Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424529
- Date
- 22 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 et 314-10 du Code pénal, des articles 646 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'incident d'inscription de faux et a refusé de surseoir à statuer ; "aux motifs que Jorg X... argue de faux les certificats de cession des deux véhicules en cause ; qu'il fait valoir qu'il s'est inscrit en faux contre ces deux actes, au greffe du tribunal de grande instance de Nice, le 5 mars 2003, au motif que les signatures qui y figurent auraient été obtenues par décalque de celles de son passeport et de celui de son épouse, Gabriele Y... ; qu'il suffit de comparer les signatures respectives des certificats de cession et des passeports, dont les photocopies ont été remises par le prévenu, pour relever entre elles l'existence de différences, aisément repérables et exclusives d'une reproduction par décalque ; que par ailleurs, l'inscription de faux formalisée le jour même de l'audience d'appel, dans une procédure qui dure depuis cinq ans, accrédite le caractère purement dilatoire de l'incident ; qu'il convient de rejeter celui-ci ; que la version des faits relatées par Roger Z... est étayée par les certificats de cession des deux véhicules ainsi que par un document intitulé "Fahrzeugschein" (correspondant à un certificat d'immatriculation) émis le 11 octobre 1996 par la ville de Solingen au nom de Gabriele Y..., et se rapportant au véhicule vendu par cette dernière, une Porsche 928, immatriculée SG - G 928 ; "1) alors que le tribunal ou la Cour saisi de l'action principale ne peut statuer incidemment sur le faux que si l'action publique est éteinte ou ne peut plus être exercée du chef de faux et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux ; que la cour d'appel a rejeté l'incident d'inscription de faux au motif que la comparaison des signatures respectives des certificats de cession et des passeports, dont les photocopies ont été remises par le prévenu, révèle l'existence de différences, aisément repérables et exclusives d'une reproduction par décalque ; qu'en se prononçant elle-même sur le faux sans constater que l'action publique de ce chef aurait été éteinte ou ne pourrait plus être exercée et que l'usage des pièces arguées de faux n'aurait pas été fait sciemment par Roger Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que le juge pénal doit surseoir à statuer sur l'incident d'inscription de faux s'il apparaît qu'il est de nature à exercer une influence sur la solution de cette instance ; que pour retenir la version des faits telle que relatée par Roger Z..., la cour d'appel s'est fondée sur les deux certificats de cession des véhicules argués de faux ; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer bien que l'inscription de faux était de nature à exercer une influence déterminante sur les poursuites pénales fondées quasi exclusivement sur la production de ces documents, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1, 314-1 et 314-10 du Code pénal, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jrg X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que la version des faits relatées par Roger Z... est étayée par les certificats de cession des deux véhicules ainsi que par un document intitulé "Fahrzeugschein" (correspondant à un certificat d'immatriculation) émis le 11 octobre 1996 par la ville de Solingen au nom de Gabriele Y..., et se rapportant au véhicule vendu par cette dernière, une Porsche 928, immatriculée SG - G 928 ; que le message non daté adressé par Roger Z... à Jorg X... par télécopie, vraisemblablement le 20 février 1998, n'est pas de nature à jeter le doute sur la position de la partie civile ; que le fait que Roger Z... se soit adressé à Jorg X... comme à son débiteur, n'exclut en rien l'origine délictuelle de la dette ; que l'argument selon lequel le véhicule ne peut pas avoir été vendu par Jorg X... le 4 juillet 1997 dès lors que lui-même ne l'aurait acheté que le 18 septembre 1997, est inopérant pour combattre la prévention d'escroquerie, une telle circonstance en constituant précisément l'une des modalités possibles ; qu'en se présentant comme courtier et vendeur professionnel de véhicules de luxe alors qu'il ressort du procès-verbal des débats du 2 août 2001 devant le tribunal d'instance de Munich qu'il était, à l'époque des faits, directeur des activités du parc de loisirs à Miesbach, Jorg X... a fait usage d'une fausse qualité, laquelle a déterminé Roger Z... à lui remettre la somme de 300 000 francs sans exiger en contrepartie la remise immédiate et simultanée des deux véhicules en cause ; que les relations personnelles et presque familiales entre les époux Z... et Jorg X..., n'ont été créées et entretenues par ce dernier, dont le procès-verbal susvisé tend à prouver qu'il s'agit d'un escroc professionnel, que pour endormir la méfiance de son cocontractant ; que l'infraction d'escroquerie est constituée" ; "1) alors que le juge qui fait usage de son droit de requalifier les faits doit donner la possibilité aux requérants d'exercer leurs droits de la défense, en temps utile, de manière concrète et effective, notamment en ordonnant le renvoi de l'affaire ou, le cas échéant, en formant une demande adressée au requérant afin de recueillir ses observations écrites en cours de délibéré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Jorg X... était absent à l'audience en raison d'impératifs professionnels et que le Président a invité le prévenu à présenter ses observations à l'audience sur une éventuelle requalification ; qu'en omettant ainsi de laisser au prévenu un laps de temps suffisant pour préparer concrètement et utilement sa défense sur la requalification envisagée, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés ; "2) alors que s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits et de substituer un délit nouveau à celui résultant de la prévention, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; que pour substituer à la prévention d'abus de confiance, l'incrimination d'escroquerie, la cour d'appel a retenu des éléments de faits différents de ceux visés à la prévention, notamment l'usage de la fausse qualité de courtier et vendeur professionnel de véhicules de luxe ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'escroquerie sans constater l'acceptation expresse de Jorg X... d'être jugé de ce chef, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, et les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jorg Rudolf, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 avril 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 et 314-10 du Code pénal, des articles 646 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'incident d'inscription de faux et a refusé de surseoir à statuer ; "aux motifs que Jorg X... argue de faux les certificats de cession des deux véhicules en cause ; qu'il fait valoir qu'il s'est inscrit en faux contre ces deux actes, au greffe du tribunal de grande instance de Nice, le 5 mars 2003, au motif que les signatures qui y figurent auraient été obtenues par décalque de celles de son passeport et de celui de son épouse, Gabriele Y... ; qu'il suffit de comparer les signatures respectives des certificats de cession et des passeports, dont les photocopies ont été remises par le prévenu, pour relever entre elles l'existence de différences, aisément repérables et exclusives d'une reproduction par décalque ; que par ailleurs, l'inscription de faux formalisée le jour même de l'audience d'appel, dans une procédure qui dure depuis cinq ans, accrédite le caractère purement dilatoire de l'incident ; qu'il convient de rejeter celui-ci ; que la version des faits relatées par Roger Z... est étayée par les certificats de cession des deux véhicules ainsi que par un document intitulé "Fahrzeugschein" (correspondant à un certificat d'immatriculation) émis le 11 octobre 1996 par la ville de Solingen au nom de Gabriele Y..., et se rapportant au véhicule vendu par cette dernière, une Porsche 928, immatriculée SG - G 928 ; "1) alors que le tribunal ou la Cour saisi de l'action principale ne peut statuer incidemment sur le faux que si l'action publique est éteinte ou ne peut plus être exercée du chef de faux et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux ; que la cour d'appel a rejeté l'incident d'inscription de faux au motif que la comparaison des signatures respectives des certificats de cession et des passeports, dont les photocopies ont été remises par le prévenu, révèle l'existence de différences, aisément repérables et exclusives d'une reproduction par décalque ; qu'en se prononçant elle-même sur le faux sans constater que l'action publique de ce chef aurait été éteinte ou ne pourrait plus être exercée et que l'usage des pièces arguées de faux n'aurait pas été fait sciemment par Roger Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que le juge pénal doit surseoir à statuer sur l'incident d'inscription de faux s'il apparaît qu'il est de nature à exercer une influence sur la solution de cette instance ; que pour retenir la version des faits telle que relatée par Roger Z..., la cour d'appel s'est fondée sur les deux certificats de cession des véhicules argués de faux ; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer bien que l'inscription de faux était de nature à exercer une influence déterminante sur les poursuites pénales fondées quasi exclusivement sur la production de ces documents, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la demande de sursis à statuer du prévenu, fondée sur une inscription de faux qu'il a effectuée le jour de l'audience, relativement aux certificats de vente de véhicules produits par la partie civile, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 646 du Code de procédure pénale n'est applicable que lorsque les documents contestés font foi jusqu'à inscription de faux, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1, 314-1 et 314-10 du Code pénal, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jrg X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que la version des faits relatées par Roger Z... est étayée par les certificats de cession des deux véhicules ainsi que par un document intitulé "Fahrzeugschein" (correspondant à un certificat d'immatriculation) émis le 11 octobre 1996 par la ville de Solingen au nom de Gabriele Y..., et se rapportant au véhicule vendu par cette dernière, une Porsche 928, immatriculée SG - G 928 ; que le message non daté adressé par Roger Z... à Jorg X... par télécopie, vraisemblablement le 20 février 1998, n'est pas de nature à jeter le doute sur la position de la partie civile ; que le fait que Roger Z... se soit adressé à Jorg X... comme à son débiteur, n'exclut en rien l'origine délictuelle de la dette ; que l'argument selon lequel le véhicule ne peut pas avoir été vendu par Jorg X... le 4 juillet 1997 dès lors que lui-même ne l'aurait acheté que le 18 septembre 1997, est inopérant pour combattre la prévention d'escroquerie, une telle circonstance en constituant précisément l'une des modalités possibles ; qu'en se présentant comme courtier et vendeur professionnel de véhicules de luxe alors qu'il ressort du procès-verbal des débats du 2 août 2001 devant le tribunal d'instance de Munich qu'il était, à l'époque des faits, directeur des activités du parc de loisirs à Miesbach, Jorg X... a fait usage d'une fausse qualité, laquelle a déterminé Roger Z... à lui remettre la somme de 300 000 francs sans exiger en contrepartie la remise immédiate et simultanée des deux véhicules en cause ; que les relations personnelles et presque familiales entre les époux Z... et Jorg X..., n'ont été créées et entretenues par ce dernier, dont le procès-verbal susvisé tend à prouver qu'il s'agit d'un escroc professionnel, que pour endormir la méfiance de son cocontractant ; que l'infraction d'escroquerie est constituée" ; "1) alors que le juge qui fait usage de son droit de requalifier les faits doit donner la possibilité aux requérants d'exercer leurs droits de la défense, en temps utile, de manière concrète et effective, notamment en ordonnant le renvoi de l'affaire ou, le cas échéant, en formant une demande adressée au requérant afin de recueillir ses observations écrites en cours de délibéré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Jorg X... était absent à l'audience en raison d'impératifs professionnels et que le Président a invité le prévenu à présenter ses observations à l'audience sur une éventuelle requalification ; qu'en omettant ainsi de laisser au prévenu un laps de temps suffisant pour préparer concrètement et utilement sa défense sur la requalification envisagée, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés ; "2) alors que s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits et de substituer un délit nouveau à celui résultant de la prévention, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; que pour substituer à la prévention d'abus de confiance, l'incrimination d'escroquerie, la cour d'appel a retenu des éléments de faits différents de ceux visés à la prévention, notamment l'usage de la fausse qualité de courtier et vendeur professionnel de véhicules de luxe ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'escroquerie sans constater l'acceptation expresse de Jorg X... d'être jugé de ce chef, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui n'a pas comparu à l'audience, y était représenté par un avocat à qui il avait donné mandat à cette fin ; qu'ayant été invité par le président à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits poursuivis du chef d'abus de confiance en escroquerie, et après que le ministère public ait requis sur ce point, le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoierie sur le fond et a déposé des conclusions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits du demandeur, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372647cd58014677424529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel