un courrier en date du 30 novembre 2001 établi par le docteur Z..., médecin à Plogastel Saint Germain qui, le confiant à un confrère, indique "qu'il présente depuis environ trois semaines un syndrome dépressif majeur avec conduite addictive : consommation abusive d'alcool et/ou benzodiazépines", ce qui n'établit pas que, le jour des faits, il était ivre comme il le prétend ; que Richard X... a fait l'objet d'un examen psychiatrique ; que le docteur A... qui l'a examiné a conclu qu'il n'était pas, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou même altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte de la convocation en justice du 3 décembre 2001, valant citation, qu'il était reproché à Richard X... d'avoir, le 22 novembre 2001, exercé une atteinte sexuelle avec surprise sur la personne d'Amandine Y..., alors qu'il avait autorité sur elle ; qu'ainsi, il n'était pas reproché au prévenu d'avoir commis une atteinte sexuelle avec contrainte ; que, dès lors, en énonçant que si l'absence de violence ou de surprise résultait des déclarations de la victime et du prévenu, les atteintes sexuelles litigieuses avaient en revanche été commises sous la contrainte, pour en déduire que Richard X... devait être déclaré coupable du délit d'agression sexuelle par personne ayant autorité, la cour d'appel, qui a retenu des circonstances étrangères à la prévention, a méconnu le principe susvisé ; "et alors, d'autre part, qu'au sens de l'article 222-22 du Code pénal, la notion de contrainte n'a aucune autonomie et se résout soit en violence, caractérisant ainsi une contrainte physique, soit en menace, caractérisant une contrainte morale ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'agressions sexuelles par contrainte sur la personne d'Amandine Y..., les juges du fond se sont bornés à relever, d'une part, que les gestes du prévenu avaient produit un effet de sidération sur la victime et, d'autre part, que cette contrainte était caractérisée par les réactions de la jeune fille au fur et à mesure de la séance, puisque celle-ci était en pleurs au moment où le prévenu lui a demandé de se déshabiller, qu'elle s'était inquiétée de savoir si les gestes litigieux se faisaient habituellement, et avait quitté le cabinet en pleurs ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas la contrainte dont le prévenu aurait usé à l'égard de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 mars 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer la profession de psychothérapeute et toute activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22,222-27,222-28, 222-44 et 222-45 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable d'agression sexuelle sur Amandine Y... par personne ayant autorité sur la victime ; "aux motifs propres que le déroulement des faits est établi par les déclarations de la victime et celles de Richard X... qui sont tout à fait conformes ; que s'il en résulte l'absence de violence ou de surprise, elles mettent en évidence, au contraire de ce que soutient le prévenu, une contrainte qui a amené la jeune fille à subir les agressions dont elle a été victime ; qu'en effet, la progression des gestes accomplis par Richard X..., qui au départ laisse penser à des gestes de thérapie quant il s'agit d'allonger la jeune fille sur le canapé et de poser les mains sur le ventre pour un exercice de respiration, pour devenir des attouchements sexuels sur les parties intimes du corps de la patiente, ont produit un effet de sidération sur la victime qui ne témoigne pas d'un consentement ; qu'il s'agit bien d'une contrainte, caractérisée au surplus, par les réactions de la jeune fille au fur et à mesure de la séance ; elle est en pleurs au moment où il lui demande de se déshabiller, s'inquiète de savoir si de tels actes se font habituellement, réagit quand il met la main sur son sexe en lui disant qu'il n'est pas son copain et quitte le cabinet en pleurs, réglant les honoraires et tentant d'éviter un autre rendez-vous ; que l'élément intentionnel est démontré par l'attitude de Richard X... pendant les faits et après les faits, puisqu'il a demandé à la jeune fille d'accepter les gestes qu'elle accepte de son ami, il a fermé à clé la porte de son cabinet après les premiers attouchements, avant de lui demander de se mettre nue ; que le psychothérapeute a dès lors bien conscience qu'il agit dans un cadre qui ne se situe pas dans son activité professionnelle ; que dans la soirée, il avoue lui-même avoir paniqué et a cherché à joindre la mère de la jeune fille, Amandine, et a tenté d'expliquer à un ami ce qui s'était passé en minimisant les faits ; que ce n'est qu'après le dépôt de plainte qu'il produit un certificat médical établissant qu'il consommerait de l'alcool et des médicaments, certificat qui n'établit pas qu'il était dans un état second au moment des faits ; que l'expertise psychiatrique à laquelle il s'est soumis conclut, par ailleurs, qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou même altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ; que le délit d'agression sexuelle reproché à Richard X... est bien constitué ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'intéressé a reconnu les faits tout en affirmant que ce jour là il ne se trouvait pas dans son état normal dans la mesure où il prenait des anti-dépresseurs depuis quelques jours et où il avait absorbé au moins six doubles gins dans la matinée ; que sur ce dernier point, tant la victime que son père qui a consulté Richard X... juste après sa fille, ont indiqué à l'audience qu'ils n'avaient noté dans son attitude aucun signe caractérisant un état alcoolique ; que Richard X... qui a affirmé à l'audience que certains de ses clients du matin avaient renoncé à leur rendez-vous en raison de son état ne produit aucune attestation au soutien de ses dires ; qu'il a seulement versé aux débats un courrier en date du 30 novembre 2001 établi par le docteur Z..., médecin à Plogastel Saint Germain qui, le confiant à un confrère, indique "qu'il présente depuis environ trois semaines un syndrome dépressif majeur avec conduite addictive : consommation abusive d'alcool et/ou benzodiazépines", ce qui n'établit pas que, le jour des faits, il était ivre comme il le prétend ; que Richard X... a fait l'objet d'un examen psychiatrique ; que le docteur A... qui l'a examiné a conclu qu'il n'était pas, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou même altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte de la convocation en justice du 3 décembre 2001, valant citation, qu'il était reproché à Richard X... d'avoir, le 22 novembre 2001, exercé une atteinte sexuelle avec surprise sur la personne d'Amandine Y..., alors qu'il avait autorité sur elle ; qu'ainsi, il n'était pas reproché au prévenu d'avoir commis une atteinte sexuelle avec contrainte ; que, dès lors, en énonçant que si l'absence de violence ou de surprise résultait des déclarations de la victime et du prévenu, les atteintes sexuelles litigieuses avaient en revanche été commises sous la contrainte, pour en déduire que Richard X... devait être déclaré coupable du délit d'agression sexuelle par personne ayant autorité, la cour d'appel, qui a retenu des circonstances étrangères à la prévention, a méconnu le principe susvisé ; "et alors, d'autre part, qu'au sens de l'article 222-22 du Code pénal, la notion de contrainte n'a aucune autonomie et se résout soit en violence, caractérisant ainsi une contrainte physique, soit en menace, caractérisant une contrainte morale ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'agressions sexuelles par contrainte sur la personne d'Amandine Y..., les juges du fond se sont bornés à relever, d'une part, que les gestes du prévenu avaient produit un effet de sidération sur la victime et, d'autre part, que cette contrainte était caractérisée par les réactions de la jeune fille au fur et à mesure de la séance, puisque celle-ci était en pleurs au moment où le prévenu lui a demandé de se déshabiller, qu'elle s'était inquiétée de savoir si les gestes litigieux se faisaient habituellement, et avait quitté le cabinet en pleurs ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas la contrainte dont le prévenu aurait usé à l'égard de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372646cd580146774244fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel