Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424522
- Date
- 21 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Tania X... ; "aux motifs que "le maintien en détention provisoire de Tania X... se justifie pour prévenir tout risque de pression sur les témoins et les parties civiles qui sont des proches de la personne mise en examen et d'éviter toute interférence supplémentaire de cette dernière à leur égard, l'importance de son ascendant ayant été de multiples fois rapportée par ses actions induites auprès de son frère Fabrice, les nombreux incidents survenus en détention avec les codétenues appelées à témoigner et les derniers faits rappelés ci-dessus ; qu'à cet égard, le contrôle judiciaire ne permettant pas d'assurer une surveillance constante de la personne mise en examen, la détention provisoire reste la seule mesure applicable pour atteindre ces objectifs ; qu'en outre, et compte tenu de la peine criminelle encourue, le risque que Tania X... ne se soustraie à l'action de la justice n'est pas négligeable, et les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour garantir sa représentation en justice, peu important qu'immédiatement après les faits, elle n'ait pas cherché à s'enfuir, les circonstances étant à ce moment-là différentes en ce qu'elle n'était pas soupçonnée de ce meurtre ; qu'enfin, la mort, sans raison, d'une fillette de 7 ans constitue un trouble à l'ordre public si exceptionnel et durable que seule la détention provisoire est l'unique moyen d'y mettre fin" ; "alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Tania X..., qui se trouvait en détention provisoire depuis plus d'un an, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tania, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Tania X... ; "aux motifs que "le maintien en détention provisoire de Tania X... se justifie pour prévenir tout risque de pression sur les témoins et les parties civiles qui sont des proches de la personne mise en examen et d'éviter toute interférence supplémentaire de cette dernière à leur égard, l'importance de son ascendant ayant été de multiples fois rapportée par ses actions induites auprès de son frère Fabrice, les nombreux incidents survenus en détention avec les codétenues appelées à témoigner et les derniers faits rappelés ci-dessus ; qu'à cet égard, le contrôle judiciaire ne permettant pas d'assurer une surveillance constante de la personne mise en examen, la détention provisoire reste la seule mesure applicable pour atteindre ces objectifs ; qu'en outre, et compte tenu de la peine criminelle encourue, le risque que Tania X... ne se soustraie à l'action de la justice n'est pas négligeable, et les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour garantir sa représentation en justice, peu important qu'immédiatement après les faits, elle n'ait pas cherché à s'enfuir, les circonstances étant à ce moment-là différentes en ce qu'elle n'était pas soupçonnée de ce meurtre ; qu'enfin, la mort, sans raison, d'une fillette de 7 ans constitue un trouble à l'ordre public si exceptionnel et durable que seule la détention provisoire est l'unique moyen d'y mettre fin" ; "alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Tania X..., qui se trouvait en détention provisoire depuis plus d'un an, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Tania X..., détenue provisoirement depuis plus d'un an en matière criminelle, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372647cd58014677424522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel