Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372646cd5801467742450b
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 10 juin 1997 ayant déclaré Béatrice X... coupable du chef de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que le 8 juillet 1993, une plainte avec constitution de partie civile était déposée par la société Votol Trading Limited, active dans le commerce international, dont le siège est à Dublin (Irlande) représentée par Georges Y..., demeurant à Zurich (Suisse) ; que la société TPC France, dont le siège est à Oppede (84) et qui est spécialisée dans l'import - export de marchandises, était chargée d'émettre pour le compte de la société Votol les factures correspondant aux différentes transactions ; que pour cela, elle utilisait le papier à lettre de la société Votol avec son accord ; qu'une première facture était établie le 22 mars 1993, portant sur 70 tonnes environ de réglisse vendues à la société EVD (extrait végétaux et dérivés) de Gardanne, une deuxième facture était établie le 14 mai 1993, portant sur une livraison de 14 tonnes environ de marchandises à EVD ; que sur papier à lettre de Votol, portant la date du 17 mai 1993, et accompagnant les deux factures, EVD recevait instruction non signée de verser les montants dus par elle non sur un compte à la banque Lloyd's de Londres comme d'habitude mais sur un compte Ota/Votol n° 111 700 banque Cial à Lausanne (Suisse) totalement inconnu de Votol ; que fin mai, début juin 1993, EVD, faisait deux versements sur ce compte, l'un de 41 006 USD et l'autre de 7 992,40 USD correspondant aux deux factures reçues ; que l'enquête s'orientait rapidement sur Béatrice X..., gérante de la société TPC France, chargée entre autres tâches de procéder à la facturation pour le compte de la société Votol et amie de Jean-Louis Z..., dirigeant de la société OTA ; que l'audition de Jean-Louis Z... faisait apparaître les dissensions grandissantes entre lui et Georges Y... depuis 1991, ce dernier refusant de lui verser les commissions dues sur des marchés dans lesquelles ils étaient associés ; que comme il était tenu de faire face aux commissions revenant aux fournisseurs russes, Z... indiquait qu'il avait décidé de se payer partiellement en faisant virer sur un compte Ota/Votol ouvert à la banque Cial à Lausanne le montant de deux factures envoyés à EVD à Gardanne pour l'achat de lots de réglisse ; qu'il avait demandé à sa compagne Béatrice X... de lui transmettre par fax à Moscou, où il réside la plupart du temps, les copies de factures ainsi que les informations concernant les livraisons ; que de Moscou, il avait envoyé un fax en date du 17 mai 1993 dans lequel il demandait le paiement de celles - ci sur le compte Ota/Votol n° 111700 ouvert à la banque Cial à Lausanne ; qu'il précisait que l'indication Votol accolée à Ota n'était pas destinée à tromper la vigilance d'EVD mais à différencier ce compte d'autres Ota, ouverts dans cette compagnie financière, et que non seulement Béatrice X..., mais lui aussi possédait à son bureau de Moscou des papiers vierges à en tête de Votol qui lui avaient été remis par Nives A..., l'associée et compagne de Georges Y... ; qu'il reconnaissait sans difficulté avoir perçu les fonds sur le compte en Suisse, les avoir retirés et transférés à la demande de personnes russes, à l'égard desquelles il avait contracté des dettes ; qu'il affirmait avoir informé Nives A... de cette manoeuvre ; que Béatrice X..., quant à elle, admettait sans difficulté avoir adressé par fax la copie des deux factures à Jean-louis Z... ; que devant le magistrat instructeur elle faisait valoir que systématiquement elle envoyait l'original à EVD et deux copies, l'une à Nives A..., l'autre à Jean-Louis Z... ; qu'elle prétendait n'avoir appris qu'a posteriori l'envoi par Jean-Louis Z... des fax ; que les explications développées ci -dessus sont réduites à néant par les constatations suivantes ressortant de l'information ; que Béatrice X... était seule à posséder le papier à entête de Votol utilisé pour l'envoi du fax demandant le versement sur un compte en Suisse ; que lors de la perquisition au domicile de Béatrice X... le 23 novembre 1994, a été saisi un document à entête Oswald Twain Associates (OTA) signé par Béatrice X... où figurait, outre le nom de Jean-Louis Z..., la mention d'un compte bancaire à débiter à Lausanne en Suisse "CIAL-LAUSANNE-OTA-111700" ; que ce compte correspond précisément à celui au bénéfice duquel les détournements au préjudice de Votol ont été opérés ; que la simple comparaison de la facture 3100/3 adressée par Béatrice X... à Zurich avec celle reçue par EVD fait apparaître plusieurs différences notables ; qu'ainsi sur l'exemplaire de Zurich figurent les références de la Lloyd's à Londres, portées habituellement sur toutes les factures adressées par Votol ; que celle reçue par EVD ne porte plus ces indications ; qu'en outre, sur le premier document, les mentions sont décalées par rapport au bord gauche du cadre alors que sur le second cet espace est beaucoup plus réduit ; que la référence VSD580 est au milieu de la colonne de la première facture tandis qu'elle est décalée vers la gauche sur la deuxième ; que ces divergences révèlent que la facture litigieuse répertoriée "C" n'est pas une copie de la facture originale mais une facture distincte établie à partir de mêmes références ; que la facture du 22 mars 1993 n'a été reçue par EVD que le 19 mai 1993 ; que l'envoi de ces factures rectifiées sciemment par Béatrice X..., ne comportant plus les références bancaires habituelles mais contenant les mêmes indications, qui a permis à Jean-Louis Z... de se faire remettre les fonds ; que Jean-Louis Z... a reconnu s'être fait virer que le compte OTA le montant de deux factures réglées par EVD ; qu'il a précisé avoir ainsi opéré une sorte de compensation avec les commissions qui lui étaient dues par Georges Y... ; que la facture rectifiée adressée à EVD avec instruction de virer le règlement que le compte Cial à Lausanne constitue une manoeuvre frauduleuse ayant déterminé le versement des fonds sur le compte de la société OTA dirigée par Jean-Louis Z... ; que ces éléments précis et concordants font la preuve de la culpabilité de la prévenue qui s'est sciemment rendue complice par aide et assistance de l'escroquerie commise par son compagnon au préjudice de Votol Trading Limited, en fournissant en toute connaissance de cause à celui-ci des copies de factures rectifiées dont il comptait demander à l'entreprise EVD le paiement pour un montant de 48 998,40 $ US sur un compte autre que celui de la Lloyd Bank à Londres où les fonds étaient habituellement versés (compte Ota/Votol, ouvert à la banque Cial de Lausanne (Suisse) ; que les agissements dont la prévenue conteste la réalité dans ses écritures sont constitués par l'envoi des copies de factures rectifiées à Jean-Louis Z... ne comportant plus de références bancaires habituelles ; que par ailleurs en fournissant à son propre compagnon lesdites factures rectifiées la prévenue avait conscience de l'aide apportée à l'action principale ; que sa participation à la commission de l'infraction a été volontaire comme en témoignent les documents saisis à son domicile relatifs au compte bancaire de Lausanne ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que la décision entreprise sera par contre réformée sur la répression pour tenir compte des renseignements de personnalité recueillis sur le compte de Béatrice X... ; que la prévenue sera condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que l'acte matériel de complicité par aide et assistance requiert un acte positif et ne peut résulter de la seule connaissance par le complice d'informations utilisées par l'auteur pour commettre l'infraction principale punissable, de sorte qu'en estimant que Béatrice X... aurait envoyé des copies de factures rectifiées à Jean-Louis Z... ne comportant plus les références habituelles en se bornant à relever qu'elle était seule à posséder le papier à entête de la société Votol puisqu'elle avait en charge l'établissement des factures pour le compte de cette dernière et qu'elle avait connaissance de l'existence du compte Ota/Votol ouvert en Suisse par Jean-Louis Z... sans caractériser aucun acte matériel d'assistance et d'aide antérieur à l'envoi du fax à Jean-Louis Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 10 juin 1997 ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Votol Trading Limited et condamné Béatrice X... solidairement avec Jean-Louis Z... à lui payer la somme de 41 006 $ US et 7 992,40 $ US valeur en francs français à la date du jugement à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la prévenue prétend en cause d'appel que la société Votol Trading Limited aurait été dissoute mais n'en rapporte pas la preuve ; que subsidiairement, elle prétend pour la première fois en cause d'appel, après dix ans de procédure, que la constitution de partie civile de la société Votol serait irrecevable alors qu'il résulte des pièces remises au magistrat instructeur le 8 juillet 1993 et d'un courrier en date du 16 avril 2003 adressé par "Lennon Heather et Compagnie Solicitors", city quai Dublin 2, DX 150 à "Orconsult SA Zurich" qu'en droit irlandais, Georges Y... était habilité à représenter la société Votol (validité du Power of Attorney) ; que le tribunal a donc à bon droit reçu la constitution de partie civile de la société Votol, qui n'a pas perçu le règlement des deux factures par suite des agissements de la prévenue que le préjudice de la partie civile a été justement apprécié par les premiers juges ; que les dispositions civiles du jugement déféré seront en conséquence confirmées ; "alors que l'insuffisance de motifs constitue un défaut de motifs, de sorte qu'en rejetant les conclusions d'irrecevabilité de constitution de partie civile de Béatrice X... tirées de la dissolution de la société Votol Trading Limited et de l'absence de qualité à agir de Georges Y..., en se bornant à énoncer que la preuve de la dissolution de la société Votol Trading Limited n'était pas rapportée, et sans s'expliquer quant aux éléments de preuve produits par Béatrice X... tels que l'extrait du registre du commerce de Dublin duquel il ressortait que la société était dissoute depuis le 30 avril 1999 et qu'aucun liquidateur n'avait été nommé ce dont il résultait que Georges Y... ne pouvait avoir qualité à agir pour le compte de celle-ci à compter de cette dissolution, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Béatrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2003, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 10 juin 1997 ayant déclaré Béatrice X... coupable du chef de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que le 8 juillet 1993, une plainte avec constitution de partie civile était déposée par la société Votol Trading Limited, active dans le commerce international, dont le siège est à Dublin (Irlande) représentée par Georges Y..., demeurant à Zurich (Suisse) ; que la société TPC France, dont le siège est à Oppede (84) et qui est spécialisée dans l'import - export de marchandises, était chargée d'émettre pour le compte de la société Votol les factures correspondant aux différentes transactions ; que pour cela, elle utilisait le papier à lettre de la société Votol avec son accord ; qu'une première facture était établie le 22 mars 1993, portant sur 70 tonnes environ de réglisse vendues à la société EVD (extrait végétaux et dérivés) de Gardanne, une deuxième facture était établie le 14 mai 1993, portant sur une livraison de 14 tonnes environ de marchandises à EVD ; que sur papier à lettre de Votol, portant la date du 17 mai 1993, et accompagnant les deux factures, EVD recevait instruction non signée de verser les montants dus par elle non sur un compte à la banque Lloyd's de Londres comme d'habitude mais sur un compte Ota/Votol n° 111 700 banque Cial à Lausanne (Suisse) totalement inconnu de Votol ; que fin mai, début juin 1993, EVD, faisait deux versements sur ce compte, l'un de 41 006 USD et l'autre de 7 992,40 USD correspondant aux deux factures reçues ; que l'enquête s'orientait rapidement sur Béatrice X..., gérante de la société TPC France, chargée entre autres tâches de procéder à la facturation pour le compte de la société Votol et amie de Jean-Louis Z..., dirigeant de la société OTA ; que l'audition de Jean-Louis Z... faisait apparaître les dissensions grandissantes entre lui et Georges Y... depuis 1991, ce dernier refusant de lui verser les commissions dues sur des marchés dans lesquelles ils étaient associés ; que comme il était tenu de faire face aux commissions revenant aux fournisseurs russes, Z... indiquait qu'il avait décidé de se payer partiellement en faisant virer sur un compte Ota/Votol ouvert à la banque Cial à Lausanne le montant de deux factures envoyés à EVD à Gardanne pour l'achat de lots de réglisse ; qu'il avait demandé à sa compagne Béatrice X... de lui transmettre par fax à Moscou, où il réside la plupart du temps, les copies de factures ainsi que les informations concernant les livraisons ; que de Moscou, il avait envoyé un fax en date du 17 mai 1993 dans lequel il demandait le paiement de celles - ci sur le compte Ota/Votol n° 111700 ouvert à la banque Cial à Lausanne ; qu'il précisait que l'indication Votol accolée à Ota n'était pas destinée à tromper la vigilance d'EVD mais à différencier ce compte d'autres Ota, ouverts dans cette compagnie financière, et que non seulement Béatrice X..., mais lui aussi possédait à son bureau de Moscou des papiers vierges à en tête de Votol qui lui avaient été remis par Nives A..., l'associée et compagne de Georges Y... ; qu'il reconnaissait sans difficulté avoir perçu les fonds sur le compte en Suisse, les avoir retirés et transférés à la demande de personnes russes, à l'égard desquelles il avait contracté des dettes ; qu'il affirmait avoir informé Nives A... de cette manoeuvre ; que Béatrice X..., quant à elle, admettait sans difficulté avoir adressé par fax la copie des deux factures à Jean-louis Z... ; que devant le magistrat instructeur elle faisait valoir que systématiquement elle envoyait l'original à EVD et deux copies, l'une à Nives A..., l'autre à Jean-Louis Z... ; qu'elle prétendait n'avoir appris qu'a posteriori l'envoi par Jean-Louis Z... des fax ; que les explications développées ci -dessus sont réduites à néant par les constatations suivantes ressortant de l'information ; que Béatrice X... était seule à posséder le papier à entête de Votol utilisé pour l'envoi du fax demandant le versement sur un compte en Suisse ; que lors de la perquisition au domicile de Béatrice X... le 23 novembre 1994, a été saisi un document à entête Oswald Twain Associates (OTA) signé par Béatrice X... où figurait, outre le nom de Jean-Louis Z..., la mention d'un compte bancaire à débiter à Lausanne en Suisse "CIAL-LAUSANNE-OTA-111700" ; que ce compte correspond précisément à celui au bénéfice duquel les détournements au préjudice de Votol ont été opérés ; que la simple comparaison de la facture 3100/3 adressée par Béatrice X... à Zurich avec celle reçue par EVD fait apparaître plusieurs différences notables ; qu'ainsi sur l'exemplaire de Zurich figurent les références de la Lloyd's à Londres, portées habituellement sur toutes les factures adressées par Votol ; que celle reçue par EVD ne porte plus ces indications ; qu'en outre, sur le premier document, les mentions sont décalées par rapport au bord gauche du cadre alors que sur le second cet espace est beaucoup plus réduit ; que la référence VSD580 est au milieu de la colonne de la première facture tandis qu'elle est décalée vers la gauche sur la deuxième ; que ces divergences révèlent que la facture litigieuse répertoriée "C" n'est pas une copie de la facture originale mais une facture distincte établie à partir de mêmes références ; que la facture du 22 mars 1993 n'a été reçue par EVD que le 19 mai 1993 ; que l'envoi de ces factures rectifiées sciemment par Béatrice X..., ne comportant plus les références bancaires habituelles mais contenant les mêmes indications, qui a permis à Jean-Louis Z... de se faire remettre les fonds ; que Jean-Louis Z... a reconnu s'être fait virer que le compte OTA le montant de deux factures réglées par EVD ; qu'il a précisé avoir ainsi opéré une sorte de compensation avec les commissions qui lui étaient dues par Georges Y... ; que la facture rectifiée adressée à EVD avec instruction de virer le règlement que le compte Cial à Lausanne constitue une manoeuvre frauduleuse ayant déterminé le versement des fonds sur le compte de la société OTA dirigée par Jean-Louis Z... ; que ces éléments précis et concordants font la preuve de la culpabilité de la prévenue qui s'est sciemment rendue complice par aide et assistance de l'escroquerie commise par son compagnon au préjudice de Votol Trading Limited, en fournissant en toute connaissance de cause à celui-ci des copies de factures rectifiées dont il comptait demander à l'entreprise EVD le paiement pour un montant de 48 998,40 $ US sur un compte autre que celui de la Lloyd Bank à Londres où les fonds étaient habituellement versés (compte Ota/Votol, ouvert à la banque Cial de Lausanne (Suisse) ; que les agissements dont la prévenue conteste la réalité dans ses écritures sont constitués par l'envoi des copies de factures rectifiées à Jean-Louis Z... ne comportant plus de références bancaires habituelles ; que par ailleurs en fournissant à son propre compagnon lesdites factures rectifiées la prévenue avait conscience de l'aide apportée à l'action principale ; que sa participation à la commission de l'infraction a été volontaire comme en témoignent les documents saisis à son domicile relatifs au compte bancaire de Lausanne ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que la décision entreprise sera par contre réformée sur la répression pour tenir compte des renseignements de personnalité recueillis sur le compte de Béatrice X... ; que la prévenue sera condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que l'acte matériel de complicité par aide et assistance requiert un acte positif et ne peut résulter de la seule connaissance par le complice d'informations utilisées par l'auteur pour commettre l'infraction principale punissable, de sorte qu'en estimant que Béatrice X... aurait envoyé des copies de factures rectifiées à Jean-Louis Z... ne comportant plus les références habituelles en se bornant à relever qu'elle était seule à posséder le papier à entête de la société Votol puisqu'elle avait en charge l'établissement des factures pour le compte de cette dernière et qu'elle avait connaissance de l'existence du compte Ota/Votol ouvert en Suisse par Jean-Louis Z... sans caractériser aucun acte matériel d'assistance et d'aide antérieur à l'envoi du fax à Jean-Louis Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 10 juin 1997 ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Votol Trading Limited et condamné Béatrice X... solidairement avec Jean-Louis Z... à lui payer la somme de 41 006 $ US et 7 992,40 $ US valeur en francs français à la date du jugement à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la prévenue prétend en cause d'appel que la société Votol Trading Limited aurait été dissoute mais n'en rapporte pas la preuve ; que subsidiairement, elle prétend pour la première fois en cause d'appel, après dix ans de procédure, que la constitution de partie civile de la société Votol serait irrecevable alors qu'il résulte des pièces remises au magistrat instructeur le 8 juillet 1993 et d'un courrier en date du 16 avril 2003 adressé par "Lennon Heather et Compagnie Solicitors", city quai Dublin 2, DX 150 à "Orconsult SA Zurich" qu'en droit irlandais, Georges Y... était habilité à représenter la société Votol (validité du Power of Attorney) ; que le tribunal a donc à bon droit reçu la constitution de partie civile de la société Votol, qui n'a pas perçu le règlement des deux factures par suite des agissements de la prévenue que le préjudice de la partie civile a été justement apprécié par les premiers juges ; que les dispositions civiles du jugement déféré seront en conséquence confirmées ; "alors que l'insuffisance de motifs constitue un défaut de motifs, de sorte qu'en rejetant les conclusions d'irrecevabilité de constitution de partie civile de Béatrice X... tirées de la dissolution de la société Votol Trading Limited et de l'absence de qualité à agir de Georges Y..., en se bornant à énoncer que la preuve de la dissolution de la société Votol Trading Limited n'était pas rapportée, et sans s'expliquer quant aux éléments de preuve produits par Béatrice X... tels que l'extrait du registre du commerce de Dublin duquel il ressortait que la société était dissoute depuis le 30 avril 1999 et qu'aucun liquidateur n'avait été nommé ce dont il résultait que Georges Y... ne pouvait avoir qualité à agir pour le compte de celle-ci à compter de cette dissolution, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372646cd5801467742450b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel