Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd5801467742452a
- Date
- 7 septembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Calixte X..., au guidon d'un scooter appartenant à son frère, Fernand X..., souscripteur d'une police d'assurance auprès de la compagnie AGF, a renversé un piéton, Robert Y... ; qu'il a été déclaré coupable de blessures involontaires et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu que, pour confirmer l'opposabilité de la décision à la compagnie AGF, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la compagnie d'assurances a été mise en cause devant la juridiction répressive, par la partie civile, en qualité d'assureur du véhicule garantissant la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, le grief allégué n'est pas encouru ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré être opposable à la compagnie d'assurances AGF ; "aux motifs qu'au cours des débats devant les premiers juges, la compagnie AGF assurant Fernand X..., propriétaire du véhicule (scooter) conduit par le prévenu, ayant décliné sa garantie, le tribunal a rejeté ses moyens, a déclaré que la décision lui était opposable et a prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie Automobile ; qu'il échet de confirmer ces dispositions ; qu'en effet, en application des articles 388-1 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'assureur qui entend soulever une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité de ladite exception, mettre en cause le souscripteur du contrat ; que Fernand X..., souscripteur du contrat d'assurance, n'ayant pas été mis en cause, c'est à bon droit que le premier juge, visant la défaillance de la compagnie AGF à cet égard, a écarté l'exception qu'elle soulevait ; "alors qu'il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; que, dès lors, en déclarant sa décision opposable aux AGF tout en constatant que cette compagnie d'assurances, mise en cause par la partie civile, était l'assureur du propriétaire du véhicule piloté par le prévenu, lequel n'avait nullement été cité par le ministère public ou la partie civile en qualité de civilement responsable, ce qui aurait dû la conduire à déclarer d'office irrecevable la mise en cause de cet assureur, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances AGF à payer à Robert Y... une indemnité de 80 000 FCP au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que l'équité commande d'allouer à la victime, Robert Y..., qui a été dans l'obligation de se défendre en appel, une indemnité de 80 000 FCP au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui sera supportée par la compagnie AGF ; "alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposé par celle-ci ; qu'en condamnant la compagnie d'assurances AGF, partie intervenante, à verser à la partie civile une somme au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre Calixte X... des chefs de blessures involontaires et infractions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré être opposable à la compagnie d'assurances AGF ; "aux motifs qu'au cours des débats devant les premiers juges, la compagnie AGF assurant Fernand X..., propriétaire du véhicule (scooter) conduit par le prévenu, ayant décliné sa garantie, le tribunal a rejeté ses moyens, a déclaré que la décision lui était opposable et a prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie Automobile ; qu'il échet de confirmer ces dispositions ; qu'en effet, en application des articles 388-1 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'assureur qui entend soulever une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité de ladite exception, mettre en cause le souscripteur du contrat ; que Fernand X..., souscripteur du contrat d'assurance, n'ayant pas été mis en cause, c'est à bon droit que le premier juge, visant la défaillance de la compagnie AGF à cet égard, a écarté l'exception qu'elle soulevait ; "alors qu'il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; que, dès lors, en déclarant sa décision opposable aux AGF tout en constatant que cette compagnie d'assurances, mise en cause par la partie civile, était l'assureur du propriétaire du véhicule piloté par le prévenu, lequel n'avait nullement été cité par le ministère public ou la partie civile en qualité de civilement responsable, ce qui aurait dû la conduire à déclarer d'office irrecevable la mise en cause de cet assureur, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Calixte X..., au guidon d'un scooter appartenant à son frère, Fernand X..., souscripteur d'une police d'assurance auprès de la compagnie AGF, a renversé un piéton, Robert Y... ; qu'il a été déclaré coupable de blessures involontaires et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu que, pour confirmer l'opposabilité de la décision à la compagnie AGF, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la compagnie d'assurances a été mise en cause devant la juridiction répressive, par la partie civile, en qualité d'assureur du véhicule garantissant la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, le grief allégué n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances AGF à payer à Robert Y... une indemnité de 80 000 FCP au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que l'équité commande d'allouer à la victime, Robert Y..., qui a été dans l'obligation de se défendre en appel, une indemnité de 80 000 FCP au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui sera supportée par la compagnie AGF ; "alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposé par celle-ci ; qu'en condamnant la compagnie d'assurances AGF, partie intervenante, à verser à la partie civile une somme au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée" ; Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ; Attendu que l'arrêt condamne la compagnie AGF, partie intervenante, à payer une somme à Robert Y..., partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 22 mai 2003, en ses seules dispositions ayant condamné la compagnie AGF à payer une somme à Robert Y... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
61372647cd5801467742452a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel