Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372647cd5801467742454d
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 410, 498, 556, 557, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le prévenu (Patrick X...) ; "aux motifs qu'en l'espèce, Patrick X... avait été cité à sa personne pour l'audience du 29 avril 2002 ; que, n'ayant pas comparu, le jugement contradictoire à signifier rendu à cette date avait été notifié à son domicile le 3 juillet 2003 ; qu'il disposait donc d'un délai de 10 jours expirant le 13 juillet suivant pour en relever appel ; que le 13 juillet 2003 étant un dimanche et le lendemain 14 juillet étant un jour férié, le délai avait été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 15 juillet, en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, l'appel du prévenu du 17 juillet 2003 était irrecevable comme tardif ; "alors que, si la signification n'a pas été faite à la personne même du prévenu, elle n'est pas régulière et le délai d'appel ne court que du jour où l'intéressé a eu connaissance du jugement à la suite de l'accomplissement, par l'huissier instrumentaire, des formalités, postérieures à la signification, prévues par la loi ; qu'en l'espèce, il ressortait expressément des mentions mêmes de l'acte de signification en date du 3 juillet 2003 que celui-ci avait été remis, non pas à la personne même du prévenu, mais à un tiers présent à son domicile ; qu'en l'état de telles mentions, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier que l'huissier instrumentaire avait procédé aux formalités susvisées pour porter le jugement à la connaissance du prévenu et à quelle date, seule susceptible de faire courir le délai d'appel, celui-ci en avait effectivement eu cette connaissance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2004, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende pour faux et usage et ayant statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 410, 498, 556, 557, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le prévenu (Patrick X...) ; "aux motifs qu'en l'espèce, Patrick X... avait été cité à sa personne pour l'audience du 29 avril 2002 ; que, n'ayant pas comparu, le jugement contradictoire à signifier rendu à cette date avait été notifié à son domicile le 3 juillet 2003 ; qu'il disposait donc d'un délai de 10 jours expirant le 13 juillet suivant pour en relever appel ; que le 13 juillet 2003 étant un dimanche et le lendemain 14 juillet étant un jour férié, le délai avait été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 15 juillet, en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, l'appel du prévenu du 17 juillet 2003 était irrecevable comme tardif ; "alors que, si la signification n'a pas été faite à la personne même du prévenu, elle n'est pas régulière et le délai d'appel ne court que du jour où l'intéressé a eu connaissance du jugement à la suite de l'accomplissement, par l'huissier instrumentaire, des formalités, postérieures à la signification, prévues par la loi ; qu'en l'espèce, il ressortait expressément des mentions mêmes de l'acte de signification en date du 3 juillet 2003 que celui-ci avait été remis, non pas à la personne même du prévenu, mais à un tiers présent à son domicile ; qu'en l'état de telles mentions, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier que l'huissier instrumentaire avait procédé aux formalités susvisées pour porter le jugement à la connaissance du prévenu et à quelle date, seule susceptible de faire courir le délai d'appel, celui-ci en avait effectivement eu cette connaissance" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Patrick X... du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 29 avril 2002, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant d'un jugement contradictoire à signifier notifié à domicile le 3 juillet 2003, ledit appel, interjeté le 17 juillet 2003, est tardif eu égard aux dispositions combinées des articles 410 et 498 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces de procédure que la signification est régulière au sens des articles 556 et 557 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372647cd5801467742454d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel