Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424536
- Date
- 22 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Yves X... des fins de la poursuite engagée du chef d'abus de confiance et a, en conséquence, débouté la société X... de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que selon la plainte déposée par la société X..., le tapis avec bande à bords aurait été loué par la société ZPWP à la société ZD, mais l'information n'a pas permis d'établir la réalité de ces loyers éventuels alors que par contre, les prévenus ont soutenu, sans contradiction de la partie civile, que Joseph X... a importé ce tapis à ses frais exclusifs et que le travail effectué en sous-traitance pour le seul compte de la société X... par la société ZD lui a permis de faire d'importantes économies au titre des frais de fabrication ; qu'il a de même été soutenu, sans davantage de contradiction, que la société ZPWP n'avait jamais fait aucun bénéfice et que ses actionnaires n'avaient jamais touché le moindre dividende ; qu'ainsi, il ressort que si l'acte matériel de détournement est bien réel comme découlant de l'apport à une société de droit étranger d'un bien dont il n'était pas propriétaire par Yves X..., l'infraction d'abus de confiance n'est pourtant pas constituée faute de preuve rapportée qu'il ait été commis au préjudice de la société X... alors même que l'opération a été menée sans dissimulation ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance est caractérisé dès l'instant où le bien confié a été détourné et ne nécessite donc pas, pour être constitué, que le prévenu ait tiré un quelconque profit personnel de ce bien ; qu'en relaxant Yves X... après avoir constaté la réalité du détournement opéré par lui d'un tapis avec bandes à bords, au motif inopérant qu'il avait importé cette machine à ses frais exclusifs et qu'il n'avait pas touché, en tant qu'actionnaire, de dividendes de la société à qui le tapis avait été livré dès lors qu'elle n'avait jamais fait aucun bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relaxant Yves X... du délit d'abus de confiance du fait que la partie civile n'aurait subi aucun préjudice, tout en relevant que la machine détournée par le prévenu avait été payée, non pas par la société à qui elle avait été facturée puis apportée en capital, mais par la société X... elle-même qui a donc été appauvrie par le paiement de cette machine dont elle ne disposait pas, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, en tout état de cause, que la seule constatation du détournement d'un bien appartenant à la partie civile caractérise à son égard un préjudice dès lors que celle-ci n'est plus en mesure d'exercer ses droits sur ce bien par la suite, peu important que la victime ait pu effectuer des économies par ailleurs ; qu'en relaxant Yves X... du délit d'abus de confiance pour absence de préjudice subi par la société X... qui aurait fait des économies sur les frais de fabrication à elle facturée par la société utilisatrice de la machine détournée, tout en ayant pourtant constaté que le prévenu avait commis un acte matériel de détournement découlant de l'apport à une société de droit étranger d'un bien dont il n'était pas propriétaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors, enfin, que le consentement donné par les dirigeants d'une société à des opérations constitutives d'abus de confiance au préjudice de cette société n'efface pas le caractère délictueux des détournements ; qu'en se fondant implicitement, par le constat que "l'opération (avait) été menée sans dissimulation", sur le fait que le détournement avait été admis par les dirigeants de la société X... pour relaxer Yves X... du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a encore une fois violé l'article 314-1 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Joseph X... des fins de la poursuite engagée pour complicité du délit d'abus de confiance commis par Yves X... et a, en conséquence, débouté la société X... de l'ensemble de ses demandes ; "au motif que sa relaxe s'impose du seul fait de la relaxe d'Yves X... poursuivi comme auteur principal ; "alors que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir du fait que la relaxe d'Yves X... du délit d'abus de confiance n'est pas justifiée, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il a relaxé Joseph X... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour complicité du délit d'abus de confiance commis par son frère sur le fondement de la relaxe de ce dernier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ODENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 juillet 2003, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe d'Yves-Marie X... du chef d'abus de confiance et de Joseph-Marie X... du chef de complicité de ce délit ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Yves X... des fins de la poursuite engagée du chef d'abus de confiance et a, en conséquence, débouté la société X... de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que selon la plainte déposée par la société X..., le tapis avec bande à bords aurait été loué par la société ZPWP à la société ZD, mais l'information n'a pas permis d'établir la réalité de ces loyers éventuels alors que par contre, les prévenus ont soutenu, sans contradiction de la partie civile, que Joseph X... a importé ce tapis à ses frais exclusifs et que le travail effectué en sous-traitance pour le seul compte de la société X... par la société ZD lui a permis de faire d'importantes économies au titre des frais de fabrication ; qu'il a de même été soutenu, sans davantage de contradiction, que la société ZPWP n'avait jamais fait aucun bénéfice et que ses actionnaires n'avaient jamais touché le moindre dividende ; qu'ainsi, il ressort que si l'acte matériel de détournement est bien réel comme découlant de l'apport à une société de droit étranger d'un bien dont il n'était pas propriétaire par Yves X..., l'infraction d'abus de confiance n'est pourtant pas constituée faute de preuve rapportée qu'il ait été commis au préjudice de la société X... alors même que l'opération a été menée sans dissimulation ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance est caractérisé dès l'instant où le bien confié a été détourné et ne nécessite donc pas, pour être constitué, que le prévenu ait tiré un quelconque profit personnel de ce bien ; qu'en relaxant Yves X... après avoir constaté la réalité du détournement opéré par lui d'un tapis avec bandes à bords, au motif inopérant qu'il avait importé cette machine à ses frais exclusifs et qu'il n'avait pas touché, en tant qu'actionnaire, de dividendes de la société à qui le tapis avait été livré dès lors qu'elle n'avait jamais fait aucun bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relaxant Yves X... du délit d'abus de confiance du fait que la partie civile n'aurait subi aucun préjudice, tout en relevant que la machine détournée par le prévenu avait été payée, non pas par la société à qui elle avait été facturée puis apportée en capital, mais par la société X... elle-même qui a donc été appauvrie par le paiement de cette machine dont elle ne disposait pas, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, en tout état de cause, que la seule constatation du détournement d'un bien appartenant à la partie civile caractérise à son égard un préjudice dès lors que celle-ci n'est plus en mesure d'exercer ses droits sur ce bien par la suite, peu important que la victime ait pu effectuer des économies par ailleurs ; qu'en relaxant Yves X... du délit d'abus de confiance pour absence de préjudice subi par la société X... qui aurait fait des économies sur les frais de fabrication à elle facturée par la société utilisatrice de la machine détournée, tout en ayant pourtant constaté que le prévenu avait commis un acte matériel de détournement découlant de l'apport à une société de droit étranger d'un bien dont il n'était pas propriétaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors, enfin, que le consentement donné par les dirigeants d'une société à des opérations constitutives d'abus de confiance au préjudice de cette société n'efface pas le caractère délictueux des détournements ; qu'en se fondant implicitement, par le constat que "l'opération (avait) été menée sans dissimulation", sur le fait que le détournement avait été admis par les dirigeants de la société X... pour relaxer Yves X... du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a encore une fois violé l'article 314-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée à Yves-Marie X... n'était pas rapportée à la charge de celui-ci, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Joseph X... des fins de la poursuite engagée pour complicité du délit d'abus de confiance commis par Yves X... et a, en conséquence, débouté la société X... de l'ensemble de ses demandes ; "au motif que sa relaxe s'impose du seul fait de la relaxe d'Yves X... poursuivi comme auteur principal ; "alors que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir du fait que la relaxe d'Yves X... du délit d'abus de confiance n'est pas justifiée, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il a relaxé Joseph X... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour complicité du délit d'abus de confiance commis par son frère sur le fondement de la relaxe de ce dernier" ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372647cd58014677424536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel