Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372646cd58014677424506
- Date
- 12 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mémoire de l'avocat de la partie civile a été adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction le 26 mars 2003 à 20 heures 19, mais qu'il n'a été visé par le greffier que le 27 mars, jour de l'audience, à 10 heures 20 ; Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il a été déposé tardivement eu égard aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'au surplus, l'avocat de la partie civile exerce à Paris où siège la chambre de l'instruction, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 434-15 du Code pénal, de l'article préliminaire, des articles 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Muratty X... Menport du chef de subornation ; "aux motifs que "Me Meisner, avocat de la partie civile, a déposé, le 27 mars 2003, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ; ce mémoire, déposé tardivement, eu égard aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, est irrecevable" ; "1 ) alors que l'égalité des armes suppose une égalité des parties devant le juge et l'effectivité d'un débat contradictoire ; qu'en écartant le mémoire déposé par la partie civile la veille de l'audience au seul motif qu'il n'aurait été visé par le greffe que le jour-même de l'audience tout en constatant que ni la partie civile, ni son avocat n'étaient présent lors de celle-ci, la chambre de l'instruction qui n'a pas mis la partie civile en mesure de présenter ses observations et n'a pas assuré l'effectivité d'un débat contradictoire, a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que le mémoire produit par les parties civiles peut ainsi être déposé au greffe de la chambre de l'instruction jusqu'à la veille de l'audience ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire de la partie civile a été transmis par télécopie à la chambre de l'instruction et au procureur général le 26 mars 2003, veille de l'audience du 27 mars 2003 ; qu'en écartant ce mémoire des débats, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux moyens qu'il contenait, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MURATTY BY MENPORT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 434-15 du Code pénal, de l'article préliminaire, des articles 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Muratty X... Menport du chef de subornation ; "aux motifs que "Me Meisner, avocat de la partie civile, a déposé, le 27 mars 2003, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ; ce mémoire, déposé tardivement, eu égard aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, est irrecevable" ; "1 ) alors que l'égalité des armes suppose une égalité des parties devant le juge et l'effectivité d'un débat contradictoire ; qu'en écartant le mémoire déposé par la partie civile la veille de l'audience au seul motif qu'il n'aurait été visé par le greffe que le jour-même de l'audience tout en constatant que ni la partie civile, ni son avocat n'étaient présent lors de celle-ci, la chambre de l'instruction qui n'a pas mis la partie civile en mesure de présenter ses observations et n'a pas assuré l'effectivité d'un débat contradictoire, a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que le mémoire produit par les parties civiles peut ainsi être déposé au greffe de la chambre de l'instruction jusqu'à la veille de l'audience ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire de la partie civile a été transmis par télécopie à la chambre de l'instruction et au procureur général le 26 mars 2003, veille de l'audience du 27 mars 2003 ; qu'en écartant ce mémoire des débats, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux moyens qu'il contenait, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mémoire de l'avocat de la partie civile a été adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction le 26 mars 2003 à 20 heures 19, mais qu'il n'a été visé par le greffier que le 27 mars, jour de l'audience, à 10 heures 20 ; Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il a été déposé tardivement eu égard aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'au surplus, l'avocat de la partie civile exerce à Paris où siège la chambre de l'instruction, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372646cd58014677424506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel