Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd5801467742451c
- Date
- 22 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par Davy X... ; "aux motifs que "vu la requête présentée le 21 novembre 2002 par Patrice Y..., inspecteur principal des Impôts, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, spécialement habilité par le directeur général des Impôts en application des dispositions de l'article L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales ainsi qu'il résulte de l'habilitation nominative qui nous a été présentée" ; "alors que la requête aux fins d'autorisation de procéder à des visites domiciliaires ne peut être présentée que par un agent des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment habilité à cet effet par le directeur général des Impôts ; qu'en considérant, pour autoriser les visites, que l'agent qui présentait la requête était habilité "ainsi qu'il résulte de l'habilitation nominative qui nous a été présentée", cependant que ladite habilitation nominative n'était pas jointe à la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que l'agent qui avait introduit la requête, disposait effectivement des pouvoirs nécessaires" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par Davy X... ; "aux motifs que "l'ordonnance visée en pièce 1, délivrée le 20 novembre 2002 par D. Lafon, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, juge des libertés et de la détention, substituant, vu l'urgence, Mme la présidente, empêchée, a autorisé la visite des lieux visés en pièce n° 1 dans le cadre des agissements présumés des sociétés CE VO LIS, Canal'Autos et Touring, présumées se soustraire et s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôts sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) (pièce 1) ; qu'au cours de la visite effectuée au 11 rue du marché à Saint-Nazaire, il a été découvert une chemise rouge intitulée "bail garage" contenant le bail signé entre Alexandre Z... demeurant ... à Saint-Nazaire et Davy X... demeurant ... à Pornichet relatif à un entrepôt de 280 m2, sis 12, rue du marché (44600) Saint-Nazaire, ainsi qu'un relevé manuscrit des paiements mensuels des loyers de l'entrepôt précité et trois factures EDF-GDF adressées à Davy X..., ... à Saint-Nazaire portant chacune un post-it avec une mention "payé par chèque" avec une date (pièce 2) ; que ces documents ont été découverts dans le bureau d'Anthony A... qui assure la gestion de la société CE VO LIS (pièce 1) ; que les locaux, sis 12, rue du marché à Saint-Nazaire, se situent en face des locaux des sociétés Canal'Autos, CE VO LIS et Touring sis 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire (pièces 1 et 2) ; que Davy X... a indiqué être salarié de la société CE VO LIS (pièce 2) ; qu'ainsi, Davy X... est susceptible de détenir au 12, rue du marché à Saint-Nazaire, des documents illustrant la fraude présumée" ; "alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 20 novembre 2002 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a autorisé des visites et saisies dans les locaux occupés par plusieurs personnes, dont les sociétés CE VO LIS, Canal'Autos, et Touring, entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 2002 qui se fonde essentiellement sur la précédente ordonnance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE CANAL'AUTOS, - LA SOCIETE TOURING, - LA SOCIETE CE VO LIS, - X... Davy, contre l'ordonnance n° 286 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE, en date du 21 novembre 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Davy X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur l'autre pourvoi : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par Davy X... ; "aux motifs que "vu la requête présentée le 21 novembre 2002 par Patrice Y..., inspecteur principal des Impôts, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, spécialement habilité par le directeur général des Impôts en application des dispositions de l'article L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales ainsi qu'il résulte de l'habilitation nominative qui nous a été présentée" ; "alors que la requête aux fins d'autorisation de procéder à des visites domiciliaires ne peut être présentée que par un agent des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment habilité à cet effet par le directeur général des Impôts ; qu'en considérant, pour autoriser les visites, que l'agent qui présentait la requête était habilité "ainsi qu'il résulte de l'habilitation nominative qui nous a été présentée", cependant que ladite habilitation nominative n'était pas jointe à la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que l'agent qui avait introduit la requête, disposait effectivement des pouvoirs nécessaires" ; Attendu que l'ordonnance attaquée énonce que l'agent de l'administration des Impôts, auteur de la requête, a au moins le grade d'inspecteur et qu'il est spécialement habilité par le directeur général de Impôts ainsi qu'il résulte de l'habilitation nominative présentée ; Que, dès lors, le moyen qui prétend que cette pièce n'était pas jointe à la requête, manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par Davy X... ; "aux motifs que "l'ordonnance visée en pièce 1, délivrée le 20 novembre 2002 par D. Lafon, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, juge des libertés et de la détention, substituant, vu l'urgence, Mme la présidente, empêchée, a autorisé la visite des lieux visés en pièce n° 1 dans le cadre des agissements présumés des sociétés CE VO LIS, Canal'Autos et Touring, présumées se soustraire et s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôts sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) (pièce 1) ; qu'au cours de la visite effectuée au 11 rue du marché à Saint-Nazaire, il a été découvert une chemise rouge intitulée "bail garage" contenant le bail signé entre Alexandre Z... demeurant ... à Saint-Nazaire et Davy X... demeurant ... à Pornichet relatif à un entrepôt de 280 m2, sis 12, rue du marché (44600) Saint-Nazaire, ainsi qu'un relevé manuscrit des paiements mensuels des loyers de l'entrepôt précité et trois factures EDF-GDF adressées à Davy X..., ... à Saint-Nazaire portant chacune un post-it avec une mention "payé par chèque" avec une date (pièce 2) ; que ces documents ont été découverts dans le bureau d'Anthony A... qui assure la gestion de la société CE VO LIS (pièce 1) ; que les locaux, sis 12, rue du marché à Saint-Nazaire, se situent en face des locaux des sociétés Canal'Autos, CE VO LIS et Touring sis 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire (pièces 1 et 2) ; que Davy X... a indiqué être salarié de la société CE VO LIS (pièce 2) ; qu'ainsi, Davy X... est susceptible de détenir au 12, rue du marché à Saint-Nazaire, des documents illustrant la fraude présumée" ; "alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 20 novembre 2002 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a autorisé des visites et saisies dans les locaux occupés par plusieurs personnes, dont les sociétés CE VO LIS, Canal'Autos, et Touring, entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 2002 qui se fonde essentiellement sur la précédente ordonnance" ; Attendu que le rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du 20 novembre 2002 rend sans objet le présent moyen ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372647cd5801467742451c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel