Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424537
- Date
- 28 septembre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-3 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Z... Jonhy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 août 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités du Portugal en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, pris d'une incertitude sur l'identité de la personne objet du mandat, mélangé de fait, est nouveau, et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire déposé, que Jonhy X... Y... Z... ait sollicité des mesures d'instruction complémentaires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372647cd58014677424537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel