Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424533
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 et 313-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, après avoir déclaré le délit de tentative d'escroquerie consommé, a confirmé le jugement de condamnation et, y ajoutant, a fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la somme due au titre des frais irrépétibles exposés depuis le jugement ; "aux motifs que, même s'il existe un doute sur l'identification de l'un des bijoux déclarés volés à Gênes en 1992, il n'en demeure pas moins que les deux autres bijoux ont été retrouvés en possession de Mme Y..., laquelle a affirmé ne jamais s'en être séparée, puis a versé aux débats une expertise datant de 1989 selon laquelle le joaillier Louis Z... avait examiné les bijoux ; que cet expert, ultérieurement entendu au cours de l'instruction, a confirmé avoir effectué cette expertise à cette date et n'avoir rencontré que Mme Y..., déjà en possession de ces objets mais n'avoir jamais vu Stéfania X... ; que la plainte du chef de recel de vol déposée à l'encontre de Mme Y..., par Stéfania X..., a donné lieu à une décision de non-lieu confirmée par un arrêt définitif de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence en date du 18 septembre 1997, en sorte qu'il est établi que les deux bijoux litigieux figurant sur la liste des bijoux volés adressée à la police et à l'assureur, par Stéfania X..., n'ont jamais été volés si bien que cette déclaration était mensongère ; que Stéfania X..., à l'aide de cette déclaration sciemment mensongère, pour avoir tenté d'obtenir de son assureur le versement d'une indemnité, a donc commis l'infraction reprochée ; "alors que le simple mensonge écrit n'est punissable que s'il est corroboré et appuyé par des éléments externes destinés à lui donner force et crédit ; qu'en l'espèce, la déclaration prétendument mensongère de l'assurée faite auprès des autorités de police et de l'assureur, se trouvait consignée sur un écrit qui ne pouvait constituer un élément extérieur caractérisant des manoeuvres frauduleuses, puisque cet écrit se bornait à affirmer l'existence d'une soustraction frauduleuse portant notamment sur trois bijoux précédemment assurés dont elle revendiquait la propriété et qui ne lui auraient prétendument jamais appartenu ; que dès lors, à défaut de constater tout autre élément extérieur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER HELLER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stefania, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre elle du chef de tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 et 313-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, après avoir déclaré le délit de tentative d'escroquerie consommé, a confirmé le jugement de condamnation et, y ajoutant, a fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la somme due au titre des frais irrépétibles exposés depuis le jugement ; "aux motifs que, même s'il existe un doute sur l'identification de l'un des bijoux déclarés volés à Gênes en 1992, il n'en demeure pas moins que les deux autres bijoux ont été retrouvés en possession de Mme Y..., laquelle a affirmé ne jamais s'en être séparée, puis a versé aux débats une expertise datant de 1989 selon laquelle le joaillier Louis Z... avait examiné les bijoux ; que cet expert, ultérieurement entendu au cours de l'instruction, a confirmé avoir effectué cette expertise à cette date et n'avoir rencontré que Mme Y..., déjà en possession de ces objets mais n'avoir jamais vu Stéfania X... ; que la plainte du chef de recel de vol déposée à l'encontre de Mme Y..., par Stéfania X..., a donné lieu à une décision de non-lieu confirmée par un arrêt définitif de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence en date du 18 septembre 1997, en sorte qu'il est établi que les deux bijoux litigieux figurant sur la liste des bijoux volés adressée à la police et à l'assureur, par Stéfania X..., n'ont jamais été volés si bien que cette déclaration était mensongère ; que Stéfania X..., à l'aide de cette déclaration sciemment mensongère, pour avoir tenté d'obtenir de son assureur le versement d'une indemnité, a donc commis l'infraction reprochée ; "alors que le simple mensonge écrit n'est punissable que s'il est corroboré et appuyé par des éléments externes destinés à lui donner force et crédit ; qu'en l'espèce, la déclaration prétendument mensongère de l'assurée faite auprès des autorités de police et de l'assureur, se trouvait consignée sur un écrit qui ne pouvait constituer un élément extérieur caractérisant des manoeuvres frauduleuses, puisque cet écrit se bornait à affirmer l'existence d'une soustraction frauduleuse portant notamment sur trois bijoux précédemment assurés dont elle revendiquait la propriété et qui ne lui auraient prétendument jamais appartenu ; que dès lors, à défaut de constater tout autre élément extérieur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal" ; Attendu que, pour retenir que la tentative d'escroquerie poursuivie était bien constituée, les juges du second degré prononcent par les motifs repris partiellement au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en matière d'escroquerie à l'assurance, au sens tant de l'article 405 ancien que de l'article 313-1 du Code pénal, suffit à constituer le commencement d'exécution caractérisant la tentative, la déclaration de sinistre faite à l'assureur lorsqu'elle est accompagnée, comme en l'espèce, d'une déclaration de vol aux autorités compétentes, destinée à donner force et crédit à la réalité du vol, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Stéfania X... à payer à la société Lloyd's de Londres la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372647cd58014677424533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel