Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372646cd58014677424509
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 121-1 du Code pénal, L. 1741 alinéa 1, 2, 3 et 4 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir commis le délit de dissimulation des sommes sujettes à l'impôt en sa qualité de gérant statutaire et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs, propres et adoptés, que si Sylviane X... n'a exercé la gérance de la Sarl HSS que sur une période de cinq mois, période pendant laquelle elle n'aurait pris aucune part à la gestion, il n'en demeure pas moins que du 1er janvier 1996 au 31 mai 1996, elle avait la qualité de gérante de droit de la Sarl HSS et de présidente de la SA Pub Opéra, unique cliente de la Sarl, en sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa prétendue qualité de gérante de paille pour s'exonérer de ses responsabilités fiscales, ni arguer d'une quelconque négligence ou méconnaissance de ses obligations déclaratives dès lors que la comptabilité présentée, jugée régulière et probante, lui permettait d'établir des déclarations exactes et que la TVA éludée n'était exigible qu'après encaissement du prix des prestations ;qu'en outre, elle n'a pas justifié avoir consenti à son époux une délégation de pouvoirs ou de signature susceptible de combattre une telle présomption ; "alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le gérant statutaire qui a confié à une autre personne la gestion de la personne morale peut s'exonérer de la responsabilité pénale liée au non respect des obligations fiscales imposées à la société qu'il représente, dès lors que la délégation de pouvoirs alléguée a été dûment acceptée par le délégataire pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires sans qu'il faille rapporter la preuve d'un écrit constatant une telle délégation, dès lors que le chef d'entreprise n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me RICARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylviane, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mars 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 121-1 du Code pénal, L. 1741 alinéa 1, 2, 3 et 4 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir commis le délit de dissimulation des sommes sujettes à l'impôt en sa qualité de gérant statutaire et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs, propres et adoptés, que si Sylviane X... n'a exercé la gérance de la Sarl HSS que sur une période de cinq mois, période pendant laquelle elle n'aurait pris aucune part à la gestion, il n'en demeure pas moins que du 1er janvier 1996 au 31 mai 1996, elle avait la qualité de gérante de droit de la Sarl HSS et de présidente de la SA Pub Opéra, unique cliente de la Sarl, en sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa prétendue qualité de gérante de paille pour s'exonérer de ses responsabilités fiscales, ni arguer d'une quelconque négligence ou méconnaissance de ses obligations déclaratives dès lors que la comptabilité présentée, jugée régulière et probante, lui permettait d'établir des déclarations exactes et que la TVA éludée n'était exigible qu'après encaissement du prix des prestations ;qu'en outre, elle n'a pas justifié avoir consenti à son époux une délégation de pouvoirs ou de signature susceptible de combattre une telle présomption ; "alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le gérant statutaire qui a confié à une autre personne la gestion de la personne morale peut s'exonérer de la responsabilité pénale liée au non respect des obligations fiscales imposées à la société qu'il représente, dès lors que la délégation de pouvoirs alléguée a été dûment acceptée par le délégataire pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires sans qu'il faille rapporter la preuve d'un écrit constatant une telle délégation, dès lors que le chef d'entreprise n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de fraude fiscale en sa qualité de dirigeante de droit de la société HSS, pour la période du 1er janvier au 31 mai 1996, les juges du second degré prononcent par les motifs propres et adoptés, partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la réalité et la portée d'une délégation de pouvoirs, à une personne ayant la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires au sein de l'entreprise, que le dirigeant peut invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372646cd58014677424509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel