Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424519
- Date
- 25 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 28 janvier 1994, des chefs de contrefaçon et faux en matière artistique concernant des oeuvres du peintre Z..., et a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 19 juillet 1996 ; que, le 23 février 1999, Paul B... et la Galerie B... ont porté plainte avec constitution de partie civile du même chef en dénonçant la contrefaçon d'une autre oeuvre du même peintre ; Attendu que John X..., mis en examen le 5 novembre 2002, a demandé au juge d'instruction, comme l'y autorise l'article 82-3 du Code de procédure pénale, de constater l'extinction de l'action publique par la prescription au motif que les faits dénoncés, à les supposer établis, auraient été commis au mois d'août 1993, soit plus de 3 ans avant le dépôt de la plainte ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, la chambre de l'instruction relève que les faits concernés par les deux informations sont connexes, en retenant, notamment, que les oeuvres en cause sont passées entre les mains de John X..., qu'elles ont fait l'objet du même procédé technique de contrefaçon ainsi que de la même méthode de vente ; que les juges en concluent que l'effet interruptif de la prescription résultant des actes accomplis dans le cadre de l'information initiale s'étend aux faits sur lesquels porte l'information ouverte le 24 juin 1999 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, desquels il résulte qu'il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du Code de procédure pénale, a prévu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... John, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de contrefaçon, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 175, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par John X... ; "aux motifs que le réquisitoire introductif du 24 juin 1999 ne peut valoir implicitement réquisitions de reprise sur charges nouvelles, dans les conditions prévues par les articles 188 à 190 du Code de procédure pénale, de l'information clôturée en 1996 ; qu'il n'apparaît pas que la précédente information ait porté sur les mêmes tableaux que celle ouverte le 24 juin 1999 ; qu'en revanche, dans le cadre de la première information, les policiers chargés d'exécuter une commission rogatoire avaient demandé à Me Y..., commissaire priseur, des documents relatifs à la vente effectuée à Deauville en août 1993 d'un tableau de Z... représentant une jeune fille au chat et appartenant à John X... ; que figurent également à ce premier dossier une reproduction de ce tableau et une attestation de M. A... relative à un dépôt-vente de cette oeuvre à la Galerie John X... ; que la jonction ordonnée le 11 décembre 2002 par le magistrat instructeur n'est pas une condition de la connexité des faits concernés par les deux informations, qu'elle pourrait seulement en être une conséquence ; qu'ainsi, la prise d'une ordonnance de jonction et sa date sont sans incidence sur la question de savoir si les faits concernés par les deux informations sont connexes ; que la connexité est en l'occurrence caractérisée dès lors que les oeuvres en cause sont dans tous les cas passées entre les mains de John X..., qu'il apparaît que la détention de l'original de l'oeuvre a été l'occasion, d'une part, de l'établissement de certificats d'authenticité et, d'autre part, de la réalisation de copies, opération suivie de la vente des copies sous couvert des certificats d'authenticité établis pour les originaux, et, enfin, que les procédés techniques employés pour réaliser les copies sont les mêmes (type de peinture utilisée, et reproduction du tracé au moyen d'un procédé optique) ; qu'il existe ainsi entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du Code de procédure pénale a spécialement prévus ; que dès lors, les actes interruptifs de la prescription effectués dans le cadre de l'information initiale s'étendent aux faits sur lesquels porte l'information ouverte le 24 juin 1999 ; qu'il n'est pas nécessaire que l'information initiale soit rouverte pour que les actes interruptifs de prescription qui y ont été accomplis produisent leurs effets à l'égard de faits connexes ; que, lorsque la première information, ouverte le 29 janvier 1994 pour des faits de 1993, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 19 juillet 1996, la prescription de l'action publique n'était pas acquise ; qu'en conséquence lors de la plainte du 23 février 1999, la prescription avait été interrompue depuis moins de trois ans dans le premier dossier d'instruction ; "1 ) alors qu'une ordonnance de non-lieu, qui ne constitue pas un acte de poursuite, ne constitue pas davantage un acte d'information susceptible en tant que tel d'interrompre la prescription de l'action publique ; qu'en effet la fin de l'information se situe au plus tard aux dates auxquelles le juge d'instruction accomplit les formalités prévues par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que par conséquent, dans le cas où l'ordonnance de non-lieu n'a pas été précédée de réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel de la part du procureur de la République, les derniers actes interruptifs de prescription sont constitués par les actes d'information diligentés par le juge d'instruction antérieurement à l'accomplissement des formalités de l'article 175 du Code de procédure pénale et non à la date où est rendue l'ordonnance de non-lieu et qu'en fixant dès lors, sous prétexte d'une prétendue connexité entre les faits de contrefaçon visés dans la première poursuite et les faits de contrefaçon visés dans la seconde poursuite à la date de l'ordonnance de non-lieu intervenue dans la première poursuite, sans rechercher ni si cette ordonnance de non-lieu avait été précédée de réquisition de renvoi devant le tribunal correctionnel ni à quelle date avaient été accomplis dans ce dossier les derniers actes de l'information diligentée par le juge d'instruction, lesquels se situaient nécessairement avant la fin de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 8 et 175 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que l'appréciation des chambres de l'instruction relativement à l'existence d'un lien de connexité entre des faits distincts visés dans deux poursuites successives n'est souveraine qu'autant que lesdites chambres de l'instruction ont, conformément à l'article 593 du Code de procédure pénale, examiné dans leur décision les chefs péremptoires des mémoires qui leur étaient soumis par lesquels ce lien de connexité était contesté ; que dans son mémoire régulièrement déposé, John X... faisait savoir que les oeuvres de Z..., prétendument contrefaites, visées dans les deux poursuites successives, avaient été vendues l'une de gré à gré et l'autre suivant la procédure d'enchères publiques par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur, et que la seule circonstance qu'elles aient été détenues à un moment donné par la Galerie J. et Jo Antic dont il était le gérant ne permettait pas, dans ces conditions, de caractériser l'existence d'un lien de connexité et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 28 janvier 1994, des chefs de contrefaçon et faux en matière artistique concernant des oeuvres du peintre Z..., et a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 19 juillet 1996 ; que, le 23 février 1999, Paul B... et la Galerie B... ont porté plainte avec constitution de partie civile du même chef en dénonçant la contrefaçon d'une autre oeuvre du même peintre ; Attendu que John X..., mis en examen le 5 novembre 2002, a demandé au juge d'instruction, comme l'y autorise l'article 82-3 du Code de procédure pénale, de constater l'extinction de l'action publique par la prescription au motif que les faits dénoncés, à les supposer établis, auraient été commis au mois d'août 1993, soit plus de 3 ans avant le dépôt de la plainte ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, la chambre de l'instruction relève que les faits concernés par les deux informations sont connexes, en retenant, notamment, que les oeuvres en cause sont passées entre les mains de John X..., qu'elles ont fait l'objet du même procédé technique de contrefaçon ainsi que de la même méthode de vente ; que les juges en concluent que l'effet interruptif de la prescription résultant des actes accomplis dans le cadre de l'information initiale s'étend aux faits sur lesquels porte l'information ouverte le 24 juin 1999 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, desquels il résulte qu'il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du Code de procédure pénale, a prévu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par la partie civile n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLE la demande de la Galerie B... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372647cd58014677424519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel