Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372646cd58014677424503
- Date
- 12 mai 2004
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation destinée à Abdellaziz X... pour comparaître à l'audience de la cour d'appel a été délivrée, le 16 janvier 2003, au parquet du procureur général, après que l'huissier eut énoncé que l'intéressé avait été vainement recherché et se trouvait sans domicile ni résidence connus ; Attendu que, pour rejeter sa requête aux fins de dispense de révocation de sursis, les juges énoncent que, le demandeur faisant défaut, ils ignorent les moyens qu'il entendait faire valoir à l'appui de son appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 550, 551, 552, ensemble violation des articles 512 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la Cour confirme le jugement entrepris qui décidait n'y avoir lieu à dispense de révocation du sursis prononcé le 20 octobre 1995 par un jugement contradictoire de la cour d'appel de Nîmes, à trois ans d'emprisonnement délictuel dont deux ans avec sursis ; "cependant qu'il ressort de l'arrêt qu'Abdellaziz X... a été non comparant, libre, appelant ; "alors qu'ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, l'appelant était détenu à la prison de la Santé où il purgeait une peine ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure qu'il ait été valablement cité pour une audience de la cour d'appel, statuant sur son appel le 5 février 2003 ; qu'ainsi, l'appelant a été privé du droit fondamental de comparaître effectivement devant son juge pour s'expliquer sur son appel et ce en méconnaissance des exigences de la défense, ensemble des exigences d'un procès équitable" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdellaziz, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 5 mars 2003, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis assortissant la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, prononcée par arrêt de la cour d'appel de NIMES du 20 octobre 1995 ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 550, 551, 552, ensemble violation des articles 512 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la Cour confirme le jugement entrepris qui décidait n'y avoir lieu à dispense de révocation du sursis prononcé le 20 octobre 1995 par un jugement contradictoire de la cour d'appel de Nîmes, à trois ans d'emprisonnement délictuel dont deux ans avec sursis ; "cependant qu'il ressort de l'arrêt qu'Abdellaziz X... a été non comparant, libre, appelant ; "alors qu'ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, l'appelant était détenu à la prison de la Santé où il purgeait une peine ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure qu'il ait été valablement cité pour une audience de la cour d'appel, statuant sur son appel le 5 février 2003 ; qu'ainsi, l'appelant a été privé du droit fondamental de comparaître effectivement devant son juge pour s'expliquer sur son appel et ce en méconnaissance des exigences de la défense, ensemble des exigences d'un procès équitable" ; Vu les articles 559 et 565 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une citation ou une signification ne peuvent être valablement délivrées au parquet que si la personne à qui elle est destinée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connus ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation destinée à Abdellaziz X... pour comparaître à l'audience de la cour d'appel a été délivrée, le 16 janvier 2003, au parquet du procureur général, après que l'huissier eut énoncé que l'intéressé avait été vainement recherché et se trouvait sans domicile ni résidence connus ; Attendu que, pour rejeter sa requête aux fins de dispense de révocation de sursis, les juges énoncent que, le demandeur faisant défaut, ils ignorent les moyens qu'il entendait faire valoir à l'appui de son appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'Abdellaziz X..., qui était détenu depuis le 15 septembre 1999 à la maison d'arrêt de La Santé et qui avait fait connaître cette situation dès le dépôt de sa requête, n'était pas sans domicile ni résidence connus, et qu'il incombait au ministère public de le faire citer à l'adresse mentionnée dans le dernier état de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372646cd58014677424503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel