Cour de Cassation · cr — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244fc
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-9 du Code pénal, 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'atteinte au secret des correspondances commise par une personne exerçant une fonction publique dénoncé par la partie civile et dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs propres que dans le mémoire qu'elle a fait déposer, la partie civile oppose le non-respect par le directeur de l'Office public d'HLM des règles de la comptabilité publique et rappelle les termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui, en son article 8, édicte le droit pour toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que Bernard X... sollicite la mise en examen pour détournement de courriers par personnes exerçant des fonctions d'autorité, des deux directeurs de l'office qui se sont succédés, madame Le Y... et M. Z..., ainsi que du directeur adjoint Michel A... et ce sur le fondement de l'article 432-9 du Code pénal ; que tout courrier adressé à la Recette Spéciale, service faisant partie intégrante de l'office public d'HLM et dès lors présumé intéresser cet organisme, destinataire en titre, pouvait être ouvert par tout personnel d'encadrement et notamment par le directeur ou son adjoint, lesquels avaient qualité pour le faire en tant que représentants légaux de cette entité ; que ce principe n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH qui a pour seule raison d'être de protéger la sphère privée d'un individu y compris dans le milieu du travail et qui ne vise pas le cas d'ouverture d'un courrier professionnel par un autre que celui auquel il est directement destiné de par ses attributions ; que Bernard X... ne saurait se prévaloir d'une atteinte au secret de sa vie privée dès lors qu'il n'allègue pas que les courriers visés s'analysaient en des correspondances personnelles parvenues sur son lieu de travail ; qu'au travers de sa plainte la partie civile cherche en réalité à faire censurer une décision de ses supérieurs hiérarchiques habilités pour le faire, de suppléer à certaines carences dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement, sans pour autant remettre en cause son rôle de comptable public ; qu'en effet, le non-respect du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables que Bernard X... vient à présent soulever ne relève pas du débat sur le secret des correspondances mais sur la régularité d'opérations de comptabilité publique, ce qui supposerait un abus de pouvoir par le directeur de l'OPHLM ou encore une incitation de sa part à la passation d'écritures comptables irrégulières, non établies ni même alléguées en tant que telles puisque Bernard X... ne fait pas grief aux directeurs de s'être immiscés dans la gestion même des fonds transitant par la Recette Spéciale ; que Bernard X... ne saurait donc valablement se plaindre d'une quelconque atteinte au secret de correspondances dont l'objet relevait de ses attributions professionnelles mais dont la maîtrise de la gestion des contentieux qu'elles contenaient pouvait incomber si tel était son choix à la direction ; que la pratique observée, qui n'a pas consisté à le déposséder de ses fonctions spécifiques de receveur spécial, n'est pas qualifiable pénalement, en l'absence d'intention malveillante en vue de surprendre le secret de correspondances qui auraient été adressées personnellement à Bernard X...; "1 - alors que, la chambre de l'instruction doit justifier ses décisions par des motifs exempts d'illégalité ; que l'article 8.1. de la Convention européenne des droits de l'homme protège le secret des correspondances de manière absolue sans distinguer selon la nature desdites correspondances ; que le délit d'atteinte au secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique, prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code pénal, vise autant les correspondances privées que professionnelles ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a énoncé que "la CEDH a pour seule raison d'être de protéger la sphère privée d'un individu y compris dans le milieu du travail et ne vise pas les cas d'ouverture du courrier professionnel par un autre que celui auquel il est directement destiné de par ses attributions" et que Bernard X... ne pouvait se prévaloir d'une atteinte au secret de sa vie privée " dès lors qu'il n'allègue pas que les courriers visés s'analysaient en des correspondances personnelles parvenues sur son lieu de travail " ; qu'en considérant dès lors qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'atteinte au secret des correspondances et en confirmant l'ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l'instruction a statué par des motifs entaché d'illégalité et violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que, les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur tous les faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile dont elles sont saisies quelle que soit la qualification donnée par le plaignant aux faits dénoncés ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a affirmé que le non-respect du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables soulevé par le plaignant " ne (relevait) pas du débat sur le secret des correspondances mais sur la régularité d'opérations de comptabilité publique, ce qui supposerait un abus de pouvoir par le directeur de l'OPHLM ou encore une incitation de sa part à la passation d'écritures comptables irrégulières" ; qu'après avoir ainsi constaté que les faits dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, la chambre de l'instruction aurait donc dû procéder à des investigations complémentaires pour déterminer si les faits dénoncés étaient établis ou non au regard des qualifications applicables ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, sans ordonner aucune investigation complémentaire, la chambre de l'instruction a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile et violé les textes visés au moyen ; "3 -alors que, la chambre de l'instruction doit justifier ses décisions par des motifs exempts de contradictions ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a affirmé que le non-respect du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables soulevé par le plaignant "ne (relevait) pas du débat sur le secret des correspondances mais sur la régularité d'opérations de comptabilité publique, ce qui supposerait un abus de pouvoir par le directeur de l'OPHLM ou encore une incitation de sa part à la passation d'écritures comptables irrégulières", ce qui impliquait que les faits dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en considérant néanmoins que "la pratique observée n'est pas qualifiable pénalement", la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, entachant sa décision d'un défaut de motivation certain" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'atteinte au secret d'une correspondance adressée à un tiers et harcèlement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-9 du Code pénal, 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'atteinte au secret des correspondances commise par une personne exerçant une fonction publique dénoncé par la partie civile et dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs propres que dans le mémoire qu'elle a fait déposer, la partie civile oppose le non-respect par le directeur de l'Office public d'HLM des règles de la comptabilité publique et rappelle les termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui, en son article 8, édicte le droit pour toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que Bernard X... sollicite la mise en examen pour détournement de courriers par personnes exerçant des fonctions d'autorité, des deux directeurs de l'office qui se sont succédés, madame Le Y... et M. Z..., ainsi que du directeur adjoint Michel A... et ce sur le fondement de l'article 432-9 du Code pénal ; que tout courrier adressé à la Recette Spéciale, service faisant partie intégrante de l'office public d'HLM et dès lors présumé intéresser cet organisme, destinataire en titre, pouvait être ouvert par tout personnel d'encadrement et notamment par le directeur ou son adjoint, lesquels avaient qualité pour le faire en tant que représentants légaux de cette entité ; que ce principe n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH qui a pour seule raison d'être de protéger la sphère privée d'un individu y compris dans le milieu du travail et qui ne vise pas le cas d'ouverture d'un courrier professionnel par un autre que celui auquel il est directement destiné de par ses attributions ; que Bernard X... ne saurait se prévaloir d'une atteinte au secret de sa vie privée dès lors qu'il n'allègue pas que les courriers visés s'analysaient en des correspondances personnelles parvenues sur son lieu de travail ; qu'au travers de sa plainte la partie civile cherche en réalité à faire censurer une décision de ses supérieurs hiérarchiques habilités pour le faire, de suppléer à certaines carences dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement, sans pour autant remettre en cause son rôle de comptable public ; qu'en effet, le non-respect du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables que Bernard X... vient à présent soulever ne relève pas du débat sur le secret des correspondances mais sur la régularité d'opérations de comptabilité publique, ce qui supposerait un abus de pouvoir par le directeur de l'OPHLM ou encore une incitation de sa part à la passation d'écritures comptables irrégulières, non établies ni même alléguées en tant que telles puisque Bernard X... ne fait pas grief aux directeurs de s'être immiscés dans la gestion même des fonds transitant par la Recette Spéciale ; que Bernard X... ne saurait donc valablement se plaindre d'une quelconque atteinte au secret de correspondances dont l'objet relevait de ses attributions professionnelles mais dont la maîtrise de la gestion des contentieux qu'elles contenaient pouvait incomber si tel était son choix à la direction ; que la pratique observée, qui n'a pas consisté à le déposséder de ses fonctions spécifiques de receveur spécial, n'est pas qualifiable pénalement, en l'absence d'intention malveillante en vue de surprendre le secret de correspondances qui auraient été adressées personnellement à Bernard X...; "1 - alors que, la chambre de l'instruction doit justifier ses décisions par des motifs exempts d'illégalité ; que l'article 8.1. de la Convention européenne des droits de l'homme protège le secret des correspondances de manière absolue sans distinguer selon la nature desdites correspondances ; que le délit d'atteinte au secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique, prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code pénal, vise autant les correspondances privées que professionnelles ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a énoncé que "la CEDH a pour seule raison d'être de protéger la sphère privée d'un individu y compris dans le milieu du travail et ne vise pas les cas d'ouverture du courrier professionnel par un autre que celui auquel il est directement destiné de par ses attributions" et que Bernard X... ne pouvait se prévaloir d'une atteinte au secret de sa vie privée " dès lors qu'il n'allègue pas que les courriers visés s'analysaient en des correspondances personnelles parvenues sur son lieu de travail " ; qu'en considérant dès lors qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'atteinte au secret des correspondances et en confirmant l'ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l'instruction a statué par des motifs entaché d'illégalité et violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que, les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur tous les faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile dont elles sont saisies quelle que soit la qualification donnée par le plaignant aux faits dénoncés ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a affirmé que le non-respect du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables soulevé par le plaignant " ne (relevait) pas du débat sur le secret des correspondances mais sur la régularité d'opérations de comptabilité publique, ce qui supposerait un abus de pouvoir par le directeur de l'OPHLM ou encore une incitation de sa part à la passation d'écritures comptables irrégulières" ; qu'après avoir ainsi constaté que les faits dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, la chambre de l'instruction aurait donc dû procéder à des investigations complémentaires pour déterminer si les faits dénoncés étaient établis ou non au regard des qualifications applicables ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, sans ordonner aucune investigation complémentaire, la chambre de l'instruction a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile et violé les textes visés au moyen ; "3 -alors que, la chambre de l'instruction doit justifier ses décisions par des motifs exempts de contradictions ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a affirmé que le non-respect du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables soulevé par le plaignant "ne (relevait) pas du débat sur le secret des correspondances mais sur la régularité d'opérations de comptabilité publique, ce qui supposerait un abus de pouvoir par le directeur de l'OPHLM ou encore une incitation de sa part à la passation d'écritures comptables irrégulières", ce qui impliquait que les faits dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en considérant néanmoins que "la pratique observée n'est pas qualifiable pénalement", la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, entachant sa décision d'un défaut de motivation certain" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur d'une infraction, la demande faite à ce titre par Bernard X..., n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Bernard X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372646cd580146774244fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel