Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd5801467742451f
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience du 4 mars 2004, Mme Robin a été entendue en son rapport et que M. Buisson, président, et M. Vigny et Mme Crutchet, conseillers, ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 4 mars 2004, Mme Robin a été entendue en son rapport et que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Buisson, président, M. Vigny et Mme Crutchet, conseillers ; "alors qu'il résulte de l'article 513 du Code de procédure pénale que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision, de sorte qu'en l'état des mentions de l'arrêt, dont il ne résulte pas que le rapport a été fait par l'un des magistrats qui a concouru à la décision, le texte susvisé a été méconnu" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre Anthony X... et Bruno LE Y..., a condamné, le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 mois de suspension de son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 mois de suspension de son permis de conduire et 500 euros d'amende pour blessures involontaires et contravention au Code de la route et, avant dire droit, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 août 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 4 mars 2004, Mme Robin a été entendue en son rapport et que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Buisson, président, M. Vigny et Mme Crutchet, conseillers ; "alors qu'il résulte de l'article 513 du Code de procédure pénale que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision, de sorte qu'en l'état des mentions de l'arrêt, dont il ne résulte pas que le rapport a été fait par l'un des magistrats qui a concouru à la décision, le texte susvisé a été méconnu" ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le conseiller, qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel, doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience du 4 mars 2004, Mme Robin a été entendue en son rapport et que M. Buisson, président, et M. Vigny et Mme Crutchet, conseillers, ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que le rapport a été fait par l'un des magistrats qui a concouru à la décision, le texte susvisé a été méconnu ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 avril 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372647cd5801467742451f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel