Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424517
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et suivants, 222-29, 222- 30, 222-44 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a par confirmation condamné le demandeur à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que le prévenu est en substance poursuivi pour avoir exercé entre 1990 et 1992 à Bennwihr, puis en 1997 à Colmar des atteintes sexuelles sur son petit-fils Mike, né le 5 septembre 1988 ; qu'une enquête a débuté le 27 mai 1998 sur les faits visés à la prévention sur la base d'un rapport établi par le centre éducatif de Saint-Die auquel était confié le petit garçon, rapport portant sur son comportement de nature sexuelle indiscutable à l'égard de ses camarades constaté par les éducateurs, de même que son comportement très perturbé, émaillé de propos grossiers à connotation sexuelle ; qu'à cette occasion l'enfant a formellement mis en cause son grand-père, qui lui prodiguait des caresses sur tout le corps et sur le sexe lorsqu'il partageait son lit lors des séjours chez lui ; que cette mise en cause est à rapprocher de celle datant de 1993, effectuée auprès de l'éducatrice du service A.E.M.O. qui le suivait, plainte selon laquelle son grand-père avait "tiré son zizi" que le prévenu, face à ces mises en cause, a avancé l'hypothèse d'une vengeance recherchée par le beau père de l'enfant; qu'à la barre de la Cour il déclare ne pas s'expliquer ses mises en cause par Mike ; qu'il a fait plaider la relaxe ; que les faits ont fait l'objet d'une révélation par les services éducatifs de placement, personnes tout à fait neutres à l'égard de la famille et du prévenu; que l'enfant a en 1993 et 1998 formellement mis en cause le comportement de son grand-père de façon détaillée, et précise ; que ses déclarations correspondent au comportement adopté par l'enfant dans l'établissement et décrit par les éducateurs, comportement sans rapport avec son âge et son évolution ; que par ailleurs, une attitude régressive de l'enfant avait été notée au retour d'un séjour passé chez ses grands-parents malgré les suspicions d'agressions sexuelles ; que ces observations sont confortées par les déclarations du beau-père de l'enfant et celles de la mère ; que face à cet ensemble convergeant d'éléments, l'expertise psychiatrique a mis en relief d'une part la "relation d'emprise vis-à-vis de l'enfant, avec difficulté de le présenter comme ayant des pensées propres" et, d'autre part, l'hypothèse de l'expert d'une organisation perverse de la personnalité du prévenu, ce dernier donnant, selon l'expert, des explications floues afin de se soustraire à une plainte ; qu'il échet de confirmer le jugement qui par d'excellents motifs a reconnu sa culpabilité ; que la peine prononcée par le premier juge constitue une sanction adaptée à la fois aux faits commis sur une longue période par le propre grand-père de la victime née en 1988, et à la personnalité du prévenu et à son absence d'antécédents judiciaires ; "alors, d'une part, que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant que les faits ont fait l'effet d'une révélation par les services éducatifs de placement, que l'enfant a, en 1993 et 1998, formellement mis en cause le comportement de son grand-père de façon détaillée et précise, le grand-père prodiguant des caresses sur tout le corps et sur le sexe lorsque l'enfant partageait son lit lors des séjours chez lui puis par motifs adoptés que l'enfant a clairement mis en cause son grand-père tant devant les services des enquêteurs que devant le juge d'instruction, les juges du fond qui n'ont pas constaté que les faits imputés au demandeur avaient été perpétrés avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que face à cet ensemble convergent d'éléments l'expertise du prévenu a mis en relief d'une part une relation d'emprise vis-à-vis de l'enfant, avec difficulté de le présenter comme ayant des pensées propres et d'autre part l'hypothèse de l'expert d'une organisation perverse de la personnalité du prévenu, lequel donne, selon l'expert, des explications floues afin de se soustraire à une plainte, les juges du fond n'ont par la même pas constaté que les faits imputés au demandeur au moment de leur réalisation, avaient été perpétrés par violence, menace, contrainte ou surprise et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et suivants, 222-29, 222- 30, 222-44 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a par confirmation condamné le demandeur à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que le prévenu est en substance poursuivi pour avoir exercé entre 1990 et 1992 à Bennwihr, puis en 1997 à Colmar des atteintes sexuelles sur son petit-fils Mike, né le 5 septembre 1988 ; qu'une enquête a débuté le 27 mai 1998 sur les faits visés à la prévention sur la base d'un rapport établi par le centre éducatif de Saint-Die auquel était confié le petit garçon, rapport portant sur son comportement de nature sexuelle indiscutable à l'égard de ses camarades constaté par les éducateurs, de même que son comportement très perturbé, émaillé de propos grossiers à connotation sexuelle ; qu'à cette occasion l'enfant a formellement mis en cause son grand-père, qui lui prodiguait des caresses sur tout le corps et sur le sexe lorsqu'il partageait son lit lors des séjours chez lui ; que cette mise en cause est à rapprocher de celle datant de 1993, effectuée auprès de l'éducatrice du service A.E.M.O. qui le suivait, plainte selon laquelle son grand-père avait "tiré son zizi" que le prévenu, face à ces mises en cause, a avancé l'hypothèse d'une vengeance recherchée par le beau père de l'enfant; qu'à la barre de la Cour il déclare ne pas s'expliquer ses mises en cause par Mike ; qu'il a fait plaider la relaxe ; que les faits ont fait l'objet d'une révélation par les services éducatifs de placement, personnes tout à fait neutres à l'égard de la famille et du prévenu; que l'enfant a en 1993 et 1998 formellement mis en cause le comportement de son grand-père de façon détaillée, et précise ; que ses déclarations correspondent au comportement adopté par l'enfant dans l'établissement et décrit par les éducateurs, comportement sans rapport avec son âge et son évolution ; que par ailleurs, une attitude régressive de l'enfant avait été notée au retour d'un séjour passé chez ses grands-parents malgré les suspicions d'agressions sexuelles ; que ces observations sont confortées par les déclarations du beau-père de l'enfant et celles de la mère ; que face à cet ensemble convergeant d'éléments, l'expertise psychiatrique a mis en relief d'une part la "relation d'emprise vis-à-vis de l'enfant, avec difficulté de le présenter comme ayant des pensées propres" et, d'autre part, l'hypothèse de l'expert d'une organisation perverse de la personnalité du prévenu, ce dernier donnant, selon l'expert, des explications floues afin de se soustraire à une plainte ; qu'il échet de confirmer le jugement qui par d'excellents motifs a reconnu sa culpabilité ; que la peine prononcée par le premier juge constitue une sanction adaptée à la fois aux faits commis sur une longue période par le propre grand-père de la victime née en 1988, et à la personnalité du prévenu et à son absence d'antécédents judiciaires ; "alors, d'une part, que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant que les faits ont fait l'effet d'une révélation par les services éducatifs de placement, que l'enfant a, en 1993 et 1998, formellement mis en cause le comportement de son grand-père de façon détaillée et précise, le grand-père prodiguant des caresses sur tout le corps et sur le sexe lorsque l'enfant partageait son lit lors des séjours chez lui puis par motifs adoptés que l'enfant a clairement mis en cause son grand-père tant devant les services des enquêteurs que devant le juge d'instruction, les juges du fond qui n'ont pas constaté que les faits imputés au demandeur avaient été perpétrés avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que face à cet ensemble convergent d'éléments l'expertise du prévenu a mis en relief d'une part une relation d'emprise vis-à-vis de l'enfant, avec difficulté de le présenter comme ayant des pensées propres et d'autre part l'hypothèse de l'expert d'une organisation perverse de la personnalité du prévenu, lequel donne, selon l'expert, des explications floues afin de se soustraire à une plainte, les juges du fond n'ont par la même pas constaté que les faits imputés au demandeur au moment de leur réalisation, avaient été perpétrés par violence, menace, contrainte ou surprise et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372647cd58014677424517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel