Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424534
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la réception d'une lettre anonyme dénonçant des emplois fictifs rémunérés par le budget de la commune de Dieppe, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs de détournements de fonds publics et recel ; que Christian X... , maire de la ville, Gilbert Y... et William Z... , employés communaux et l'union locale CGT ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation du réquisitoire introductif et d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Christian X... , Gilbert Y... , et William Z... , pris de la violation des articles 51, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 11 juillet 2001 a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif, et des actes de procédure subséquents ; "aux motifs que le visa des pièces est réputé équivaloir à leur analyse, ces pièces étant présumées contenir toutes les indications nécessaires pour éclairer le juge d'instruction et lui permettre de procéder aux mises en examen ; qu'elles déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine ; qu'il n'est pas contesté que le réquisitoire introductif porte le visa de la procédure qui assoit la poursuite ; que celle-ci contenait des éléments de date et de lieux suffisants pour que le juge d'instruction ait su de quels faits il était saisi, l'instruction ayant par ailleurs pour objet de les préciser, à les supposer établis, ainsi que les dates de leur commission ; "alors que le visa d'une pièce dans le réquisitoire introductif n'équivaut à son analyse qu'autant que la pièce visée ne présente aucune équivoque sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'absence de précision du procès-verbal n° 317-99 du SRPJ de Rouen quant à la période au cours de laquelle les faits poursuivis auraient été commis, le visa de cette pièce par le réquisitoire introductif n'a pu déterminer précisément l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en disant n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif, et à celle de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Christian X... , Gilbert Y... , et William Z... , pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 11 juillet 2001 a dit n'y avoir lieu à annulation de la commission rogatoire du 19 septembre 2000, et de la procédure subséquente ; "aux motifs que la commission rogatoire délivrée le 19 septembre 2000 par le juge d'instruction prescrivait à l'officier de police judiciaire délégué, de poursuivre l'enquête en vue d'établir les responsabilités des détournements de fonds publics et recels dont il était saisi et, à cette fin, la remise des dossiers personnels des employés concernés et toutes auditions utiles ; que le juge d'instruction, valablement saisi par le réquisitoire introductif, loin de sortir de sa saisine, n'a prescrit que des actes d'information se rattachant directement à la répression des infractions objet du dossier et n'a ni excédé les limites de sa saisine en informant sur des faits nouveaux ni dépassé les limites de sa saisine en prescrivant des investigations sur des infractions éventuelles dans des conditions de nature à encourir la censure ; "alors, en premier lieu, qu'en se bornant à requérir de l'officier de police judiciaire qu'il procède à "toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions, et investigations utiles à la manifestation de la vérité", sans viser aucun fait déterminé, la commission rogatoire a revêtu la forme d'une délégation générale de pouvoirs ; qu'en disant n'y avoir lieu à son annulation, ni à celle de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, en second lieu, que le juge d'instruction ne peut délivrer de commission rogatoire que sur présomption d'une infraction déterminée ; que, délivrée au vu de l'information diligentée sous le numéro 1999/000213 cantonnée par le procès-verbal d'infraction initial à la période 1998/1999, la commission rogatoire n'a pas précisé les limites temporelles encadrant les investigations de la police judiciaire, lesquelles ont finalement porté sur la période 1989/2000 ; que la commission rogatoire n'ayant pas ainsi été délivrée sur présomption d'une infraction déterminée, elle a revêtu la forme d'une délégation générale de pouvoirs ; qu'en disant n'y avoir lieu à son annulation, ni à celle de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Christian X... , Gilbert Y... et William Z... , pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 11 juin 2003 a déclaré Christian X... coupable de détournement de fonds publics, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, outre l'interdiction des droits civils et civiques pendant deux ans, et a sursis à statuer sur les réparations civiles ; "aux motifs que Christian X... était informé de l'existence de ces mises à disposition au profit de l'Union locale CGT ; qu'il n'ignorait pas que la collectivité territoriale, dont il était le maire, réglait les salaires et les charges sociales de ces personnes travaillant au service de l'Union locale CGT et que ces dépenses, auxquelles il avait un pouvoir de mettre un terme en sa qualité d'ordonnateur des dépenses de la commune, étaient étrangères au fonctionnement de celle-ci, étant observé qu'il importe peu qu'il n'ait que fait perdurer une situation préexistante à son arrivée à la tête de la mairie, dès lors qu'il avait connaissance du détournement des sommes ; qu'en sa qualité, de maire, il ordonnançait et qu'il lui appartenait de mettre un terme à cette situation en donnant les instructions nécessaires, ce qu'il n'a pas fait ; que Christian X... ne peut justifier la prise en charge de ces dépenses par la représentativité du Syndicat CGT sur le plan local et, en finançant au moyen des deniers de la commune dont il était le maire et à des fins étrangères à celle-ci, les charges de fonctionnement du syndicat CGT , il s'est rendu coupable de détournement de fonds publics ; "alors, en premier lieu, que le fait pour un agent administratif d'être affecté à l'entretien d'un bâtiment municipal ne caractérise pas le détournement de fonds publics visé à l'article 432-15 du Code pénal, les dépenses engagées par la collectivité n'étant pas étrangères aux fins auxquelles elles sont normalement destinées ; qu'en déclarant Christian X... coupable de ce chef, cependant que Bernadette A... et Joëlle B... étaient affectées, selon les propres constatations de l'arrêt, au nettoyage d'un bâtiment municipal mis à la disposition des organisations syndicales de la circonscription, constatation dont il résultait que les dépenses engagées par la commune n'étaient en rien contraires à ses fins et intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, en deuxième lieu, qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions dont elle était saisie, et dont il ressortait que le conseil municipal de Dieppe avait systématiquement adopté les comptes administratifs relatant l'affectation des deniers publics, et singulièrement ceux alloués à l'Union locale CGT au titre de l'entretien de ses locaux et de son secrétariat, adoption confirmée a posteriori par une délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2000, ce dont il résultait que les dépenses d'entretien et de secrétariat litigieuses n'étaient pas constitutives d'un détournement de fonds, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en troisième lieu, qu'en ne s'expliquant pas non plus sur les conclusions dont elle était saisie, et dont il ressortait que Christian X... niait avoir eu connaissance de l'affectation de Joëlle B..., Bernadette A... et Nadine C..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en quatrième lieu, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en affirmant que Joëlle B... et Bernadette A... "ont été affectées" au nettoyage des locaux occupés par l'Union locale CGT , la cour d'appel n'a caractérisé à la charge de Christian X... , aucun acte positif personnel susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en outre, qu'en déclarant Christian X... coupable de détournement de fonds publics, cependant qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, à le supposer informé de l'affectation de Nadine C..., il n'en était pas à l'origine et n'avait que fait perdurer une situation préexistante, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser l'infraction reprochée en son élément intentionnel, qui résulterait de la conscience de Christian X... de détourner les deniers publics litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Christian X... , Gilbert Y... et William Z... , pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 11 juin 2003 a déclaré Christian X... coupable de détournement de fonds publics, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, outre l'interdiction des droits civils et civiques pendant deux ans, et a sursis à statuer sur les réparations civiles ; "aux motifs que Christian X... s'est rendu coupable de détournement de fonds publics en ce qui concerne le règlement des factures d'électricité au profit de l'Union locale CGT s'agissant de dépenses de fonctionnement totalement étrangères à la collectivité territoriale et exclusivement afférentes à une occupation privative de locaux communaux, dont la prise en charge par la municipalité, qui ne peut s'analyser comme l'octroi d'une subvention ne saurait se justifier ni par le caractère public du bâtiment abritant ces locaux occupés à titre privatif ni par la représentativité du syndicat sur le plan local ni par la prise en charge de dépenses identiques ou similaires au profit de syndicats et associations demeurées en dehors de la saisine, sur lesquelles la Cour n'a pas à se prononcer ; "alors, d'une part, que le fait pour une commune de régler les dépenses d'électricité d'un local communal ne caractérise pas le détournement de fonds publics visé à l'article 432-15 du Code pénal, les dépenses engagées par la collectivité n'étant pas étrangères aux fins auxquelles elles sont normalement destinées ; qu'en déclarant Christian X... coupable de ce chef, cependant que les locaux occupés par l'Union locale CGT étaient situés, selon les propres constatations de l'arrêt, dans un bâtiment municipal, constatation dont il résulte que les dépenses engagées par la commune n'étaient en rien contraires à ses fins et intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en affirmant que la ville de Dieppe aurait pris en charge le règlement des factures d'électricité des locaux occupés par l'Union locale CGT , la cour d'appel n'a caractérisé à la charge de Christian X... aucun acte positif personnel susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser l'infraction reprochée en son élément intentionnel, qui résulterait de la conscience de Christian X... de détourner les deniers publics litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Christian X... , Gilbert Y... et William Z... , pris de la violation des articles 110 de la loi du 26 janvier 1984, 121-1, 121-3, 321-1, 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 11 juin 2003 a déclaré Christian X... coupable de détournement de fonds publics, William Z... et Gilbert Y... coupables de recel de détournement de fonds publics, en répression les a condamnés, le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, outre l'interdiction des droits civils et civiques pendant deux ans, les second à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a sursis à statuer sur les réparations civiles ; "aux motifs que, s'il est exact qu'en application des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 dans ses dispositions résultant de la loi du 13 avril 2000, les collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution des services qu'ils accomplissent auprès d'elle, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 5 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, la décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté, détermine notamment les fonctions exercées par l'intéressé et que cette disposition ne saurait interdire au juge pénal, saisi de poursuites diligentées à l'encontre de l'autorité territoriale et du bénéficiaire du contrat d'engagement au visa des articles 432-15 et 321-1 du Code pénal, de vérifier la réalité de cette activité et de rechercher si cet emploi revêt ou non un caractère fictif et est ou non constitutif des délits de détournement de fonds publics et de recel de ce délit, la rémunération d'un collaborateur sur des crédit votés à cet effet ne pouvant être justifiée que par l'accomplissement d'un travail dans l'intérêt du maire et de la municipalité ; que les contrats d'engagement signés entre Christian X... , maire de la ville de Dieppe, William Z... et Gilbert Y... , ne comportent aucune définition du contenu de leurs attributions respectives auxquelles il n'est nullement fait allusion ; qu'aucun élément de preuve, caractérisé par un écrit quelconque, ne vient corroborer l'existence ou l'exécution d'une mission, d'un travail qui leur aurait été confié par Christian X... ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever qu'aucun des deux n'avait un bureau et ne disposait d'un téléphone au sein de la mairie de Dieppe et que ni l'un ni l'autre dans l'annuaire de la ville de Dieppe édité en avril 2000 ne figurait dans la nomenclature des membres du cabinet du député-maire de Dieppe ; qu'il ressort incontestablement des témoignages relatés dans l'arrêt et implicitement des déclarations de William Z... et Gilbert Y... que ces derniers, dont l'activité était respectivement celle d'un responsable à temps complet d'un syndicat et d'un parti politique, n'ont en réalité fourni aucun travail effectif comme membre du cabinet du maire ; qu'ils n'ont en fait jamais cessé d'exercer leurs activités syndicales et politiques ; que, par le truchement de postes rémunérés de collaborateur du maire, Christian X... , en sa qualité de maire, a procuré à l'Union locale CGT et au parti communiste de Dieppe un agent à plein temps dont l'activité était financée au moyen de deniers de la commune, les renseignements que Christian X... pouvait obtenir oralement de ces derniers ne se distinguant pas du courant d'information qui s'établit nécessairement entre un représentant du pouvoir politique et le parti auquel il adhère ou le syndicat dont il partage les vues et ne présentant pas le caractère d'une contrepartie susceptible de justifier le financement par la municipalité des fonctions remplies par ces derniers au sein de la CGT et du parti communiste et, partant, de muer ces fonctions en emplois de collaborateur de cabinet ; "et aux motifs que William Z... et Gilbert Y... ne pouvaient se méprendre, ainsi qu'ils l'ont reconnu implicitement dans leurs déclarations précitées, sur la nature, l'étendue et la finalité des tâches qu'ils remplissaient, sous couvert de leur emploi de collaborateur du cabinet du maire, au profit de la CGT et du parti communiste ; qu'ils n'ignoraient pas que leur action sur le terrain était légitimée uniquement par leurs mandats syndicaux et politiques et non par le contrat d'engagement signé avec le maire de la ville ; que leur action n'était que syndicale et politique et ne s'exerçait qu'au profit de leur syndicat et de leur parti et non pas dans l'intérêt de la collectivité territoriale qui les rétribuait sans obtenir en retour une prestation de travail, leur participation à la réunion du lundi n'étant qu'un moyen de conférer une apparence de réalité à l'emploi de collaborateur dont ils étaient bénéficiaires et qu'une occasion de communiquer et d'échanger des informations, conformément aux usages existants, avec un représentant du pouvoir politique adhérant au même parti et partageant les vues du même syndicat ; "alors, en premier lieu, qu'en énonçant que William Z... et Gilbert Y... auraient implicitement confirmé n'avoir fourni aucun travail effectif comme membres du cabinet du maire, cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'ils ont tous deux précisé le contenu de leur mission auprès du maire et qu'ils ont tous deux indiqué se rendre à la mairie "en cas de besoin" ce dont il résulte que, loin de confirmer n'avoir fourni aucun travail effectif comme membres du cabinet de Christian X... , ils avaient au contraire démontré la réalité de ce travail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en deuxième lieu, que la rémunération d'un collaborateur sur des crédits votés à cet effet n'est justifiée que par l'accomplissement d'un travail dans l'intérêt du maire et de la municipalité ; qu'en dénonçant le caractère fictif de la collaboration de William Z... et Gilbert Y... à raison de l'absence de travail écrit réalisé par eux, cependant que cette circonstance ne pouvait, à elle seule, suffire à justifier de la commission des infractions poursuivies, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les textes susvisés" ; "alors, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de caractériser le détournement de fonds publics reproché en son élément intentionnel, qui résulterait de la conscience de Christian X... de détourner les deniers litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser le recel reproché en son élément intentionnel, qui résulterait de la conscience de William Z... et Gilbert Y... de bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Mais sur le moyen unique de cassation, proposé par le Procureur général, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ; Et sur le moyen unique de cassation, proposé par la commune de Dieppe, pris de la violation des articles 121-2 et 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de l'Union locale CGT du chef de recel de détournement de fonds publics et a débouté, en conséquence, la ville de Dieppe de ses demandes à son encontre ; "aux motifs que Philippe D..., secrétaire général de l'Union local CGT et à ce titre son représentant, n'a jamais détenu personnellement ni pour le compte de cette organisation syndicale des fonds publics détournés au préjudice de la ville de Dieppe ; que les concours qui ont été prodigués à l'Union locale CGT en fait de dépenses de secrétariat, d'entretien et d'électricité sous forme de mises à disposition de fonctionnaires territoriaux rémunérés par la ville de Dieppe et de prise en charge directe de notes d'électricité ont été au temps de la prévention procurés à cette organisation syndicale non pas à l'initiative ou par l'intermédiaire de Philippe D... ou encore d'un organe de l'Union locale, mais simplement sur la base d'un accord datant de plusieurs années auquel tant Philippe D... que les organes de l'Union locale en place au temps de la prévention sont totalement étrangers, de sorte qu'en l'absence de toute intervention de leur part dans la mise en place, puis dans l'octroi entre le 1er mars 1994 et le 15 septembre 2000 des avantages procurés à l'Union locale CGT , il n'est pas établi et ne peut être affirmé que Philippe D... personnellement ou un organe quelconque de l'Union locale a commis pour le compte de celle-ci un recel de fonds publics ; "alors, d'une part, que, commet un recel de détournement de fonds publics, le dirigeant d'une organisation syndicale qui bénéficie en connaissance de cause, sans même détenir personnellement les fonds publics, de la prise en charge illicite par une municipalité des frais de personnel et d'entretien de l'organisation qu'il dirige ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Philippe D..., en qualité de représentant de l'Union locale CGT et pour le compte de cette dernière, a bénéficié, en sachant qu'ils étaient financés par la municipalité en l'absence de toute convention entre cette dernière et l'Union locale CGT , des services d'un collaborateur, d'une secrétaire et d'une femme de ménage ainsi que de la prise en charge de frais d'électricité ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 321-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que, commet le délit de recel celui qui, sans même être intervenu dans la mise en place et dans l'octroi d'avantages illicites, bénéficie en connaissance de cause desdits avantages ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, enfin, qu'en se prononçant par de tels motifs, sans rechercher si, nonobstant le fait qu'il n'était pas intervenu dans la mise en place et dans l'octroi des avantages en cause, Philippe D... ne pouvait ignorer qu'en l'absence de convention avec la ville de Dieppe, la prise en charge des frais de personnel, d'entretien et d'électricité dont il bénéficiait en connaissance de cause pour le compte de l'Union locale CGT résultait de l'utilisation frauduleuse de fonds publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Gilbert, - Z... William, - L'UNION LOCALE CGT, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de détournements de fonds publics et recel, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ; - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN, - X... Christian, - Y... Gilbert, - Z... William, - LA COMMUNE DE DIEPPE, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2003, qui, a renvoyé l'union locale CGT des fins de la poursuite, a condamné Christian X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour détournements de fonds publics et recel, Gilbert Y..., William Z... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour recel, et n'a pas entièrement fait droit aux demandes de la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 11 juillet 2001 : Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'union locale CGT ; Attendu que le pourvoi, formé le 19 juillet 2001, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Sur les pourvois des autres demandeurs : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la réception d'une lettre anonyme dénonçant des emplois fictifs rémunérés par le budget de la commune de Dieppe, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs de détournements de fonds publics et recel ; que Christian X... , maire de la ville, Gilbert Y... et William Z... , employés communaux et l'union locale CGT ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation du réquisitoire introductif et d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Christian X... , Gilbert Y... , et William Z... , pris de la violation des articles 51, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 11 juillet 2001 a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif, et des actes de procédure subséquents ; "aux motifs que le visa des pièces est réputé équivaloir à leur analyse, ces pièces étant présumées contenir toutes les indications nécessaires pour éclairer le juge d'instruction et lui permettre de procéder aux mises en examen ; qu'elles déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine ; qu'il n'est pas contesté que le réquisitoire introductif porte le visa de la procédure qui assoit la poursuite ; que celle-ci contenait des éléments de date et de lieux suffisants pour que le juge d'instruction ait su de quels faits il était saisi, l'instruction ayant par ailleurs pour objet de les préciser, à les supposer établis, ainsi que les dates de leur commission ; "alors que le visa d'une pièce dans le réquisitoire introductif n'équivaut à son analyse qu'autant que la pièce visée ne présente aucune équivoque sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'absence de précision du procès-verbal n° 317-99 du SRPJ de Rouen quant à la période au cours de laquelle les faits poursuivis auraient été commis, le visa de cette pièce par le réquisitoire introductif n'a pu déterminer précisément l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en disant n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif, et à celle de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour refuser de faire doit à la demande d'annulation du réquisitoire introductif, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision dès lors que, lorsque la chambre de l'instruction, qui analyse souverainement les pièces visées aux réquisitions du ministère public, constate que la saisine du magistrat instructeur, quant aux faits, est déterminée par ces pièces, le réquisitoire ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Christian X... , Gilbert Y... , et William Z... , pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 11 juillet 2001 a dit n'y avoir lieu à annulation de la commission rogatoire du 19 septembre 2000, et de la procédure subséquente ; "aux motifs que la commission rogatoire délivrée le 19 septembre 2000 par le juge d'instruction prescrivait à l'officier de police judiciaire délégué, de poursuivre l'enquête en vue d'établir les responsabilités des détournements de fonds publics et recels dont il était saisi et, à cette fin, la remise des dossiers personnels des employés concernés et toutes auditions utiles ; que le juge d'instruction, valablement saisi par le réquisitoire introductif, loin de sortir de sa saisine, n'a prescrit que des actes d'information se rattachant directement à la répression des infractions objet du dossier et n'a ni excédé les limites de sa saisine en informant sur des faits nouveaux ni dépassé les limites de sa saisine en prescrivant des investigations sur des infractions éventuelles dans des conditions de nature à encourir la censure ; "alors, en premier lieu, qu'en se bornant à requérir de l'officier de police judiciaire qu'il procède à "toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions, et investigations utiles à la manifestation de la vérité", sans viser aucun fait déterminé, la commission rogatoire a revêtu la forme d'une délégation générale de pouvoirs ; qu'en disant n'y avoir lieu à son annulation, ni à celle de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, en second lieu, que le juge d'instruction ne peut délivrer de commission rogatoire que sur présomption d'une infraction déterminée ; que, délivrée au vu de l'information diligentée sous le numéro 1999/000213 cantonnée par le procès-verbal d'infraction initial à la période 1998/1999, la commission rogatoire n'a pas précisé les limites temporelles encadrant les investigations de la police judiciaire, lesquelles ont finalement porté sur la période 1989/2000 ; que la commission rogatoire n'ayant pas ainsi été délivrée sur présomption d'une infraction déterminée, elle a revêtu la forme d'une délégation générale de pouvoirs ; qu'en disant n'y avoir lieu à son annulation, ni à celle de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour refuser d'annuler la commission rogatoire délivrée, le 19 septembre 2000, par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que ne constitue pas une délégation générale de pouvoirs la commission rogatoire, qui vise le réquisitoire introductif, lequel se réfère aux procès-verbaux de l'enquête initiale, et détermine ainsi clairement le cadre de la saisine du service délégataire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 11 juin 2003 : Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Christian X... , Gilbert Y... et William Z... , pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 11 juin 2003 a déclaré Christian X... coupable de détournement de fonds publics, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, outre l'interdiction des droits civils et civiques pendant deux ans, et a sursis à statuer sur les réparations civiles ; "aux motifs que Christian X... était informé de l'existence de ces mises à disposition au profit de l'Union locale CGT ; qu'il n'ignorait pas que la collectivité territoriale, dont il était le maire, réglait les salaires et les charges sociales de ces personnes travaillant au service de l'Union locale CGT et que ces dépenses, auxquelles il avait un pouvoir de mettre un terme en sa qualité d'ordonnateur des dépenses de la commune, étaient étrangères au fonctionnement de celle-ci, étant observé qu'il importe peu qu'il n'ait que fait perdurer une situation préexistante à son arrivée à la tête de la mairie, dès lors qu'il avait connaissance du détournement des sommes ; qu'en sa qualité, de maire, il ordonnançait et qu'il lui appartenait de mettre un terme à cette situation en donnant les instructions nécessaires, ce qu'il n'a pas fait ; que Christian X... ne peut justifier la prise en charge de ces dépenses par la représentativité du Syndicat CGT sur le plan local et, en finançant au moyen des deniers de la commune dont il était le maire et à des fins étrangères à celle-ci, les charges de fonctionnement du syndicat CGT , il s'est rendu coupable de détournement de fonds publics ; "alors, en premier lieu, que le fait pour un agent administratif d'être affecté à l'entretien d'un bâtiment municipal ne caractérise pas le détournement de fonds publics visé à l'article 432-15 du Code pénal, les dépenses engagées par la collectivité n'étant pas étrangères aux fins auxquelles elles sont normalement destinées ; qu'en déclarant Christian X... coupable de ce chef, cependant que Bernadette A... et Joëlle B... étaient affectées, selon les propres constatations de l'arrêt, au nettoyage d'un bâtiment municipal mis à la disposition des organisations syndicales de la circonscription, constatation dont il résultait que les dépenses engagées par la commune n'étaient en rien contraires à ses fins et intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, en deuxième lieu, qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions dont elle était saisie, et dont il ressortait que le conseil municipal de Dieppe avait systématiquement adopté les comptes administratifs relatant l'affectation des deniers publics, et singulièrement ceux alloués à l'Union locale CGT au titre de l'entretien de ses locaux et de son secrétariat, adoption confirmée a posteriori par une délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2000, ce dont il résultait que les dépenses d'entretien et de secrétariat litigieuses n'étaient pas constitutives d'un détournement de fonds, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en troisième lieu, qu'en ne s'expliquant pas non plus sur les conclusions dont elle était saisie, et dont il ressortait que Christian X... niait avoir eu connaissance de l'affectation de Joëlle B..., Bernadette A... et Nadine C..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en quatrième lieu, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en affirmant que Joëlle B... et Bernadette A... "ont été affectées" au nettoyage des locaux occupés par l'Union locale CGT , la cour d'appel n'a caractérisé à la charge de Christian X... , aucun acte positif personnel susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en outre, qu'en déclarant Christian X... coupable de détournement de fonds publics, cependant qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, à le supposer informé de l'affectation de Nadine C..., il n'en était pas à l'origine et n'avait que fait perdurer une situation préexistante, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser l'infraction reprochée en son élément intentionnel, qui résulterait de la conscience de Christian X... de détourner les deniers publics litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Christian X... , Gilbert Y... et William Z... , pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 11 juin 2003 a déclaré Christian X... coupable de détournement de fonds publics, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, outre l'interdiction des droits civils et civiques pendant deux ans, et a sursis à statuer sur les réparations civiles ; "aux motifs que Christian X... s'est rendu coupable de détournement de fonds publics en ce qui concerne le règlement des factures d'électricité au profit de l'Union locale CGT s'agissant de dépenses de fonctionnement totalement étrangères à la collectivité territoriale et exclusivement afférentes à une occupation privative de locaux communaux, dont la prise en charge par la municipalité, qui ne peut s'analyser comme l'octroi d'une subvention ne saurait se justifier ni par le caractère public du bâtiment abritant ces locaux occupés à titre privatif ni par la représentativité du syndicat sur le plan local ni par la prise en charge de dépenses identiques ou similaires au profit de syndicats et associations demeurées en dehors de la saisine, sur lesquelles la Cour n'a pas à se prononcer ; "alors, d'une part, que le fait pour une commune de régler les dépenses d'électricité d'un local communal ne caractérise pas le détournement de fonds publics visé à l'article 432-15 du Code pénal, les dépenses engagées par la collectivité n'étant pas étrangères aux fins auxquelles elles sont normalement destinées ; qu'en déclarant Christian X... coupable de ce chef, cependant que les locaux occupés par l'Union locale CGT étaient situés, selon les propres constatations de l'arrêt, dans un bâtiment municipal, constatation dont il résulte que les dépenses engagées par la commune n'étaient en rien contraires à ses fins et intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en affirmant que la ville de Dieppe aurait pris en charge le règlement des factures d'électricité des locaux occupés par l'Union locale CGT , la cour d'appel n'a caractérisé à la charge de Christian X... aucun acte positif personnel susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser l'infraction reprochée en son élément intentionnel, qui résulterait de la conscience de Christian X... de détourner les deniers publics litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable de détournements de fonds publics s'agissant de la prise en charge, par le budget de la commune des salaires et charges sociales d'une secrétaire et de femmes de ménage exerçant leurs activités au profit de l'union locale CGT et des frais d'électricité du local occupé par ce syndicat, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, se rend coupable de détournement de fonds publics, le maire, ordonnateur des dépenses de la commune, en application de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités locales, qui donne l'ordre de payer les frais de personnel communal travaillant au seul profit de l'union locale d'un syndicat professionnel et les dépenses d'électricité du siège de cette personne morale, celle-ci fût- elle hébergée dans des locaux communaux ; Que, d'autre part, il n'importe que le conseil municipal ait approuvé ces dépenses dès lors que, comme en l'espèce, elles sont étrangères au fonctionnement de ladite commune ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Christian X... , Gilbert Y... et William Z... , pris de la violation des articles 110 de la loi du 26 janvier 1984, 121-1, 121-3, 321-1, 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 11 juin 2003 a déclaré Christian X... coupable de détournement de fonds publics, William Z... et Gilbert Y... coupables de recel de détournement de fonds publics, en répression les a condamnés, le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, outre l'interdiction des droits civils et civiques pendant deux ans, les second à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a sursis à statuer sur les réparations civiles ; "aux motifs que, s'il est exact qu'en application des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 dans ses dispositions résultant de la loi du 13 avril 2000, les collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution des services qu'ils accomplissent auprès d'elle, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 5 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, la décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté, détermine notamment les fonctions exercées par l'intéressé et que cette disposition ne saurait interdire au juge pénal, saisi de poursuites diligentées à l'encontre de l'autorité territoriale et du bénéficiaire du contrat d'engagement au visa des articles 432-15 et 321-1 du Code pénal, de vérifier la réalité de cette activité et de rechercher si cet emploi revêt ou non un caractère fictif et est ou non constitutif des délits de détournement de fonds publics et de recel de ce délit, la rémunération d'un collaborateur sur des crédit votés à cet effet ne pouvant être justifiée que par l'accomplissement d'un travail dans l'intérêt du maire et de la municipalité ; que les contrats d'engagement signés entre Christian X... , maire de la ville de Dieppe, William Z... et Gilbert Y... , ne comportent aucune définition du contenu de leurs attributions respectives auxquelles il n'est nullement fait allusion ; qu'aucun élément de preuve, caractérisé par un écrit quelconque, ne vient corroborer l'existence ou l'exécution d'une mission, d'un travail qui leur aurait été confié par Christian X... ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever qu'aucun des deux n'avait un bureau et ne disposait d'un téléphone au sein de la mairie de Dieppe et que ni l'un ni l'autre dans l'annuaire de la ville de Dieppe édité en avril 2000 ne figurait dans la nomenclature des membres du cabinet du député-maire de Dieppe ; qu'il ressort incontestablement des témoignages relatés dans l'arrêt et implicitement des déclarations de William Z... et Gilbert Y... que ces derniers, dont l'activité était respectivement celle d'un responsable à temps complet d'un syndicat et d'un parti politique, n'ont en réalité fourni aucun travail effectif comme membre du cabinet du maire ; qu'ils n'ont en fait jamais cessé d'exercer leurs activités syndicales et politiques ; que, par le truchement de postes rémunérés de collaborateur du maire, Christian X... , en sa qualité de maire, a procuré à l'Union locale CGT et au parti communiste de Dieppe un agent à plein temps dont l'activité était financée au moyen de deniers de la commune, les renseignements que Christian X... pouvait obtenir oralement de ces derniers ne se distinguant pas du courant d'information qui s'établit nécessairement entre un représentant du pouvoir politique et le parti auquel il adhère ou le syndicat dont il partage les vues et ne présentant pas le caractère d'une contrepartie susceptible de justifier le financement par la municipalité des fonctions remplies par ces derniers au sein de la CGT et du parti communiste et, partant, de muer ces fonctions en emplois de collaborateur de cabinet ; "et aux motifs que William Z... et Gilbert Y... ne pouvaient se méprendre, ainsi qu'ils l'ont reconnu implicitement dans leurs déclarations précitées, sur la nature, l'étendue et la finalité des tâches qu'ils remplissaient, sous couvert de leur emploi de collaborateur du cabinet du maire, au profit de la CGT et du parti communiste ; qu'ils n'ignoraient pas que leur action sur le terrain était légitimée uniquement par leurs mandats syndicaux et politiques et non par le contrat d'engagement signé avec le maire de la ville ; que leur action n'était que syndicale et politique et ne s'exerçait qu'au profit de leur syndicat et de leur parti et non pas dans l'intérêt de la collectivité territoriale qui les rétribuait sans obtenir en retour une prestation de travail, leur participation à la réunion du lundi n'étant qu'un moyen de conférer une apparence de réalité à l'emploi de collaborateur dont ils étaient bénéficiaires et qu'une occasion de communiquer et d'échanger des informations, conformément aux usages existants, avec un représentant du pouvoir politique adhérant au même parti et partageant les vues du même syndicat ; "alors, en premier lieu, qu'en énonçant que William Z... et Gilbert Y... auraient implicitement confirmé n'avoir fourni aucun travail effectif comme membres du cabinet du maire, cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'ils ont tous deux précisé le contenu de leur mission auprès du maire et qu'ils ont tous deux indiqué se rendre à la mairie "en cas de besoin" ce dont il résulte que, loin de confirmer n'avoir fourni aucun travail effectif comme membres du cabinet de Christian X... , ils avaient au contraire démontré la réalité de ce travail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en deuxième lieu, que la rémunération d'un collaborateur sur des crédits votés à cet effet n'est justifiée que par l'accomplissement d'un travail dans l'intérêt du maire et de la municipalité ; qu'en dénonçant le caractère fictif de la collaboration de William Z... et Gilbert Y... à raison de l'absence de travail écrit réalisé par eux, cependant que cette circonstance ne pouvait, à elle seule, suffire à justifier de la commission des infractions poursuivies, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les textes susvisés" ; "alors, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de caractériser le détournement de fonds publics reproché en son élément intentionnel, qui résulterait de la conscience de Christian X... de détourner les deniers litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser le recel reproché en son élément intentionnel, qui résulterait de la conscience de William Z... et Gilbert Y... de bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen unique de cassation, proposé par le Procureur général, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ; Et sur le moyen unique de cassation, proposé par la commune de Dieppe, pris de la violation des articles 121-2 et 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de l'Union locale CGT du chef de recel de détournement de fonds publics et a débouté, en conséquence, la ville de Dieppe de ses demandes à son encontre ; "aux motifs que Philippe D..., secrétaire général de l'Union local CGT et à ce titre son représentant, n'a jamais détenu personnellement ni pour le compte de cette organisation syndicale des fonds publics détournés au préjudice de la ville de Dieppe ; que les concours qui ont été prodigués à l'Union locale CGT en fait de dépenses de secrétariat, d'entretien et d'électricité sous forme de mises à disposition de fonctionnaires territoriaux rémunérés par la ville de Dieppe et de prise en charge directe de notes d'électricité ont été au temps de la prévention procurés à cette organisation syndicale non pas à l'initiative ou par l'intermédiaire de Philippe D... ou encore d'un organe de l'Union locale, mais simplement sur la base d'un accord datant de plusieurs années auquel tant Philippe D... que les organes de l'Union locale en place au temps de la prévention sont totalement étrangers, de sorte qu'en l'absence de toute intervention de leur part dans la mise en place, puis dans l'octroi entre le 1er mars 1994 et le 15 septembre 2000 des avantages procurés à l'Union locale CGT , il n'est pas établi et ne peut être affirmé que Philippe D... personnellement ou un organe quelconque de l'Union locale a commis pour le compte de celle-ci un recel de fonds publics ; "alors, d'une part, que, commet un recel de détournement de fonds publics, le dirigeant d'une organisation syndicale qui bénéficie en connaissance de cause, sans même détenir personnellement les fonds publics, de la prise en charge illicite par une municipalité des frais de personnel et d'entretien de l'organisation qu'il dirige ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Philippe D..., en qualité de représentant de l'Union locale CGT et pour le compte de cette dernière, a bénéficié, en sachant qu'ils étaient financés par la municipalité en l'absence de toute convention entre cette dernière et l'Union locale CGT , des services d'un collaborateur, d'une secrétaire et d'une femme de ménage ainsi que de la prise en charge de frais d'électricité ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 321-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que, commet le délit de recel celui qui, sans même être intervenu dans la mise en place et dans l'octroi d'avantages illicites, bénéficie en connaissance de cause desdits avantages ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, enfin, qu'en se prononçant par de tels motifs, sans rechercher si, nonobstant le fait qu'il n'était pas intervenu dans la mise en place et dans l'octroi des avantages en cause, Philippe D... ne pouvait ignorer qu'en l'absence de convention avec la ville de Dieppe, la prise en charge des frais de personnel, d'entretien et d'électricité dont il bénéficiait en connaissance de cause pour le compte de l'Union locale CGT résultait de l'utilisation frauduleuse de fonds publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 321-1 du Code pénal ; Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, constitue un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; Attendu que, pour renvoyer l'Union locale CGT des fins de la poursuite du chef de recel, l'arrêt retient que le secrétaire général de cette organisation n'a jamais détenu, ni personnellement, ni pour le compte de ce syndicat, des fonds publics détournés au préjudice de la ville de Dieppe ; que les juges ajoutent que les concours prodigués, par la commune, à cette organisation par la prise en charge de frais de secrétariat, d'entretien, d'électricité et sous forme de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux ont été réalisés sur la base d'un accord ancien auquel le secrétaire général et les organes en place au temps de la prévention, sont étrangers ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la personne morale poursuivie avait, en connaissance de cause, par ses organes ou représentants, bénéficié par tout moyen du produit des fonds publics détournés au préjudice de la commune de Dieppe, l'arrêt a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; I - Sur le pourvoi de l'Union locale CGT : Le Déclare IRRECEVABLE ; II - Sur les pourvois de Christian X... , Gilbert Y... et William Z... : Les REJETTE ; III - Sur les pourvois du Procureur général et de la commune de Dieppe : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 juin 2003, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé l'Union locale CGT des fins de la poursuite du chef de recel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; CONDAMNE Christian X... , Gilbert Y... et William Z... à verser à la commune de Dieppe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372647cd58014677424534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel