Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd5801467742451e
- Date
- 14 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 11, 18, 152, 171, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de sécurité juridique et violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction, qui constatait liminairement dans la décision attaquée en date du 27 mai 2002 qu'il résultait d'un procès-verbal d'investigations du 22 août 2000 (D 27) que les gendarmes, chargés par le juge d'instruction de Meaux dans le cadre d'une information ouverte le 3 août 2000 du chef d'assassinat s'étaient fait communiquer officieusement en méconnaissance tant de leur saisine que des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, par les policiers chargés d'une information ouverte à Paris, des éléments de cette procédure, sans en référer préalablement aux deux juges d'instruction, ne pouvait omettre de s'expliquer sur la demande d'Abdallah X... tendant à la constatation de la nullité de la procédure en raison de la grave irrégularité que constitue l'échange d'informations occulte entre les différents services de police sans l'accord des magistrats instructeurs en charge des dossiers" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.2, 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 81, alinéa 1, 114, 116, 171, 172, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 27 mai 2002 a refusé d'annuler les auditions d'Abdallah X... au cours de sa garde à vue le 8 février 2001, le procès-verbal de sa première comparution et l'interrogatoire de celui-ci en date du 19 juin 2001 (D 455, D 488 et D 495) et la procédure subséquente ; "aux motifs que l'examen de la procédure révèle que la première mention des investigations existantes dans le cadre de l'information ouverte à Paris pour trafic de stupéfiants résulte d'un procès-verbal d'investigations du 22 août 2000 (D 27) établi par la gendarmerie relatant qu'ils ont été contactés par les policiers chargés de l'information ouverte à Paris pour trafic de stupéfiants et, qu'ils les ont rencontrés, résumant succinctement les éléments découverts par les policiers et précisant que le juge d'instruction de Paris préconise que le juge d'instruction de Meaux fasse une requête en communication de pièces ; que, par soit-transmis du 24 août 2000 (D 28), le juge d'instruction de Meaux a communiqué copie de ce procès-verbal au procureur de la République près cette juridiction pour obtenir copie des pièces de l'information ouverte à Paris ; que le procureur de la République de Meaux a saisi le parquet de Paris à cette fin le 24 août 2000 (D 29) ; que le 13 septembre 2000, après réquisition du parquet de Paris du même jour (D 29 à D 33), le juge d'instruction a communiqué au juge d'instruction de Meaux copie de certaines pièces de sa procédure cotées D 15, D 876-877, D 971-972, D 977-978, D 997 à 999, D 1002 à 1004, D 1054-1055 et D 1071-1072 ; que ces pièces sont les commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction de Paris aux policiers le 18 janvier 2003 et 27 juin 2000, des extraits de transcriptions d'écoutes téléphoniques opérées au mois de juillet 2000 et un rapport d'information en date du 11 septembre 2000 (D 876-877 du dossier d'information de Paris) dans lequel les policiers décrivent les éléments recueillis au cours de leur enquête susceptibles d'intéresser l'enquête pour assassinat dont est saisi le juge d'instruction de Meaux ; que, dans cette dernière pièce, ils énumèrent les conversations téléphoniques intéressantes puis, font état de chacune des surveillances en relation avec les faits, en précisant notamment sa date - 4 et 21 janvier 2000, 11 mai 2000, 29 juin 2000, 25 juillet 2000 - et de ce qui a été observé lors de chacune des surveillances : que pour la surveillance du 25 juillet 2000, il est précisé que Mohamed Y... est arrivé au domicile d'Abdallah X... à bord d'un véhicule Renault Mégane immatriculé 8963 TE 94 quelques minutes avant l'arrivée de Gilles Z... ; qu'après rapprochement de ces documents, régulièrement transmis au juge d'instruction de Meaux dès le 15 septembre 2000, avec le contenu des actes énumérés par l'avocat du mis en examen dans sa requête et dans son mémoire, il n'est nullement établi que les enquêteurs et le juge d'instruction aient été en possession de documents ne figurant pas au dossier de la procédure, les informations dont ils ont fait état dans ces actes étant contenues dans les pièces régulièrement versées, le 15 septembre 2000 ; qu'en effet, le procès-verbal d'investigations du 18 septembre 2000 (D 303) établi par la gendarmerie n'est qu'une synthèse des diverses informations contenues dans les pièces versées le 15 septembre 2000 ; que le procès-verbal de renseignements du 17 octobre 2000 (D 352) par lequel l'officier de police judiciaire souhaite que l'on obtienne communication des procès-verbaux de surveillance ne fait état d'aucune information supplémentaire par rapport aux pièces communiquées le 15 septembre 2000 ; que le soit-transmis du 17 octobre 2000 du juge d'instruction par lequel il demande les pièces dont il souhaite communication ne fait qu'énumérer des pièces citées dans les documents versés le 15 septembre 2000 ou d'autres pièces ne supposant pas nécessairement une connaissance du contenu du dossier du juge d'instruction de Paris ; que le fait que Mohamed Y... s'est rendu au domicile d'Abdallah X... au volant d'un véhicule Mégane immatriculé 8963 TE 94, fait sur lequel il a été interrogé en garde à vue le 8 février 2001 (D 454), est mentionné dans les pièces versées le 15 septembre 2000 ; que le procès-verbal de synthèse du 10 février 2001 (D 156) ne fait que reprendre les éléments contenus dans les pièces versées le 15 septembre 2000 et déjà évoqués dans le procès-verbal de renseignements du 18 septembre 2000 ; que le fait que Mohamed Y..., qui est arrivé en Mégane, et Gilles Z... sont venus le 25 juillet 2000 au domicile d'Abdallah X..., fait sur lequel celui-ci a été entendu au cours de sa garde à vue le 8 février 2000 (D 455), lors de la première comparution (D 488) et lors de son interrogatoire du 19 juin 2001 (D 495) résulte des pièces versées le 15 septembre 2000 ; que, même si le procès-verbal de surveillance proprement dit n'a été versé que postérieurement, il était fait expressément état de ladite surveillance et de son contenu dans les pièces régulièrement communiquées dont les avocats du mis en examen ont eu connaissance antérieurement ; qu'ainsi, il n'y a pas eu de violation des droits de la défense, ni des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; 1 ) "alors que le principe de l'équilibre des droits des parties, expression en droit interne du principe de l'égalité des armes, implique qu'en aucun cas une personne ne peut être interrogée au cours de sa garde à vue ou ultérieurement par un juge d'instruction sur le contenu d'une pièce qui, ne figurant pas au dossier de la procédure, ne peut être contradictoirement discutée, non seulement quant à son contenu mais quant aux conditions dans lesquelles elle a été établie ; qu'il résulte de la procédure et particulièrement du procès-verbal d'interrogatoire du 19 juin 2001 d'Abdallah X... que celui-ci s'est vu interrogé sur le fondement du procès-verbal de surveillance en date du 25 juillet 2000 figurant dans une procédure distincte sans que ce procès-verbal ait été préalablement versé au dossier de la procédure qu'il n'a rejoint que postérieurement ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué et qu'en refusant, dès lors, de faire droit à la demande d'annulation de la procédure sollicitée par la défense d'Abdallah X..., la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ; 2 ) "alors qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire du 19 juin 2001 qu'Abdallah X... a émis les plus vives protestations sur l'absence de ce procès-verbal au dossier faisant valoir que cette absence le privait du droit d'invoquer les éléments à décharge pouvant figurer dans cette pièce et que, dès lors, il est indiscutable, que l'absence au dossier du procès-verbal de surveillance susvisé dont il est rappelé que les policiers en avaient connaissance dès le 22 août 2000, a fait grief aux droits de la défense" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 154, 171, 172, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 9 avril 2004, a rejeté le moyen pris de la nullité de la garde à vue d'Abdallah X... pour défaut d'information du juge d'instruction dès le début de cette mesure coercitive ; "aux motifs que dans sa requête, l'avocat d'Abdallah X... conclut à l'annulation de tous les actes de procédure suivie contre Abdallah X... à compter de son interpellation le 8 février 2001 à 8 heures (D 455) et de tous actes subséquents pour violation de l'article 154, alinéa 1er, du Code de procédure pénale aux motifs que, contrairement à ce qu'exige ce texte, le juge d'instruction n'ayant pas été avisé dès le début de la mesure de garde à vue prise contre Abdallah X..., ce qui n'a pas permis, au magistrat mandant d'exercer réellement son contrôle sur la mesure de garde à vue, ce moyen étant recevable malgré l'arrêt rendu le 27 mai 2002 puisque l'audition du gendarme A... (D 785) qui permet d'apprendre que Mme B... n'était pas présente au tribunal au moment où les enquêteurs ont souhaité lui rendre compte du placement en garde à vue, n'était pas au dossier lorsque la chambre de l'instruction par cet arrêt a statué sur les nullités de procédure et qu'Abdallah X... ne pouvait donc faire état de cette pièce dans le cadre de la précédente procédure en nullité ; qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement dudit article 173, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent être proposés ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les personnes avisées de la date d'audience où est examinée la régularité de la procédure d'information, qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a eu à connaître d'une requête en nullité déposée par Abdallah X... à l'audience du 29 avril 2002 à laquelle les trois mis en examen étaient présents en sorte qu'ils ne sont plus recevables à soulever des moyens de nullité pour ce qui concerne les actes antérieurs à cette date sauf le cas où ils n'auraient pu les connaître ; que l'audition du gendarme A..., postérieure au 29 avril 2002 et dont les termes ne sont pas en contradiction avec les actes antérieurs à cette date, ne peut permettre de soulever la nullité d'actes antérieurs au 29 avril 2002 et qui étaient connus des requérants lors de l'audience devant la chambre de l'instruction ; qu'en conséquence, les moyens tirés de la violation de l'article 154 du Code de procédure pénale sont irrecevables ; "alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, avant l'audition en qualité de témoin d'un gendarme à la section de recherche de Paris par le juge d'instruction le 26 septembre 2003 (D 785), la défense d'Abdallah X... n'était pas en mesure, au vu des indications contenues dans les pièces de la procédure, de savoir qu'au moment où celui-ci avait été placé en garde à vue, le juge d'instruction alors saisi des faits, n'était pas joignable et n'avait pu être informé de cette mesure cependant que cette information dans le délai fixé par l'article 154 du Code de procédure pénale, est une condition de régularité de la procédure" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 172, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 9 avril 2004 a refusé d'annuler l'ordonnance de soit-communiqué en date du 19 décembre 2003 et l'ordonnance de règlement du magistrat instructeur ; "aux motifs qu'au terme de l'article 175 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, lorsque l'information lui paraît terminée, en avise les parties et leurs avocats, qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours pendant lequel les parties peuvent former des demandes ou présenter requête, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République pour règlement ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a notifié le 28 novembre 2003 l'avis de fin d'information, que saisi au préalable d'une demande d'actes le 25 novembre 2003 par l'avocat d'Abdallah X... et de demandes formées par lettre recommandée par l'avocat de Mohamed Y..., le magistrat instructeur les a rejetées par deux ordonnances du 19 décembre 2003 ; que le même jour, le 19 décembre 2003, le dossier était communiqué pour règlement au procureur de la République, le juge d'instruction rendant une ordonnance de mise en accusation le 23 février 2004 ; que le juge d'instruction a répondu dans le délai d'un mois aux demandes qui lui étaient faites, qu'aucun texte n'impose à ce magistrat d'avoir vidé les saisines formées en application de l'article 83-1 du Code de procédure pénale avant de notifier l'avis prévu à l'article 175 du même code, que la seule obligation s'imposant au juge d'instruction qui ferait droit aux demandes d'actes sollicitées par les parties serait, dans la mesure où de nouveaux actes d'instruction auraient été effectués, de notifier un nouvel avis de fin d'information ; qu'il s'ensuit que l'avis de fin d'information du 28 novembre 2003 ayant été régulièrement notifié aux parties, aucune annulation n'est encourue de ce chef ; que, par ailleurs, les deux ordonnances de rejet d'actes ne constituent pas des mesures d'instruction, qu'aucune investigation n'a été exécutée depuis l'avis de fin d'information du 28 novembre 2003 ; que les parties ont ainsi bénéficié du délai de vingt jours à compter du dernier acte d'information prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale pour présenter d'éventuelles autres demandes ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction n'avait pas à notifier un nouvel avis de fin d'information ; "alors que, contrairement à ce qu'a jugé l'arrêt attaqué par un motif erroné en droit, dès lors qu'elle constitue par elle-même un acte d'information, la décision de rejet d'une demande d'actes par le magistrat instructeur postérieure à l'avis de fin d'information rend caduc cet avis et impose par conséquent à ce magistrat de notifier aux parties un nouvel avis, à défaut duquel l'ordonnance de soit-communiqué et l'ordonnance de règlement sont nulles, ce qui est le cas en l'espèce et que faute par la chambre de l'instruction d'avoir constaté cette nullité, la cassation est encourue" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121 -1 et 221-3 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 11 juin 2004 a prononcé la mise en accusation d'Abdallah X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation commis dans la nuit du 25 au 26 juillet 2000 à Sept-Sorts sur la personne de Viengpraseuth C... ; 1 ) "alors qu'une décision de mise en accusation pour homicide avec préméditation doit reposer sur des charges suffisantes impliquant un certain nombre de précisions indispensables quant aux circonstances de la commission de ce crime ; qu'en l'espèce, les constatations de l'arrêt ne permettent pas de conclure que le crime a été perpétré le 25 juillet 2000 à Sept-Sorts par trois hommes ; qu'en effet, en ce qui concerne les circonstances de lieu et de temps, tout ce que l'arrêt permet d'apprendre est que la victime, Viengpraseuth C..., a quitté son domicile parisien de l'avenue de Choisy le 25 juillet 2000 peu après 23 heures ; que son cadavre était retrouvé le 1er août 2000 en état de décomposition avancée et en partie calciné, la mort étant supposée se situer selon les expertises entre le 23 et le 25 juillet 2000 vers 23 heures 17, le téléphone portable de Mohamed Y... a déclenché les bornes situées le long de l'autoroute A4 et jusque dans le secteur de La Ferté-sous-Jouare, tout près de la forêt des "Sept-Fonds" où le corps de la victime a été découvert ; qu'en ce qui concerne les constatations matérielles, les conclusions d'autopsie ont mis en évidence la présence sur le cadavre de deux orifices d'entrée de balles respectivement au niveau occipital et au niveau du genou gauche sans que soit précisé le point essentiel de savoir si ces deux orifices ont été causés par une ou deux armes distinctes cependant que trois personnes, Mohamed Y..., Abdallah X... et Gilles Z... ont été mis en accusation du chef de meurtre avec préméditation ; que le motif de l'arrêt insinuant par pure hypothèse que le crime est le résultat d'une expédition punitive menée contre la victime le 25 juillet 2000 ne repose que sur les déclarations d'un informateur anonyme, insusceptibles en tant que telles de justifier la décision attaquée au regard des principes déduits des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et que, par conséquent, la décision attaquée ne repose que sur des constatations de toute évidence insuffisantes ; 2 ) "alors que la participation à un meurtre suppose la commission d'un acte matériel tendant directement à provoquer la mort d'autrui et que la chambre de l'instruction qui, pour caractériser la participation d'Abdallah X... à la commission du meurtre de Viengpraseuth C..., s'est bornée à faire état du contenu de conversations téléphoniques peu explicites et a relevé que le 25 juillet 2000, une demi heure avant la disparition de la victime, au cours de leur surveillance les policiers avaient aperçu Abdallah X... au volant de son véhicule et la présence de Mohamed Y... supposé être le commanditaire du crime à proximité de son parking, a tout au plus caractérisé la participation du demandeur à des actes préparatoires, insusceptibles en tant que tels de constituer des charges suffisantes d'avoir commis un meurtre ; 3 ) "alors qu'une décision de mise en accusation ne peut reposer sur des motifs contradictoires quant à l'existence des charges et que la chambre de l'instruction, qui a expressément admis que l'identification par les policiers d'Abdallah X... lors de leur surveillance était incertaine, ne pouvait, sans se contredire, affirmer néanmoins qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis un homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Viengpraseuth C..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abdallah, - Y... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre eux pour assassinat, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure présentée par Abdallah X... ; - X... Abdallah, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 avril 2004, qui, dans la même information, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure présentée par Abdallah X..., Mohamed Y..., et Gilles Z... ; - X... Abdallah, - Y... Mohamed, - Z... Gilles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel en date du 11 juin 2004 qui les a renvoyés devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur les pourvois contre l'arrêt du 27 mai 2002 : Sur le pourvoi formé par Mohamed Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par Abdallah X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 11, 18, 152, 171, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de sécurité juridique et violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction, qui constatait liminairement dans la décision attaquée en date du 27 mai 2002 qu'il résultait d'un procès-verbal d'investigations du 22 août 2000 (D 27) que les gendarmes, chargés par le juge d'instruction de Meaux dans le cadre d'une information ouverte le 3 août 2000 du chef d'assassinat s'étaient fait communiquer officieusement en méconnaissance tant de leur saisine que des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, par les policiers chargés d'une information ouverte à Paris, des éléments de cette procédure, sans en référer préalablement aux deux juges d'instruction, ne pouvait omettre de s'expliquer sur la demande d'Abdallah X... tendant à la constatation de la nullité de la procédure en raison de la grave irrégularité que constitue l'échange d'informations occulte entre les différents services de police sans l'accord des magistrats instructeurs en charge des dossiers" ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la procédure suivie contre Abdallah X... pour assassinat au motif que les gendarmes chargés de l'enquête se seraient fait communiquer officieusement par des policiers des éléments d'une autre procédure sans en référer préalablement à chacun des juges d'instruction, l'arrêt attaqué retient que les documents énumérés par le requérant ont fait l'objet d'une transmission régulière ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.2, 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 81, alinéa 1, 114, 116, 171, 172, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 27 mai 2002 a refusé d'annuler les auditions d'Abdallah X... au cours de sa garde à vue le 8 février 2001, le procès-verbal de sa première comparution et l'interrogatoire de celui-ci en date du 19 juin 2001 (D 455, D 488 et D 495) et la procédure subséquente ; "aux motifs que l'examen de la procédure révèle que la première mention des investigations existantes dans le cadre de l'information ouverte à Paris pour trafic de stupéfiants résulte d'un procès-verbal d'investigations du 22 août 2000 (D 27) établi par la gendarmerie relatant qu'ils ont été contactés par les policiers chargés de l'information ouverte à Paris pour trafic de stupéfiants et, qu'ils les ont rencontrés, résumant succinctement les éléments découverts par les policiers et précisant que le juge d'instruction de Paris préconise que le juge d'instruction de Meaux fasse une requête en communication de pièces ; que, par soit-transmis du 24 août 2000 (D 28), le juge d'instruction de Meaux a communiqué copie de ce procès-verbal au procureur de la République près cette juridiction pour obtenir copie des pièces de l'information ouverte à Paris ; que le procureur de la République de Meaux a saisi le parquet de Paris à cette fin le 24 août 2000 (D 29) ; que le 13 septembre 2000, après réquisition du parquet de Paris du même jour (D 29 à D 33), le juge d'instruction a communiqué au juge d'instruction de Meaux copie de certaines pièces de sa procédure cotées D 15, D 876-877, D 971-972, D 977-978, D 997 à 999, D 1002 à 1004, D 1054-1055 et D 1071-1072 ; que ces pièces sont les commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction de Paris aux policiers le 18 janvier 2003 et 27 juin 2000, des extraits de transcriptions d'écoutes téléphoniques opérées au mois de juillet 2000 et un rapport d'information en date du 11 septembre 2000 (D 876-877 du dossier d'information de Paris) dans lequel les policiers décrivent les éléments recueillis au cours de leur enquête susceptibles d'intéresser l'enquête pour assassinat dont est saisi le juge d'instruction de Meaux ; que, dans cette dernière pièce, ils énumèrent les conversations téléphoniques intéressantes puis, font état de chacune des surveillances en relation avec les faits, en précisant notamment sa date - 4 et 21 janvier 2000, 11 mai 2000, 29 juin 2000, 25 juillet 2000 - et de ce qui a été observé lors de chacune des surveillances : que pour la surveillance du 25 juillet 2000, il est précisé que Mohamed Y... est arrivé au domicile d'Abdallah X... à bord d'un véhicule Renault Mégane immatriculé 8963 TE 94 quelques minutes avant l'arrivée de Gilles Z... ; qu'après rapprochement de ces documents, régulièrement transmis au juge d'instruction de Meaux dès le 15 septembre 2000, avec le contenu des actes énumérés par l'avocat du mis en examen dans sa requête et dans son mémoire, il n'est nullement établi que les enquêteurs et le juge d'instruction aient été en possession de documents ne figurant pas au dossier de la procédure, les informations dont ils ont fait état dans ces actes étant contenues dans les pièces régulièrement versées, le 15 septembre 2000 ; qu'en effet, le procès-verbal d'investigations du 18 septembre 2000 (D 303) établi par la gendarmerie n'est qu'une synthèse des diverses informations contenues dans les pièces versées le 15 septembre 2000 ; que le procès-verbal de renseignements du 17 octobre 2000 (D 352) par lequel l'officier de police judiciaire souhaite que l'on obtienne communication des procès-verbaux de surveillance ne fait état d'aucune information supplémentaire par rapport aux pièces communiquées le 15 septembre 2000 ; que le soit-transmis du 17 octobre 2000 du juge d'instruction par lequel il demande les pièces dont il souhaite communication ne fait qu'énumérer des pièces citées dans les documents versés le 15 septembre 2000 ou d'autres pièces ne supposant pas nécessairement une connaissance du contenu du dossier du juge d'instruction de Paris ; que le fait que Mohamed Y... s'est rendu au domicile d'Abdallah X... au volant d'un véhicule Mégane immatriculé 8963 TE 94, fait sur lequel il a été interrogé en garde à vue le 8 février 2001 (D 454), est mentionné dans les pièces versées le 15 septembre 2000 ; que le procès-verbal de synthèse du 10 février 2001 (D 156) ne fait que reprendre les éléments contenus dans les pièces versées le 15 septembre 2000 et déjà évoqués dans le procès-verbal de renseignements du 18 septembre 2000 ; que le fait que Mohamed Y..., qui est arrivé en Mégane, et Gilles Z... sont venus le 25 juillet 2000 au domicile d'Abdallah X..., fait sur lequel celui-ci a été entendu au cours de sa garde à vue le 8 février 2000 (D 455), lors de la première comparution (D 488) et lors de son interrogatoire du 19 juin 2001 (D 495) résulte des pièces versées le 15 septembre 2000 ; que, même si le procès-verbal de surveillance proprement dit n'a été versé que postérieurement, il était fait expressément état de ladite surveillance et de son contenu dans les pièces régulièrement communiquées dont les avocats du mis en examen ont eu connaissance antérieurement ; qu'ainsi, il n'y a pas eu de violation des droits de la défense, ni des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; 1 ) "alors que le principe de l'équilibre des droits des parties, expression en droit interne du principe de l'égalité des armes, implique qu'en aucun cas une personne ne peut être interrogée au cours de sa garde à vue ou ultérieurement par un juge d'instruction sur le contenu d'une pièce qui, ne figurant pas au dossier de la procédure, ne peut être contradictoirement discutée, non seulement quant à son contenu mais quant aux conditions dans lesquelles elle a été établie ; qu'il résulte de la procédure et particulièrement du procès-verbal d'interrogatoire du 19 juin 2001 d'Abdallah X... que celui-ci s'est vu interrogé sur le fondement du procès-verbal de surveillance en date du 25 juillet 2000 figurant dans une procédure distincte sans que ce procès-verbal ait été préalablement versé au dossier de la procédure qu'il n'a rejoint que postérieurement ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué et qu'en refusant, dès lors, de faire droit à la demande d'annulation de la procédure sollicitée par la défense d'Abdallah X..., la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ; 2 ) "alors qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire du 19 juin 2001 qu'Abdallah X... a émis les plus vives protestations sur l'absence de ce procès-verbal au dossier faisant valoir que cette absence le privait du droit d'invoquer les éléments à décharge pouvant figurer dans cette pièce et que, dès lors, il est indiscutable, que l'absence au dossier du procès-verbal de surveillance susvisé dont il est rappelé que les policiers en avaient connaissance dès le 22 août 2000, a fait grief aux droits de la défense" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation d'Abdallah X... qui soutenait qu'au cours de sa garde à vue ainsi que lors d'interrogatoires ultérieurs, et notamment celui du 19 juin 2001, il avait été fait état contre lui du contenu de pièces issues d'une autre procédure qui n'avaient pas été régulièrement versées au dossier, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; II - Sur le pourvoi formé par Abdallah X... contre l'arrêt du 9 avril 2004 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 154, 171, 172, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 9 avril 2004, a rejeté le moyen pris de la nullité de la garde à vue d'Abdallah X... pour défaut d'information du juge d'instruction dès le début de cette mesure coercitive ; "aux motifs que dans sa requête, l'avocat d'Abdallah X... conclut à l'annulation de tous les actes de procédure suivie contre Abdallah X... à compter de son interpellation le 8 février 2001 à 8 heures (D 455) et de tous actes subséquents pour violation de l'article 154, alinéa 1er, du Code de procédure pénale aux motifs que, contrairement à ce qu'exige ce texte, le juge d'instruction n'ayant pas été avisé dès le début de la mesure de garde à vue prise contre Abdallah X..., ce qui n'a pas permis, au magistrat mandant d'exercer réellement son contrôle sur la mesure de garde à vue, ce moyen étant recevable malgré l'arrêt rendu le 27 mai 2002 puisque l'audition du gendarme A... (D 785) qui permet d'apprendre que Mme B... n'était pas présente au tribunal au moment où les enquêteurs ont souhaité lui rendre compte du placement en garde à vue, n'était pas au dossier lorsque la chambre de l'instruction par cet arrêt a statué sur les nullités de procédure et qu'Abdallah X... ne pouvait donc faire état de cette pièce dans le cadre de la précédente procédure en nullité ; qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement dudit article 173, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent être proposés ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les personnes avisées de la date d'audience où est examinée la régularité de la procédure d'information, qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a eu à connaître d'une requête en nullité déposée par Abdallah X... à l'audience du 29 avril 2002 à laquelle les trois mis en examen étaient présents en sorte qu'ils ne sont plus recevables à soulever des moyens de nullité pour ce qui concerne les actes antérieurs à cette date sauf le cas où ils n'auraient pu les connaître ; que l'audition du gendarme A..., postérieure au 29 avril 2002 et dont les termes ne sont pas en contradiction avec les actes antérieurs à cette date, ne peut permettre de soulever la nullité d'actes antérieurs au 29 avril 2002 et qui étaient connus des requérants lors de l'audience devant la chambre de l'instruction ; qu'en conséquence, les moyens tirés de la violation de l'article 154 du Code de procédure pénale sont irrecevables ; "alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, avant l'audition en qualité de témoin d'un gendarme à la section de recherche de Paris par le juge d'instruction le 26 septembre 2003 (D 785), la défense d'Abdallah X... n'était pas en mesure, au vu des indications contenues dans les pièces de la procédure, de savoir qu'au moment où celui-ci avait été placé en garde à vue, le juge d'instruction alors saisi des faits, n'était pas joignable et n'avait pu être informé de cette mesure cependant que cette information dans le délai fixé par l'article 154 du Code de procédure pénale, est une condition de régularité de la procédure" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable la requête en annulation de la garde à vue d'Abdallah X... déposée le 17 décembre 2003 par son avocat, l'arrêt retient que celui-ci était en mesure de connaître l'irrégularité alléguée avant le 29 avril 2002, date à laquelle la chambre de l'instruction avait examiné une précédente demande d'annulation d'actes de l'instruction formée par l'intéressé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 172, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 9 avril 2004 a refusé d'annuler l'ordonnance de soit-communiqué en date du 19 décembre 2003 et l'ordonnance de règlement du magistrat instructeur ; "aux motifs qu'au terme de l'article 175 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, lorsque l'information lui paraît terminée, en avise les parties et leurs avocats, qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours pendant lequel les parties peuvent former des demandes ou présenter requête, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République pour règlement ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a notifié le 28 novembre 2003 l'avis de fin d'information, que saisi au préalable d'une demande d'actes le 25 novembre 2003 par l'avocat d'Abdallah X... et de demandes formées par lettre recommandée par l'avocat de Mohamed Y..., le magistrat instructeur les a rejetées par deux ordonnances du 19 décembre 2003 ; que le même jour, le 19 décembre 2003, le dossier était communiqué pour règlement au procureur de la République, le juge d'instruction rendant une ordonnance de mise en accusation le 23 février 2004 ; que le juge d'instruction a répondu dans le délai d'un mois aux demandes qui lui étaient faites, qu'aucun texte n'impose à ce magistrat d'avoir vidé les saisines formées en application de l'article 83-1 du Code de procédure pénale avant de notifier l'avis prévu à l'article 175 du même code, que la seule obligation s'imposant au juge d'instruction qui ferait droit aux demandes d'actes sollicitées par les parties serait, dans la mesure où de nouveaux actes d'instruction auraient été effectués, de notifier un nouvel avis de fin d'information ; qu'il s'ensuit que l'avis de fin d'information du 28 novembre 2003 ayant été régulièrement notifié aux parties, aucune annulation n'est encourue de ce chef ; que, par ailleurs, les deux ordonnances de rejet d'actes ne constituent pas des mesures d'instruction, qu'aucune investigation n'a été exécutée depuis l'avis de fin d'information du 28 novembre 2003 ; que les parties ont ainsi bénéficié du délai de vingt jours à compter du dernier acte d'information prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale pour présenter d'éventuelles autres demandes ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction n'avait pas à notifier un nouvel avis de fin d'information ; "alors que, contrairement à ce qu'a jugé l'arrêt attaqué par un motif erroné en droit, dès lors qu'elle constitue par elle-même un acte d'information, la décision de rejet d'une demande d'actes par le magistrat instructeur postérieure à l'avis de fin d'information rend caduc cet avis et impose par conséquent à ce magistrat de notifier aux parties un nouvel avis, à défaut duquel l'ordonnance de soit-communiqué et l'ordonnance de règlement sont nulles, ce qui est le cas en l'espèce et que faute par la chambre de l'instruction d'avoir constaté cette nullité, la cassation est encourue" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le rejet d'une demande d'actes intervenu après la notification de l'avis de fin d'information ne constitue pas un nouvel acte d'instruction de nature à entraîner la caducité dudit avis ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; III - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 11 juin 2004 : Sur les pourvois formés par Mohamed Y... et par Gilles Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois formés par Abdallah X... : Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 juin 2004 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 juin 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 juin 2004 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121 -1 et 221-3 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 11 juin 2004 a prononcé la mise en accusation d'Abdallah X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation commis dans la nuit du 25 au 26 juillet 2000 à Sept-Sorts sur la personne de Viengpraseuth C... ; 1 ) "alors qu'une décision de mise en accusation pour homicide avec préméditation doit reposer sur des charges suffisantes impliquant un certain nombre de précisions indispensables quant aux circonstances de la commission de ce crime ; qu'en l'espèce, les constatations de l'arrêt ne permettent pas de conclure que le crime a été perpétré le 25 juillet 2000 à Sept-Sorts par trois hommes ; qu'en effet, en ce qui concerne les circonstances de lieu et de temps, tout ce que l'arrêt permet d'apprendre est que la victime, Viengpraseuth C..., a quitté son domicile parisien de l'avenue de Choisy le 25 juillet 2000 peu après 23 heures ; que son cadavre était retrouvé le 1er août 2000 en état de décomposition avancée et en partie calciné, la mort étant supposée se situer selon les expertises entre le 23 et le 25 juillet 2000 vers 23 heures 17, le téléphone portable de Mohamed Y... a déclenché les bornes situées le long de l'autoroute A4 et jusque dans le secteur de La Ferté-sous-Jouare, tout près de la forêt des "Sept-Fonds" où le corps de la victime a été découvert ; qu'en ce qui concerne les constatations matérielles, les conclusions d'autopsie ont mis en évidence la présence sur le cadavre de deux orifices d'entrée de balles respectivement au niveau occipital et au niveau du genou gauche sans que soit précisé le point essentiel de savoir si ces deux orifices ont été causés par une ou deux armes distinctes cependant que trois personnes, Mohamed Y..., Abdallah X... et Gilles Z... ont été mis en accusation du chef de meurtre avec préméditation ; que le motif de l'arrêt insinuant par pure hypothèse que le crime est le résultat d'une expédition punitive menée contre la victime le 25 juillet 2000 ne repose que sur les déclarations d'un informateur anonyme, insusceptibles en tant que telles de justifier la décision attaquée au regard des principes déduits des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et que, par conséquent, la décision attaquée ne repose que sur des constatations de toute évidence insuffisantes ; 2 ) "alors que la participation à un meurtre suppose la commission d'un acte matériel tendant directement à provoquer la mort d'autrui et que la chambre de l'instruction qui, pour caractériser la participation d'Abdallah X... à la commission du meurtre de Viengpraseuth C..., s'est bornée à faire état du contenu de conversations téléphoniques peu explicites et a relevé que le 25 juillet 2000, une demi heure avant la disparition de la victime, au cours de leur surveillance les policiers avaient aperçu Abdallah X... au volant de son véhicule et la présence de Mohamed Y... supposé être le commanditaire du crime à proximité de son parking, a tout au plus caractérisé la participation du demandeur à des actes préparatoires, insusceptibles en tant que tels de constituer des charges suffisantes d'avoir commis un meurtre ; 3 ) "alors qu'une décision de mise en accusation ne peut reposer sur des motifs contradictoires quant à l'existence des charges et que la chambre de l'instruction, qui a expressément admis que l'identification par les policiers d'Abdallah X... lors de leur surveillance était incertaine, ne pouvait, sans se contredire, affirmer néanmoins qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis un homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Viengpraseuth C..." ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Abdallah X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; I - Sur le pourvoi formé par Abdallah X... le 18 juin 2004 : Le Déclare IRRECEVABLE ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372647cd5801467742451e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel