Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd5801467742451d
- Date
- 14 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 199 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où ont eu lieu les débats sur l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, le représentant du ministère public a été entendu en dernier ; "alors que la règle selon laquelle le mis en examen ou son avocat auront la parole en dernier est prescrite à peine de nullité et que dans la mesure où l'avocat de Maamar X... était présent à l'audience et avait demandé à présenter des observations sommaires, il aurait dû être entendu le dernier en sorte que la cassation est encourue" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maamar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 199 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où ont eu lieu les débats sur l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, le représentant du ministère public a été entendu en dernier ; "alors que la règle selon laquelle le mis en examen ou son avocat auront la parole en dernier est prescrite à peine de nullité et que dans la mesure où l'avocat de Maamar X... était présent à l'audience et avait demandé à présenter des observations sommaires, il aurait dû être entendu le dernier en sorte que la cassation est encourue" ; Vu l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu après que l'avocat du prévenu eut présenté ses observations ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372647cd5801467742451d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel