Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372647cd5801467742453b
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 1 829 388 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, dénaturation de conclusions, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé l'indemnisation du préjudice d'exploitation résultant de la disparition des huit poulains et pouliches à la somme de 18 293,88 euros ; "aux motifs que les consorts X..., tout en demandant à la Cour de réformer la décision du premier juge de ce chef et de leur allouer la somme de 1 780 000 francs estimée par l'expert n'ont formulé aucune critique sur ce point dans la motivation de leurs conclusions ; que, pour chiffrer la perte relevant du préjudice d'exploitation résultant de la disparition des poulains, l'expert a estimé que chacune des 6 pouliches aurait donné naissance à 4 poulains soit 290 000 francs par pouliche et une valeur globale de 1 740 000 francs à laquelle devrait être ajoutée une somme de 80 000 francs pour les deux poulains ; qu'outre le fait que les consorts X... n'ont jamais présenté leur comptabilité à l'expert malgré plusieurs relances, il est acquis qu'ils procédaient à très peu de ventes de chevaux et qu'ils n'ont justifié de la vente d'aucun poulain depuis 1992 ou antérieurement à cette date ; qu'ils étaient imposés selon les règles du forfait agricole en 1992 ce qui suppose des revenus inférieurs à 500 000 francs par an ; que la méthode de calcul de l'expert, qui a reconstitué des pertes d'exploitation virtuelles, ne peut être retenue, l'indemnisation d'un préjudice supposant que celui-ci soit actuel et certain ; que le premier juge ayant relevé que les consorts X... avaient obtenu dès 1996 une provision d'un million de francs qui leur permettait de reconstituer un élevage de qualité génétique comparable, a fixé à la somme de 120 000 francs cette perte d'exploitation constituée de la perte de temps et des démarches nécessaires permettant la reconstitution de l'élevage en se référant au coût théorique qu'aurait représenté la mise à disposition de ce capital de l'ordre de 800 000 francs dès 1992 et jusqu'en 1996 ; que la Cour estime devoir confirmer la décision déférée sur ce point en constatant que les consorts X... en ne motivant pas leur appel ne lui ont pas permis d'apprécier le bien- fondé de leurs critiques, que A... David et ses civilement responsables se sont bornés à solliciter la réduction de la somme allouée sans argumentation particulière et que, contrairement aux affirmations de Z... Stéphane et de ses civilement responsables, il résulte de la procédure et des pièces produites que le retard provoqué par le temps passé à reconstituer l'élevage ne peut être indemnisé par une simple réactualisation des sommes versées ; "alors que, premièrement, les requérants faisaient expressément valoir dans leurs conclusions que le préjudice équin global pour les 8 poulains était nécessairement l'addition des trois valeurs, de sorte que c'était dénaturer le travail intellectuel de l'expert judiciaire B... que de ne retenir que deux lignes et de rejeter la perte relevant du préjudice d'exploitation qui pèse pourtant d'un poids considérable dans cette évaluation du préjudice équin; qu'ils insistaient par ailleurs sur le fait que si la Cour estimait ne pas pouvoir entériner le rapport d'expertise de M. B..., elle avait toujours la possibilité de l'interroger sur tel ou tel point ou, si nécessaire et en raison de l'importance des préjudices, de désigner un nouvel expert judiciaire, avant de conclure, ce qui était nécessairement une nouvelle critique du jugement ; que l'évaluation du préjudice équin devait s'opérer bien au-delà des chiffres retenus par le premier juge et, au minimum, sur la base d'une valeur de plus ou moins 2 500 000 francs, à défaut d'entériner purement et simplement le rapport de M. B... ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la cour d'appel, les conclusions pour les consorts X... s'expliquaient sur la nature et l'étendue du préjudice d'exploitation résultant de la disparition des huit poulains et pouliches ; qu'en considérant néanmoins, pour confirmer la décision déférée, que les consorts X... n'ont formulé aucune critique sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; "alors que, deuxièmement, le préjudice futur est réparable dès lors qu'il est certain ; qu'en exigeant que le préjudice soit actuel, la cour d'appel a violé les dispositions relatives au droit à réparation des victimes ; "alors que, troisièmement, constitue un préjudice futur réparable, le préjudice né de la perte du bénéfice escompté de ventes futures de poulains, peu important que par le passé la victime n'ait eu aucune activité de vente de cette nature ; qu'en l'espèce, les exposants expliquaient qu'ils souhaitaient vendre les produits de leur élevage perdu et que leur préjudice correspondait au bénéfice escompté ; qu'en écartant ce préjudice par des considérations inopérantes sur leur absence d'activité antérieure, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me ODENT et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Adrien, - Y... Bernadette, épouse X..., - X... Bénédicte, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 25 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Z... Stéphane et A... David du chef de destructions, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, dénaturation de conclusions, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé l'indemnisation du préjudice d'exploitation résultant de la disparition des huit poulains et pouliches à la somme de 18 293,88 euros ; "aux motifs que les consorts X..., tout en demandant à la Cour de réformer la décision du premier juge de ce chef et de leur allouer la somme de 1 780 000 francs estimée par l'expert n'ont formulé aucune critique sur ce point dans la motivation de leurs conclusions ; que, pour chiffrer la perte relevant du préjudice d'exploitation résultant de la disparition des poulains, l'expert a estimé que chacune des 6 pouliches aurait donné naissance à 4 poulains soit 290 000 francs par pouliche et une valeur globale de 1 740 000 francs à laquelle devrait être ajoutée une somme de 80 000 francs pour les deux poulains ; qu'outre le fait que les consorts X... n'ont jamais présenté leur comptabilité à l'expert malgré plusieurs relances, il est acquis qu'ils procédaient à très peu de ventes de chevaux et qu'ils n'ont justifié de la vente d'aucun poulain depuis 1992 ou antérieurement à cette date ; qu'ils étaient imposés selon les règles du forfait agricole en 1992 ce qui suppose des revenus inférieurs à 500 000 francs par an ; que la méthode de calcul de l'expert, qui a reconstitué des pertes d'exploitation virtuelles, ne peut être retenue, l'indemnisation d'un préjudice supposant que celui-ci soit actuel et certain ; que le premier juge ayant relevé que les consorts X... avaient obtenu dès 1996 une provision d'un million de francs qui leur permettait de reconstituer un élevage de qualité génétique comparable, a fixé à la somme de 120 000 francs cette perte d'exploitation constituée de la perte de temps et des démarches nécessaires permettant la reconstitution de l'élevage en se référant au coût théorique qu'aurait représenté la mise à disposition de ce capital de l'ordre de 800 000 francs dès 1992 et jusqu'en 1996 ; que la Cour estime devoir confirmer la décision déférée sur ce point en constatant que les consorts X... en ne motivant pas leur appel ne lui ont pas permis d'apprécier le bien- fondé de leurs critiques, que A... David et ses civilement responsables se sont bornés à solliciter la réduction de la somme allouée sans argumentation particulière et que, contrairement aux affirmations de Z... Stéphane et de ses civilement responsables, il résulte de la procédure et des pièces produites que le retard provoqué par le temps passé à reconstituer l'élevage ne peut être indemnisé par une simple réactualisation des sommes versées ; "alors que, premièrement, les requérants faisaient expressément valoir dans leurs conclusions que le préjudice équin global pour les 8 poulains était nécessairement l'addition des trois valeurs, de sorte que c'était dénaturer le travail intellectuel de l'expert judiciaire B... que de ne retenir que deux lignes et de rejeter la perte relevant du préjudice d'exploitation qui pèse pourtant d'un poids considérable dans cette évaluation du préjudice équin; qu'ils insistaient par ailleurs sur le fait que si la Cour estimait ne pas pouvoir entériner le rapport d'expertise de M. B..., elle avait toujours la possibilité de l'interroger sur tel ou tel point ou, si nécessaire et en raison de l'importance des préjudices, de désigner un nouvel expert judiciaire, avant de conclure, ce qui était nécessairement une nouvelle critique du jugement ; que l'évaluation du préjudice équin devait s'opérer bien au-delà des chiffres retenus par le premier juge et, au minimum, sur la base d'une valeur de plus ou moins 2 500 000 francs, à défaut d'entériner purement et simplement le rapport de M. B... ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la cour d'appel, les conclusions pour les consorts X... s'expliquaient sur la nature et l'étendue du préjudice d'exploitation résultant de la disparition des huit poulains et pouliches ; qu'en considérant néanmoins, pour confirmer la décision déférée, que les consorts X... n'ont formulé aucune critique sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; "alors que, deuxièmement, le préjudice futur est réparable dès lors qu'il est certain ; qu'en exigeant que le préjudice soit actuel, la cour d'appel a violé les dispositions relatives au droit à réparation des victimes ; "alors que, troisièmement, constitue un préjudice futur réparable, le préjudice né de la perte du bénéfice escompté de ventes futures de poulains, peu important que par le passé la victime n'ait eu aucune activité de vente de cette nature ; qu'en l'espèce, les exposants expliquaient qu'ils souhaitaient vendre les produits de leur élevage perdu et que leur préjudice correspondait au bénéfice escompté ; qu'en écartant ce préjudice par des considérations inopérantes sur leur absence d'activité antérieure, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles de la destruction de huit poulains de leur élevage, la cour d'appel, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit des consorts X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372647cd5801467742453b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel