Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372646cd58014677424505
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Najïb Y... du chef de violation de domicile et a débouté Geoffroy X... de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que Geoffroy X..., embauché par la société Giovanni, dont Najïb Y... est le gérant, s'est vu mettre gratuitement à sa disposition un appartement de type F4, situé dans le bâtiment annexe au siège social de la société, afin de lui éviter d'avoir à effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail en cas de travail pendant 2 jours consécutivement ; que l'avenant au contrat de travail stipule expressément : "les jours de repos, de congés, d'absence ou de suspension de son contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le salarié n'est donc pas autorisé à occuper le logement à quelque titre que ce soit ; s'agissant d'un bien de la société, le salarié sera tenu de remettre les clés du logement et de vider les lieux sur simple demande de la direction" ; que Geoffroy X... a fait l'objet d'un licenciement notifié par lettre recommandée du 16 août 2002 ; que par courrier recommandé avec A.R. en date du 3 août 2002, la société Giovanni a mis Geoffroy X... en demeure de restituer les clés du local et d'enlever ses affaires dans un délai de 15 jours ; qu'il résulte par ailleurs de l'attestation de Nadine Z..., employée de la station service, que tout le personnel possédait la clé du local, afin de pouvoir aller y faire une pause déjeuner, ainsi que se servir des toilettes, la chambre en bas de cet appartement servant à stocker des bouteilles d'alcool et autres ; que ce témoignage n'est combattu par aucune des attestations produites par la partie civile et ne contredit pas les déclarations faites par ce même témoin dans le cadre d'une procédure antérieure et dont copie du procès-verbal est produit par Geoffroy X... ; que l'effectivité de l'occupation des lieux par Geoffroy X... à la date à laquelle la serrure a été changée par Najib Y... est incertaine ; qu'en effet, si l'un des témoins ayant établi une attestation pour Geoffroy X..., indique avoir été chez celui-ci le 13 octobre au soir et l'avoir aidé à repasser quelques affaires, un employé de la station service, Elie A... B..., entendu par les services de police, déclare quant à lui que Geoffroy X... était parti environ un mois auparavant avec des valises pour se rendre en Jordanie, qu'il l'avait revu le vendredi 11 octobre mais ne l'avait par contre pas vu dans l'appartement depuis lors ; qu'il suit de tout ce qui précède que le local sis 25 boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen ne constitue pas le domicile de Geoffroy X..., au sens de l'article 226-4 du Code pénal, et que les éléments constitutifs du délit prévu par cet article ne sont donc pas réunis ; "1) alors que la violation de domicile est constituée dès qu'il y a eu introduction dans un lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en décidant que l'appartement litigieux ne constituait pas le domicile de Geoffroy X..., motif pris de ce que l'effectivité de l'occupation des lieux, au moment où la serrure avait été changée, était incertaine, bien qu'elle ait constaté que celui-ci s'était vu mettre gratuitement à sa disposition un appartement dans lequel il se considérait comme chez lui et y avait installé ses effets personnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2) alors que constitue le domicile, le lieu où une personne a le sentiment d'être chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en décidant que l'appartement litigieux ne pouvait constituer le domicile de Geoffroy X..., au motif inopérant tiré de ce que l'avenant au contrat de travail stipulait que "les jours de repos, de congés, d'absence ou de suspension de son contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le salarié n'est donc pas autorisé à occuper le logement à quelque titre que ce soit", sans rechercher si, en fait, Geoffroy X... occupait les locaux de manière permanente, de sorte que ceux-ci constituaient son véritable domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3) alors qu'à supposer que Geoffroy X... n'ait occupé les locaux qu'à temps partiel, cette circonstance n'excluait en aucune manière que ceux-ci aient constitué son domicile, dès lors qu'il s'y était installé et se considérait comme chez lui ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés ; "4) alors que commet le délit de violation de domicile, le propriétaire des lieux qui pénètre dans le domicile afin d'en reprendre possession, alors même que l'occupant n'a pas quitté les lieux à la date convenue, en vue de permettre à de nouveaux locataires de s'y installer ; qu'en décidant que le délit de violation de domicile n'était pas constitué, motif pris de ce que le 3 août 2002, la société Giovanni avait mis en demeure Geoffroy X... de restituer les clés du local et d'enlever ses affaires dans un délai de quinze jours, mais que celui-ci ne s'était pas exécuté, de sorte que Najïb Y... avait été contraint d'enlever ses effets personnels, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Najïb Y... du chef de vol et a débouté Geoffroy X... de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs que lors de la prise de possession des lieux par Yacine C..., se trouvaient uniquement quelques meubles (l'appartement étant loué meublé), à l'exception de tous vêtements ou documents de nature personnelle, ainsi qu'en attestent les déclarations de l'intéressé, mais aussi celles de MM. A... B... et D... ; que bien que les locaux se situent dans, ou juste à côté, de la station service, aucun employé n'a vu qui se ce soit sortir des valises ou cartons du local, alors que Geoffroy X... dit s'être absenté du local entre 11 heures 30 et 16 heures 30, et que la liste des objets ou effets personnels qui lui auraient été volés est très importante ; que les objets ou effets personnels revendiqués par Geoffroy X... n'ont été retrouvés ni dans la station service, ni au domicile de Najïb Y... ; que Geoffroy X..., dont il est acquis aux débats qu'il est locataire d'un appartement à Paris 17ème, ... ne justifie pas avoir donné congé de cet appartement, ni l'avoir donné en sous-location, ce qu'il a pourtant prétendu tout au long de la procédure ; qu'aucune vérification n'a été effectuée à l'adresse précitée de Paris 17ème afin d'y rechercher la présence éventuelle de tout ou partie des objets déclarés volés ; que Geoffroy X... ne verse aux débats aucune facture de rachat de vêtements, alors que la liste d'objets volés telle que présentée à l'appui de demande d'indemnisation fait état, notamment, d'une impressionnante garde robe ; qu'il apparaît dès lors que la preuve du vol n'est pas rapportée avec certitude ; "alors qu'en se bornant à affirmer que la preuve du vol des effets personnels de Geoffroy X... n'était pas rapportée, après avoir constaté que celui-ci s'était absenté de l'appartement durant un mois jusqu'au 11 octobre 2002, en y laissant ses effets personnels, et que durant cette absence, Najïb Y... avait loué les locaux, dans lesquels ne se trouvait plus aucun effet personnel appartenant à Geoffroy X..., sans rechercher si Najïb Y... avait soustrait ces biens lors du changement des serrures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Geoffroy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 septembre 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Najïb Y... des chefs de vol et de violation de domicile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Najïb Y... du chef de violation de domicile et a débouté Geoffroy X... de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que Geoffroy X..., embauché par la société Giovanni, dont Najïb Y... est le gérant, s'est vu mettre gratuitement à sa disposition un appartement de type F4, situé dans le bâtiment annexe au siège social de la société, afin de lui éviter d'avoir à effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail en cas de travail pendant 2 jours consécutivement ; que l'avenant au contrat de travail stipule expressément : "les jours de repos, de congés, d'absence ou de suspension de son contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le salarié n'est donc pas autorisé à occuper le logement à quelque titre que ce soit ; s'agissant d'un bien de la société, le salarié sera tenu de remettre les clés du logement et de vider les lieux sur simple demande de la direction" ; que Geoffroy X... a fait l'objet d'un licenciement notifié par lettre recommandée du 16 août 2002 ; que par courrier recommandé avec A.R. en date du 3 août 2002, la société Giovanni a mis Geoffroy X... en demeure de restituer les clés du local et d'enlever ses affaires dans un délai de 15 jours ; qu'il résulte par ailleurs de l'attestation de Nadine Z..., employée de la station service, que tout le personnel possédait la clé du local, afin de pouvoir aller y faire une pause déjeuner, ainsi que se servir des toilettes, la chambre en bas de cet appartement servant à stocker des bouteilles d'alcool et autres ; que ce témoignage n'est combattu par aucune des attestations produites par la partie civile et ne contredit pas les déclarations faites par ce même témoin dans le cadre d'une procédure antérieure et dont copie du procès-verbal est produit par Geoffroy X... ; que l'effectivité de l'occupation des lieux par Geoffroy X... à la date à laquelle la serrure a été changée par Najib Y... est incertaine ; qu'en effet, si l'un des témoins ayant établi une attestation pour Geoffroy X..., indique avoir été chez celui-ci le 13 octobre au soir et l'avoir aidé à repasser quelques affaires, un employé de la station service, Elie A... B..., entendu par les services de police, déclare quant à lui que Geoffroy X... était parti environ un mois auparavant avec des valises pour se rendre en Jordanie, qu'il l'avait revu le vendredi 11 octobre mais ne l'avait par contre pas vu dans l'appartement depuis lors ; qu'il suit de tout ce qui précède que le local sis 25 boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen ne constitue pas le domicile de Geoffroy X..., au sens de l'article 226-4 du Code pénal, et que les éléments constitutifs du délit prévu par cet article ne sont donc pas réunis ; "1) alors que la violation de domicile est constituée dès qu'il y a eu introduction dans un lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en décidant que l'appartement litigieux ne constituait pas le domicile de Geoffroy X..., motif pris de ce que l'effectivité de l'occupation des lieux, au moment où la serrure avait été changée, était incertaine, bien qu'elle ait constaté que celui-ci s'était vu mettre gratuitement à sa disposition un appartement dans lequel il se considérait comme chez lui et y avait installé ses effets personnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2) alors que constitue le domicile, le lieu où une personne a le sentiment d'être chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en décidant que l'appartement litigieux ne pouvait constituer le domicile de Geoffroy X..., au motif inopérant tiré de ce que l'avenant au contrat de travail stipulait que "les jours de repos, de congés, d'absence ou de suspension de son contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le salarié n'est donc pas autorisé à occuper le logement à quelque titre que ce soit", sans rechercher si, en fait, Geoffroy X... occupait les locaux de manière permanente, de sorte que ceux-ci constituaient son véritable domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3) alors qu'à supposer que Geoffroy X... n'ait occupé les locaux qu'à temps partiel, cette circonstance n'excluait en aucune manière que ceux-ci aient constitué son domicile, dès lors qu'il s'y était installé et se considérait comme chez lui ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés ; "4) alors que commet le délit de violation de domicile, le propriétaire des lieux qui pénètre dans le domicile afin d'en reprendre possession, alors même que l'occupant n'a pas quitté les lieux à la date convenue, en vue de permettre à de nouveaux locataires de s'y installer ; qu'en décidant que le délit de violation de domicile n'était pas constitué, motif pris de ce que le 3 août 2002, la société Giovanni avait mis en demeure Geoffroy X... de restituer les clés du local et d'enlever ses affaires dans un délai de quinze jours, mais que celui-ci ne s'était pas exécuté, de sorte que Najïb Y... avait été contraint d'enlever ses effets personnels, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Najïb Y... du chef de vol et a débouté Geoffroy X... de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs que lors de la prise de possession des lieux par Yacine C..., se trouvaient uniquement quelques meubles (l'appartement étant loué meublé), à l'exception de tous vêtements ou documents de nature personnelle, ainsi qu'en attestent les déclarations de l'intéressé, mais aussi celles de MM. A... B... et D... ; que bien que les locaux se situent dans, ou juste à côté, de la station service, aucun employé n'a vu qui se ce soit sortir des valises ou cartons du local, alors que Geoffroy X... dit s'être absenté du local entre 11 heures 30 et 16 heures 30, et que la liste des objets ou effets personnels qui lui auraient été volés est très importante ; que les objets ou effets personnels revendiqués par Geoffroy X... n'ont été retrouvés ni dans la station service, ni au domicile de Najïb Y... ; que Geoffroy X..., dont il est acquis aux débats qu'il est locataire d'un appartement à Paris 17ème, ... ne justifie pas avoir donné congé de cet appartement, ni l'avoir donné en sous-location, ce qu'il a pourtant prétendu tout au long de la procédure ; qu'aucune vérification n'a été effectuée à l'adresse précitée de Paris 17ème afin d'y rechercher la présence éventuelle de tout ou partie des objets déclarés volés ; que Geoffroy X... ne verse aux débats aucune facture de rachat de vêtements, alors que la liste d'objets volés telle que présentée à l'appui de demande d'indemnisation fait état, notamment, d'une impressionnante garde robe ; qu'il apparaît dès lors que la preuve du vol n'est pas rapportée avec certitude ; "alors qu'en se bornant à affirmer que la preuve du vol des effets personnels de Geoffroy X... n'était pas rapportée, après avoir constaté que celui-ci s'était absenté de l'appartement durant un mois jusqu'au 11 octobre 2002, en y laissant ses effets personnels, et que durant cette absence, Najïb Y... avait loué les locaux, dans lesquels ne se trouvait plus aucun effet personnel appartenant à Geoffroy X..., sans rechercher si Najïb Y... avait soustrait ces biens lors du changement des serrures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372646cd58014677424505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel