Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372646cd58014677424507
- Date
- 26 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public était représenté à l'audience des débats et que les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions, le moyen manque en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire, 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable des délits de recel de biens provenant d'un vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié et en répression l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme ; "alors que devant les juridictions répressives, le ministère public doit toujours être représenté et entendu en ses réquisitions ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou des autres pièces de procédure que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions lors de l'audience des débats ; que l'omission ou l'omission de constatation de cette formalité substantielle entache la procédure d'une nullité absolue" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la peine mais a omis de se prononcer sur la demande de confusion de peine ; "alors, d'une part, que saisi d'un appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 27 mai 2003 ayant rejeté une demande de confusion de peines avec celle prononcée par un jugement du 22 avril 2003, la cour d'appel qui a omis de statuer sur cette demande n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que des peines d'emprisonnement prononcées contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum de la peine la plus forte encourue ; que la confusion était demandée entre la peine prononcée par la cour d'appel de Nancy dans la présente instance et celle prononcée par un jugement du 22 avril 2003, qu'ainsi, dès lors que ni l'arrêt attaqué, ni aucune pièce de procédure ne permet de connaître la date des faits, les qualifications et les peines prononcées par le jugement du 22 avril 2003, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 31 juillet 2003, qui, pour recel, falsification de chèque et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire, 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable des délits de recel de biens provenant d'un vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié et en répression l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme ; "alors que devant les juridictions répressives, le ministère public doit toujours être représenté et entendu en ses réquisitions ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou des autres pièces de procédure que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions lors de l'audience des débats ; que l'omission ou l'omission de constatation de cette formalité substantielle entache la procédure d'une nullité absolue" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public était représenté à l'audience des débats et que les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la peine mais a omis de se prononcer sur la demande de confusion de peine ; "alors, d'une part, que saisi d'un appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 27 mai 2003 ayant rejeté une demande de confusion de peines avec celle prononcée par un jugement du 22 avril 2003, la cour d'appel qui a omis de statuer sur cette demande n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que des peines d'emprisonnement prononcées contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum de la peine la plus forte encourue ; que la confusion était demandée entre la peine prononcée par la cour d'appel de Nancy dans la présente instance et celle prononcée par un jugement du 22 avril 2003, qu'ainsi, dès lors que ni l'arrêt attaqué, ni aucune pièce de procédure ne permet de connaître la date des faits, les qualifications et les peines prononcées par le jugement du 22 avril 2003, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé" ; Attendu que le demandeur, qui n'a présenté devant la cour d'appel aucune demande de confusion de peines, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur ce point, dès lors qu'en application de l'article 132-4 du Code pénal, il conserve le droit de présenter une telle requête dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372646cd58014677424507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel