Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424535
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 2 286 735 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R 228-2 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'avis de la saisine de la commission des infractions fiscales et de la procédure pénale subséquente ; "aux motifs que le secrétariat de la commission des infractions fiscales a adressé, le 1er décembre 1999 par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier d'information à l'attention de Christian X..., ... - 67500 Haguenau et il a été accusé réception de ce document le 6 décembre 1999 ; si le prévenu conteste la signature sur l'accusé de réception, soutenant que les droits de la défense auraient été violés parce que la lettre d'information aurait dû être expédiée à son domicile qu'il a dit se trouver à Port Leucate, il résulte de l'étude des relevés de France Télécom et d'EDF GDF, que cette adresse correspondait à une résidence secondaire de sorte que la commission des infractions fiscales n'a commis aucune irrégularité ; en effet, la commission l'a, à juste raison, adressé au lieu du principal établissement du contribuable, c'est à dire Haguenau, qui correspondait également au domicile privé du prévenu ; si Christian X... a transféré, le 16 juin 1998, le siège de la Fiduciaire X... du ... à Haguenau au ... à Strasbourg, il est constant que l'avis de vérification du 22 juin 1998, la notification des redressements du 21 décembre 1998 et plusieurs courriers postérieurs à juin 1998 et en 1999 émanant des services fiscaux du Bas-Rhin ont été adressés au ... à Haguenau ; les avis de réception ont été signés par Christian X... qui a notamment envoyé le 8 février 1999 un mémoire au fisc pour contester les redressements notifiés ; les opérations de contrôle du vérificateur se sont déroulées essentiellement dans les locaux de Haguenau, Christian X... y poursuivant son activité malgré le changement de siège social ; en conséquence, la commission des infractions fiscales a donc expédié le courrier d'information à une adresse fiscalement connue qui correspondait réellement à une domiciliation du contribuable, respectant ainsi l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales prévoyant l'obligation d'informer le contribuable de sa saisine, obligations respectées selon le courrier du 1er décembre 1999 dont il a été accusé réception le 6 décembre 1999 et la circonstance que l'accusé de réception ait pu être signé par une autre personne que le prévenu est sans influence sur la validité de la procédure ; en conséquence, Christian X... a été parfaitement informé de la saisine de la commission des infractions fiscales et a été à même de faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l'article R. 228 du Livre des procédures fiscales ; "alors que la commission des infractions fiscales doit envoyer, pour informer le contribuable, un courrier à la dernière adresse connue de l'Administration, de sorte que ce n'est qu'en l'absence de toute autre domiciliation connue de l'Administration que le courrier peut être envoyé a une adresse à laquelle le contribuable était anciennement domicilié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Christian X... n'était plus domicilié depuis le 16 juin 1998 à Haguenau et que l'administration fiscale disposait d'une adresse connue, sise à Port Leucate ; qu'en conséquence, en déclarant régulier le courrier envoyé le 1er décembre 1999 à une adresse où Christian X... n'était plus domicilié plutôt qu'à l'adresse, connue des services fiscaux, où il continuait à l'être, la cour d'appel a violé les articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation directe en date du 24 janvier 2001 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que les citations ne doivent pas être détaillées à l'extrême dès lors que le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte, ceci étant le cas en l'espèce ; en effet, dans ses conclusions initiales tendant à la nullité, le prévenu, il est vrai, lui-même expert-comptable, rectifiait lui- même les maladresses de rédaction de la citation du 24 janvier 2001, reprochant à cette citation de viser "une dissimulation, d'une part, des sommes sujettes à l'impôt" alors que la fraude qui lui est reprochée consisterait en une "majoration de la TVA déductible" et à des "déductions exagérées de frais" ; on observera que des majorations de TVA et des déductions ont pour effet de réduire l'assiette de l'impôt et constituent bien une dissimulation ; cette précision donnée par Christian X... lui-même démontrait qu'il avait eu une parfaite connaissance de ce qui lui était reproché, d'autant qu'il mentionnait en outre que "la vérification de la comptabilité subie en 1998 constitue l'événement unique à l'origine de la plainte pour fraude fiscale" ; enfin l'audition détaillée devant la police judiciaire et les conclusions au fond de 31 pages déposées en première instance confirment la parfaite connaissance par le prévenu de la prévention ; que la deuxième citation était surabondante, le tribunal ayant été valablement saisi par la première citation ; "alors que ne permet pas au prévenu d'être informé de la cause de l'accusation, et porte nécessairement atteinte à ses droits de la défense, la citation qui, sans déterminer les sommes et les opérations en cause et sans se référer au moindre document d'une procédure fiscale, se limite à viser le fait de s'être, sur trois années, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux en ayant volontairement dissimulé une partie des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en conséquence, en refusant de prononcer la nullité de la citation en date du 24 janvier 2001, pour des motifs inopérants tirés du fait que le prévenu avait relevé les incohérences de la citation et s'était défendu contre d'hypothétiques accusations, la cour d'appel a violé les articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 271, 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu à une amende de 22 867,35 euros ; "aux motifs que la fraude fiscale commise par Christian X... est parfaitement caractérisée matériellement par la souscription de déclarations de chiffre d'affaires, de déclaration de bénéfices non commerciaux et d'ensemble de revenus fortement minorés au titre des années 1995 et 1997 ; que l'élément intentionnel s'avère évident dès lors qu'en sa qualité d'expert-comptable et maître en droit Christian X... a, sous l'apparence de règles fiscales, utilisé son savoir pour réduire le montant de l'assiette de la TVA et de l'impôt sur le revenu de manière abusive ; "alors, d'une part, que la fraude fiscale par dissimulation suppose que cette dernière porte sur des sommes sujettes à l'impôt ; que la TVA déductible vient en déduction des sommes dues par le redevable au titre de l'impôt et non en déduction des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en conséquence, la majoration de la TVA déductible ne peut constituer une dissimulation des sommes sujettes à l'impôt constitutive d'une fraude fiscale ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des impôts ; "alors, d'autre part, que la majoration des charges déductibles a pour effet de minorer le montant de l'assiette de l'impôt et non le montant des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en conséquence la majoration des charges déductibles ne peut constituer une dissimulation des sommes sujettes à l'impôt constitutive d'une fraude fiscale ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des impôts ; "alors, enfin, qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la seule qualité d'expert-comptable et de maître en droit du prévenu, la cour d'appel a présumé l'intention coupable et a violé les articles 1741 du Code général des impôts et 121-3 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R 228-2 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'avis de la saisine de la commission des infractions fiscales et de la procédure pénale subséquente ; "aux motifs que le secrétariat de la commission des infractions fiscales a adressé, le 1er décembre 1999 par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier d'information à l'attention de Christian X..., ... - 67500 Haguenau et il a été accusé réception de ce document le 6 décembre 1999 ; si le prévenu conteste la signature sur l'accusé de réception, soutenant que les droits de la défense auraient été violés parce que la lettre d'information aurait dû être expédiée à son domicile qu'il a dit se trouver à Port Leucate, il résulte de l'étude des relevés de France Télécom et d'EDF GDF, que cette adresse correspondait à une résidence secondaire de sorte que la commission des infractions fiscales n'a commis aucune irrégularité ; en effet, la commission l'a, à juste raison, adressé au lieu du principal établissement du contribuable, c'est à dire Haguenau, qui correspondait également au domicile privé du prévenu ; si Christian X... a transféré, le 16 juin 1998, le siège de la Fiduciaire X... du ... à Haguenau au ... à Strasbourg, il est constant que l'avis de vérification du 22 juin 1998, la notification des redressements du 21 décembre 1998 et plusieurs courriers postérieurs à juin 1998 et en 1999 émanant des services fiscaux du Bas-Rhin ont été adressés au ... à Haguenau ; les avis de réception ont été signés par Christian X... qui a notamment envoyé le 8 février 1999 un mémoire au fisc pour contester les redressements notifiés ; les opérations de contrôle du vérificateur se sont déroulées essentiellement dans les locaux de Haguenau, Christian X... y poursuivant son activité malgré le changement de siège social ; en conséquence, la commission des infractions fiscales a donc expédié le courrier d'information à une adresse fiscalement connue qui correspondait réellement à une domiciliation du contribuable, respectant ainsi l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales prévoyant l'obligation d'informer le contribuable de sa saisine, obligations respectées selon le courrier du 1er décembre 1999 dont il a été accusé réception le 6 décembre 1999 et la circonstance que l'accusé de réception ait pu être signé par une autre personne que le prévenu est sans influence sur la validité de la procédure ; en conséquence, Christian X... a été parfaitement informé de la saisine de la commission des infractions fiscales et a été à même de faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l'article R. 228 du Livre des procédures fiscales ; "alors que la commission des infractions fiscales doit envoyer, pour informer le contribuable, un courrier à la dernière adresse connue de l'Administration, de sorte que ce n'est qu'en l'absence de toute autre domiciliation connue de l'Administration que le courrier peut être envoyé a une adresse à laquelle le contribuable était anciennement domicilié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Christian X... n'était plus domicilié depuis le 16 juin 1998 à Haguenau et que l'administration fiscale disposait d'une adresse connue, sise à Port Leucate ; qu'en conséquence, en déclarant régulier le courrier envoyé le 1er décembre 1999 à une adresse où Christian X... n'était plus domicilié plutôt qu'à l'adresse, connue des services fiscaux, où il continuait à l'être, la cour d'appel a violé les articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, qui invoquait la violation de l'article L.228 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt retient que l'avis de saisine de la Commission des infractions fiscales a été envoyé au domicile connu du contribuable lequel en a été informé et a pu faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l'article R. 228 du Livre précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation directe en date du 24 janvier 2001 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que les citations ne doivent pas être détaillées à l'extrême dès lors que le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte, ceci étant le cas en l'espèce ; en effet, dans ses conclusions initiales tendant à la nullité, le prévenu, il est vrai, lui-même expert-comptable, rectifiait lui- même les maladresses de rédaction de la citation du 24 janvier 2001, reprochant à cette citation de viser "une dissimulation, d'une part, des sommes sujettes à l'impôt" alors que la fraude qui lui est reprochée consisterait en une "majoration de la TVA déductible" et à des "déductions exagérées de frais" ; on observera que des majorations de TVA et des déductions ont pour effet de réduire l'assiette de l'impôt et constituent bien une dissimulation ; cette précision donnée par Christian X... lui-même démontrait qu'il avait eu une parfaite connaissance de ce qui lui était reproché, d'autant qu'il mentionnait en outre que "la vérification de la comptabilité subie en 1998 constitue l'événement unique à l'origine de la plainte pour fraude fiscale" ; enfin l'audition détaillée devant la police judiciaire et les conclusions au fond de 31 pages déposées en première instance confirment la parfaite connaissance par le prévenu de la prévention ; que la deuxième citation était surabondante, le tribunal ayant été valablement saisi par la première citation ; "alors que ne permet pas au prévenu d'être informé de la cause de l'accusation, et porte nécessairement atteinte à ses droits de la défense, la citation qui, sans déterminer les sommes et les opérations en cause et sans se référer au moindre document d'une procédure fiscale, se limite à viser le fait de s'être, sur trois années, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux en ayant volontairement dissimulé une partie des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en conséquence, en refusant de prononcer la nullité de la citation en date du 24 janvier 2001, pour des motifs inopérants tirés du fait que le prévenu avait relevé les incohérences de la citation et s'était défendu contre d'hypothétiques accusations, la cour d'appel a violé les articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu a été exactement informé des faits pour lesquels il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et mis en mesure d'assurer sa défense; qu'en l'absence d'atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a écarté à bon droit l'exception de nullité de la citation ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 271, 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu à une amende de 22 867,35 euros ; "aux motifs que la fraude fiscale commise par Christian X... est parfaitement caractérisée matériellement par la souscription de déclarations de chiffre d'affaires, de déclaration de bénéfices non commerciaux et d'ensemble de revenus fortement minorés au titre des années 1995 et 1997 ; que l'élément intentionnel s'avère évident dès lors qu'en sa qualité d'expert-comptable et maître en droit Christian X... a, sous l'apparence de règles fiscales, utilisé son savoir pour réduire le montant de l'assiette de la TVA et de l'impôt sur le revenu de manière abusive ; "alors, d'une part, que la fraude fiscale par dissimulation suppose que cette dernière porte sur des sommes sujettes à l'impôt ; que la TVA déductible vient en déduction des sommes dues par le redevable au titre de l'impôt et non en déduction des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en conséquence, la majoration de la TVA déductible ne peut constituer une dissimulation des sommes sujettes à l'impôt constitutive d'une fraude fiscale ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des impôts ; "alors, d'autre part, que la majoration des charges déductibles a pour effet de minorer le montant de l'assiette de l'impôt et non le montant des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en conséquence la majoration des charges déductibles ne peut constituer une dissimulation des sommes sujettes à l'impôt constitutive d'une fraude fiscale ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des impôts ; "alors, enfin, qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la seule qualité d'expert-comptable et de maître en droit du prévenu, la cour d'appel a présumé l'intention coupable et a violé les articles 1741 du Code général des impôts et 121-3 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372647cd58014677424535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel