Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372647cd5801467742451b
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Raymond X..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 10 de la loi du 25 ventôse an XI, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable du délit de faux et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois assortie du sursis ; "aux motifs que Raymond X... a signé l'acte du 24 janvier 1991 indiquant, dans sa première ligne, qu'il avait été passé par devant lui comme s'il avait été témoin des signatures tracées par les cocontractants alors qu'elles ont en réalité été recueillies par Joseph Y... ; que, si le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié permet au clerc de notaire de lire un acte et de recueillir des signatures, encore faut-il que soit mentionnées à l'acte concerné, outre la signature du notaire, l'assermentation et l'habilitation du clerc, ce à quoi le document litigieux ne fait nullement référence de sorte qu'aucun élément n'est de nature à suppléer l'absence du notaire au moment où l'acte litigieux a été passé ; que cet acte ne peut donc être considéré que comme un faux ; que le caractère authentique de l'acte s'attache en effet à la présence effective au moment de la conclusion de l'accord de l'officier public instrumentaire qui ne conteste pas en l'occurrence que la convention d'ouverture de crédit a été passée devant Joseph Y... en son absence, contrairement à l'énonciation liminaire qui s'y trouve ; que Raymond X... n'a pu ainsi qu'avoir pleinement conscience de la fausseté de l'acte qu'il a néanmoins authentifié par sa signature ; qu'il a ainsi altéré la vérité censée s'exprimer au travers des actes authentiques de sorte qu'est établie son intention frauduleuse ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, "le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties ; à compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du Code civil" ; que le caractère authentique de l'acte résulte ainsi de sa signature par le notaire lorsqu'un clerc habilité a recueilli la signature des parties ; que la cour d'appel a donc violé l'article précité en énonçant que le caractère authentique de l'acte s'attache "à la présente effective au moment de la conclusion de l'accord de l'officier public instrumentaire" ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour dire établie l'intention frauduleuse, que le caractère authentique de l'acte s'attachant à la présence effective de l'officier public instrumentaire au moment de la conclusion de l'accord, et Raymond X... ne contestant pas que la convention d'ouverture de crédit avait été passée en son absence, il "n'a pu ainsi qu'avoir pleinement conscience de la fausseté de l'acte qu'il a néanmoins authentifié par sa signature", alors que la signature des parties pouvant être recueillie par un clerc habilité la seule connaissance qu'avait Raymond X... de ce que l'acte avait été passé devant Joseph Y... en son absence ne lui permettait nullement d'avoir conscience de la fausseté de sa mention liminaire selon laquelle les parties avaient comparu devant lui, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impuissants à caractériser l'intention frauduleuse ; "alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel Raymond X... faisait valoir qu'il avait signé l'acte sans le relire, faisant confiance à son principal clerc, Joseph Y... ; que cette circonstance était de nature à exclure toute intention frauduleuse ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Joseph Y..., pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 1317 et 1318 du Code civil, 10 de la loi du 25 ventôse an XI et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable de faux et l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ; "aux motifs que, par convention du 24 janvier 1991, revêtant l'apparence d'un acte passé en la forme authentique, la banque La Henin s'est engagée à prêter 9 millions de francs à la société SPAC en vue de financer diverses acquisitions immobilières et un fonds de commerce d'hôtel, restaurant, bar projetés par cette entreprise ; que Joseph Y... apparaît dans cet acte en tant que mandataire de la banque La Henin et comme étant l'un des cinq associés de la société SPAC, sans qu'il y soit déclaré pour autant comme porteur de parts ; qu'est également mentionnée sa profession de clerc de notaire et c'est devant lui que les parties prenantes ont comparu et non pas devant le notaire en titre ; que Joseph Y... a reconnu avoir imité, en page 11 de l'acte, les paraphes des quatre autres associés qui avaient été omis et avoir de sa propre main, en page 16 de ce document, apposé la signature de Gérard Z... également associé au capital de la société SPAC ; que ces faux paraphes et fausse signature inclus dans un acte apparaissant pour le lecteur avoir été passé en la forme authentique et donc censé contenir des énonciations exactes auraient constitué, sous l'empire des articles 146 et 147 de l'ancien Code pénal, le crime de faux en écritures publiques, l'acte litigieux du 24 janvier 1991 n'ayant de plus pas été conclu en réalité devant le notaire, contrairement à la mention qui y figure liminairement en première page ; que l'acte du 24 janvier 1991 était soumis en tant qu'il recelait des faits criminels à une prescription de dix années s'agissant de la mise en mouvement de l'action publique, qui aurait donc pu être engagée à compter de la date d'établissement du faux jusqu'au 24 janvier 2001, en l'absence d'actes interruptifs ; que cependant, est entré en vigueur le nouveau Code pénal le 1er mars 1994, aux termes duquel est désormais un délit et non plus un crime le faux commis dans une écriture authentique de sorte qu'à couru, à compter du 1er mars 1994, la prescription de l'action publique de trois années attachée aux délits et qui n'était donc pas acquise au 9 novembre 1995, date de dépôt devant le magistrat instructeur d'Albertville de la plainte avec constitution de partie civile du 9 novembre 1995 suivie de consignation et qui a déclenché les poursuites ; que telle a été l'analyse de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, formalisée dans une décision du 25 novembre 1998, partagée donc par les auteurs du présent arrêt étant précisé, pour répondre aux écritures des prévenus, que l'arrêt précité de la chambre d'accusation n'a effectivement pas, comme ils le soutiennent, autorité de la chose jugée, dès lors qu'il n'est pas définitivement statué sur l'action publique au sens de l'article 4 du Code de procédure pénale ; que Joseph Y... plaide au fond sa relaxe, au motif que l'acte litigieux à l'élaboration duquel il a participé était un acte sous seing privé tant qu'il n'avait pas été authentifié et signé par le notaire et que, dès lors, les faits qui lui sont reprochés seraient susceptibles de constituer un délit sous l'empire de l'ancienne loi comme sous celui de la nouvelle ; que la prescription de l'action publique aurait été ainsi acquise selon lui en tout état de cause au 24 janvier 1994 ; qu'une telle analyse ne saurait être retenue, l'acte en cause ayant été dressé par Joseph Y... lui-même et les parties prenantes y ayant exprimé leur consentement à son contenu devant lui seul en tant que clerc de notaire investi de la confiance de son employeur, et par là même, débiteur vis-à-vis du public, de l'obligation de sincérité à laquelle est tenu le notaire en titre s'agissant de la nécessaire fiabilité des mentions figurant dans des conventions passées en la forme authentique ; que l'atteinte portée par les agissements de Joseph Y... au crédit du document incriminé ne peut qu'être de nature à surprendre la confiance des cocontractants ; qu'il s'agit bien dès lors d'un faux en écriture publique qui était passible de peines criminelles sous l'ancienne loi, peu important que l'auteur de l'altération frauduleuse de la vérité n'ait pas été notaire lui-même, le mensonge étant recelé dans l'acte apparemment passé en la forme authentique ; que le délit retenu à l'encontre de Joseph Y... est caractérisé, ce dernier n'ayant pu qu'avoir pleinement conscience en apposant sur l'acte litigieux de faux paraphes et une fausse signature, de discréditer un document supposé contenir des marques d'engagements authentifiés par notaire ; "1) alors que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; que le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de recueillir les signatures des parties ; que les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté, à compter seulement de leur signature par le notaire ; que l'acte reçu par un clerc non habilité n'est pas un acte authentique mais vaut comme écriture privée ; que Joseph Y... soutenait qu'il n'avait pas été habilité par Raymond X... pour recueillir les signatures des parties, de sorte que l'acte litigieux ne constituait qu'un acte sous seing privé ; qu'il en déduisait exactement que l'acte litigieux étant un faux en écriture privée, la prescription de l'action publique était irrémédiablement acquise depuis le 24 janvier 1994 ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter le jeu de la prescription, que Joseph Y... avait commis un faux en écriture publique, aux motifs inopérants tirés de ce que même s'il n'était pas notaire, il était tenu vis-à-vis du public d'une obligation de sincérité et qu'il avait par ses agissements porté atteinte à la confiance des cocontractants, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors que l'élément intentionnel du délit de faux suppose que l'agent ait eu conscience de ce que l'altération de la vérité était de nature à causer un préjudice ; qu'il ne saurait en être ainsi lorsque l'agent a agi avec l'autorisation de la personne dont il a imité la signature ; que Joseph Y... soutenait qu'il avait été amené à apposer à leur place leur paraphe et signer à la place de l'un d'eux avec leur accord ; qu'il ajoutait qu'ils avaient accepté leurs engagements de caution, dès lors qu'ils avaient reçu copie de chacun des actes relatifs à l'opération immobilière en cause aussitôt après leur rédaction et qu'ils n'avaient cependant porté plainte qu'un an plus tard ; qu'en se bornant à affirmer que Joseph Y... avait eu pleinement conscience de discréditer un document supposé contenir des engagements authentifiés par un notaire en apposant sur l'acte litigieux de faux paraphes et une fausse signature, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Raymond, - Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2003, qui, pour faux, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et le second à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Raymond X..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 10 de la loi du 25 ventôse an XI, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable du délit de faux et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois assortie du sursis ; "aux motifs que Raymond X... a signé l'acte du 24 janvier 1991 indiquant, dans sa première ligne, qu'il avait été passé par devant lui comme s'il avait été témoin des signatures tracées par les cocontractants alors qu'elles ont en réalité été recueillies par Joseph Y... ; que, si le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié permet au clerc de notaire de lire un acte et de recueillir des signatures, encore faut-il que soit mentionnées à l'acte concerné, outre la signature du notaire, l'assermentation et l'habilitation du clerc, ce à quoi le document litigieux ne fait nullement référence de sorte qu'aucun élément n'est de nature à suppléer l'absence du notaire au moment où l'acte litigieux a été passé ; que cet acte ne peut donc être considéré que comme un faux ; que le caractère authentique de l'acte s'attache en effet à la présence effective au moment de la conclusion de l'accord de l'officier public instrumentaire qui ne conteste pas en l'occurrence que la convention d'ouverture de crédit a été passée devant Joseph Y... en son absence, contrairement à l'énonciation liminaire qui s'y trouve ; que Raymond X... n'a pu ainsi qu'avoir pleinement conscience de la fausseté de l'acte qu'il a néanmoins authentifié par sa signature ; qu'il a ainsi altéré la vérité censée s'exprimer au travers des actes authentiques de sorte qu'est établie son intention frauduleuse ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, "le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties ; à compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du Code civil" ; que le caractère authentique de l'acte résulte ainsi de sa signature par le notaire lorsqu'un clerc habilité a recueilli la signature des parties ; que la cour d'appel a donc violé l'article précité en énonçant que le caractère authentique de l'acte s'attache "à la présente effective au moment de la conclusion de l'accord de l'officier public instrumentaire" ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour dire établie l'intention frauduleuse, que le caractère authentique de l'acte s'attachant à la présence effective de l'officier public instrumentaire au moment de la conclusion de l'accord, et Raymond X... ne contestant pas que la convention d'ouverture de crédit avait été passée en son absence, il "n'a pu ainsi qu'avoir pleinement conscience de la fausseté de l'acte qu'il a néanmoins authentifié par sa signature", alors que la signature des parties pouvant être recueillie par un clerc habilité la seule connaissance qu'avait Raymond X... de ce que l'acte avait été passé devant Joseph Y... en son absence ne lui permettait nullement d'avoir conscience de la fausseté de sa mention liminaire selon laquelle les parties avaient comparu devant lui, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impuissants à caractériser l'intention frauduleuse ; "alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel Raymond X... faisait valoir qu'il avait signé l'acte sans le relire, faisant confiance à son principal clerc, Joseph Y... ; que cette circonstance était de nature à exclure toute intention frauduleuse ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Joseph Y..., pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 1317 et 1318 du Code civil, 10 de la loi du 25 ventôse an XI et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable de faux et l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ; "aux motifs que, par convention du 24 janvier 1991, revêtant l'apparence d'un acte passé en la forme authentique, la banque La Henin s'est engagée à prêter 9 millions de francs à la société SPAC en vue de financer diverses acquisitions immobilières et un fonds de commerce d'hôtel, restaurant, bar projetés par cette entreprise ; que Joseph Y... apparaît dans cet acte en tant que mandataire de la banque La Henin et comme étant l'un des cinq associés de la société SPAC, sans qu'il y soit déclaré pour autant comme porteur de parts ; qu'est également mentionnée sa profession de clerc de notaire et c'est devant lui que les parties prenantes ont comparu et non pas devant le notaire en titre ; que Joseph Y... a reconnu avoir imité, en page 11 de l'acte, les paraphes des quatre autres associés qui avaient été omis et avoir de sa propre main, en page 16 de ce document, apposé la signature de Gérard Z... également associé au capital de la société SPAC ; que ces faux paraphes et fausse signature inclus dans un acte apparaissant pour le lecteur avoir été passé en la forme authentique et donc censé contenir des énonciations exactes auraient constitué, sous l'empire des articles 146 et 147 de l'ancien Code pénal, le crime de faux en écritures publiques, l'acte litigieux du 24 janvier 1991 n'ayant de plus pas été conclu en réalité devant le notaire, contrairement à la mention qui y figure liminairement en première page ; que l'acte du 24 janvier 1991 était soumis en tant qu'il recelait des faits criminels à une prescription de dix années s'agissant de la mise en mouvement de l'action publique, qui aurait donc pu être engagée à compter de la date d'établissement du faux jusqu'au 24 janvier 2001, en l'absence d'actes interruptifs ; que cependant, est entré en vigueur le nouveau Code pénal le 1er mars 1994, aux termes duquel est désormais un délit et non plus un crime le faux commis dans une écriture authentique de sorte qu'à couru, à compter du 1er mars 1994, la prescription de l'action publique de trois années attachée aux délits et qui n'était donc pas acquise au 9 novembre 1995, date de dépôt devant le magistrat instructeur d'Albertville de la plainte avec constitution de partie civile du 9 novembre 1995 suivie de consignation et qui a déclenché les poursuites ; que telle a été l'analyse de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, formalisée dans une décision du 25 novembre 1998, partagée donc par les auteurs du présent arrêt étant précisé, pour répondre aux écritures des prévenus, que l'arrêt précité de la chambre d'accusation n'a effectivement pas, comme ils le soutiennent, autorité de la chose jugée, dès lors qu'il n'est pas définitivement statué sur l'action publique au sens de l'article 4 du Code de procédure pénale ; que Joseph Y... plaide au fond sa relaxe, au motif que l'acte litigieux à l'élaboration duquel il a participé était un acte sous seing privé tant qu'il n'avait pas été authentifié et signé par le notaire et que, dès lors, les faits qui lui sont reprochés seraient susceptibles de constituer un délit sous l'empire de l'ancienne loi comme sous celui de la nouvelle ; que la prescription de l'action publique aurait été ainsi acquise selon lui en tout état de cause au 24 janvier 1994 ; qu'une telle analyse ne saurait être retenue, l'acte en cause ayant été dressé par Joseph Y... lui-même et les parties prenantes y ayant exprimé leur consentement à son contenu devant lui seul en tant que clerc de notaire investi de la confiance de son employeur, et par là même, débiteur vis-à-vis du public, de l'obligation de sincérité à laquelle est tenu le notaire en titre s'agissant de la nécessaire fiabilité des mentions figurant dans des conventions passées en la forme authentique ; que l'atteinte portée par les agissements de Joseph Y... au crédit du document incriminé ne peut qu'être de nature à surprendre la confiance des cocontractants ; qu'il s'agit bien dès lors d'un faux en écriture publique qui était passible de peines criminelles sous l'ancienne loi, peu important que l'auteur de l'altération frauduleuse de la vérité n'ait pas été notaire lui-même, le mensonge étant recelé dans l'acte apparemment passé en la forme authentique ; que le délit retenu à l'encontre de Joseph Y... est caractérisé, ce dernier n'ayant pu qu'avoir pleinement conscience en apposant sur l'acte litigieux de faux paraphes et une fausse signature, de discréditer un document supposé contenir des marques d'engagements authentifiés par notaire ; "1) alors que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; que le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de recueillir les signatures des parties ; que les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté, à compter seulement de leur signature par le notaire ; que l'acte reçu par un clerc non habilité n'est pas un acte authentique mais vaut comme écriture privée ; que Joseph Y... soutenait qu'il n'avait pas été habilité par Raymond X... pour recueillir les signatures des parties, de sorte que l'acte litigieux ne constituait qu'un acte sous seing privé ; qu'il en déduisait exactement que l'acte litigieux étant un faux en écriture privée, la prescription de l'action publique était irrémédiablement acquise depuis le 24 janvier 1994 ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter le jeu de la prescription, que Joseph Y... avait commis un faux en écriture publique, aux motifs inopérants tirés de ce que même s'il n'était pas notaire, il était tenu vis-à-vis du public d'une obligation de sincérité et qu'il avait par ses agissements porté atteinte à la confiance des cocontractants, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors que l'élément intentionnel du délit de faux suppose que l'agent ait eu conscience de ce que l'altération de la vérité était de nature à causer un préjudice ; qu'il ne saurait en être ainsi lorsque l'agent a agi avec l'autorisation de la personne dont il a imité la signature ; que Joseph Y... soutenait qu'il avait été amené à apposer à leur place leur paraphe et signer à la place de l'un d'eux avec leur accord ; qu'il ajoutait qu'ils avaient accepté leurs engagements de caution, dès lors qu'ils avaient reçu copie de chacun des actes relatifs à l'opération immobilière en cause aussitôt après leur rédaction et qu'ils n'avaient cependant porté plainte qu'un an plus tard ; qu'en se bornant à affirmer que Joseph Y... avait eu pleinement conscience de discréditer un document supposé contenir des engagements authentifiés par un notaire en apposant sur l'acte litigieux de faux paraphes et une fausse signature, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372647cd5801467742451b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel