Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372647cd5801467742454f
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 13, L. 47 du livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de caractère oral et contradictoire de la vérification de comptabilité et est entré en voie de condamnation ; "aux motifs que le caractère contradictoire de la seconde tranche de vérification est établi compte tenu de l'échange des courriers entre le vérificateur et Loïc X..., ce dernier sollicitant même, par sa lettre du 8 décembre 1998, que soit saisie la commission départementale des impôts, que le vérificateur a encore le 10 juin 1999, adressé simultanément à Loïc X... ès qualités et à Me Y..., mandataire judicaire après la liquidation ouverte le 2 avril 1999, la demande de documents nécessaires à sa vérification ; qu'il résulte des courriers de Me Y... au vérificateur datés du 18 juin 1999, que Loïc X... a été tenu informé de la procédure au point qu'il a lui-même rédigé la réponse au vérificateur en date du 18 juin 1999 ; que, si la notification de redressement datée du 24 juin 1999 a été effectuée à Me Y..., il n'en demeure pas moins que Loïc X... en a été informé puisqu'il a signé, avec le mandataire, la contestation de redressement rédigée le 2 juillet 1999 ; que le mandataire et Loïc X... ont été informés par le vérificateur, à l'aide d'un courrier du même jour, de la réponse qu'appelait leur contestation ; qu'ils ont encore été avisés le 21 décembre 1999 que le litige n'entrait pas dans la compétence de la commission départementale des impôts dont la saisine a été demandée ; que le 21 février 2000, ils ont tous deux été encore informés du décompte des redressements, pénalités et majorations ; que, dans le rapport sur la vérification de comptabilité, Loïc X... a été désigné, ès qualités, comme l'interlocuteur permanent pendant le temps de la vérification de comptabilité, le vérificateur ayant noté que, pour la deuxième période, il avait "également" rencontré Me Y... "qui était retranché derrière le pouvoir autonome du dirigeant pour contester les créances" ; que la violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'est susceptible d'entraîner l'annulation des actes qu'elles affectent qu'au cas de grief aux droits de l'intéressé, inexistant en l'espèce ; "alors que, d'une part, l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; que Loïc X... a indiqué dans ses conclusions que la deuxième tranche de la vérification de comptabilité relative à la période allant du 1er avril au 31 juillet 1998 avait eu lieu dans les bureaux de Me Y..., liquidateur de la société, en sorte que Loïc X... avait été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit lors de l'examen des pièces comptables ; que la cour d'appel qui ne s'est attachée qu'à la procédure ultérieure sans rechercher où l'examen des pièces comptables avait eu lieu, et si Loïc X... avait été privé, pendant cette phase du contrôle, d'un débat oral et contradictoire, n'a pas répondu à ce moyen ; "alors, que, d'autre part, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le caractère contradictoire de la procédure a été assuré par un échange de courriers entre l'examinateur, Me Y... et Loïc X... ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'aucun débat oral n'a été instauré en sorte que la procédure d'imposition s'avère viciée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1745 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Loïc X... coupable d'avoir frauduleusement minoré les déclarations de TVA du 1er avril au 31 juillet 1998 ; "aux motifs qu'en l'espèce il est patent que, par la manoeuvre frauduleuse poursuivie, Loïc X... a, ce qu'il ne pouvait ignorer, empêché l'Administration de procéder aux recoupements qui lui sont nécessaires pour vérifier que le fournisseur a comptabilisé la TVA due ; "alors qu'en déduisant le caractère intentionnel du défaut de déclaration et de paiement d'une partie de la TVA collectée auprès des clients de la société JEB Trade pendant quatre mois (TVA d'aval) de la tenue irrégulière de la comptabilité qui aurait empêché l'Administration de vérifier que le fournisseur de la société JEB Trade (TVA d'amont) avait comptabilisé la TVA qu'il devait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Loïc, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 13, L. 47 du livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de caractère oral et contradictoire de la vérification de comptabilité et est entré en voie de condamnation ; "aux motifs que le caractère contradictoire de la seconde tranche de vérification est établi compte tenu de l'échange des courriers entre le vérificateur et Loïc X..., ce dernier sollicitant même, par sa lettre du 8 décembre 1998, que soit saisie la commission départementale des impôts, que le vérificateur a encore le 10 juin 1999, adressé simultanément à Loïc X... ès qualités et à Me Y..., mandataire judicaire après la liquidation ouverte le 2 avril 1999, la demande de documents nécessaires à sa vérification ; qu'il résulte des courriers de Me Y... au vérificateur datés du 18 juin 1999, que Loïc X... a été tenu informé de la procédure au point qu'il a lui-même rédigé la réponse au vérificateur en date du 18 juin 1999 ; que, si la notification de redressement datée du 24 juin 1999 a été effectuée à Me Y..., il n'en demeure pas moins que Loïc X... en a été informé puisqu'il a signé, avec le mandataire, la contestation de redressement rédigée le 2 juillet 1999 ; que le mandataire et Loïc X... ont été informés par le vérificateur, à l'aide d'un courrier du même jour, de la réponse qu'appelait leur contestation ; qu'ils ont encore été avisés le 21 décembre 1999 que le litige n'entrait pas dans la compétence de la commission départementale des impôts dont la saisine a été demandée ; que le 21 février 2000, ils ont tous deux été encore informés du décompte des redressements, pénalités et majorations ; que, dans le rapport sur la vérification de comptabilité, Loïc X... a été désigné, ès qualités, comme l'interlocuteur permanent pendant le temps de la vérification de comptabilité, le vérificateur ayant noté que, pour la deuxième période, il avait "également" rencontré Me Y... "qui était retranché derrière le pouvoir autonome du dirigeant pour contester les créances" ; que la violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'est susceptible d'entraîner l'annulation des actes qu'elles affectent qu'au cas de grief aux droits de l'intéressé, inexistant en l'espèce ; "alors que, d'une part, l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; que Loïc X... a indiqué dans ses conclusions que la deuxième tranche de la vérification de comptabilité relative à la période allant du 1er avril au 31 juillet 1998 avait eu lieu dans les bureaux de Me Y..., liquidateur de la société, en sorte que Loïc X... avait été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit lors de l'examen des pièces comptables ; que la cour d'appel qui ne s'est attachée qu'à la procédure ultérieure sans rechercher où l'examen des pièces comptables avait eu lieu, et si Loïc X... avait été privé, pendant cette phase du contrôle, d'un débat oral et contradictoire, n'a pas répondu à ce moyen ; "alors, que, d'autre part, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le caractère contradictoire de la procédure a été assuré par un échange de courriers entre l'examinateur, Me Y... et Loïc X... ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'aucun débat oral n'a été instauré en sorte que la procédure d'imposition s'avère viciée" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'absence de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, d'où il résulte que le prévenu, informé des différentes étapes de la procédure et désigné par le vérificateur, dans son rapport, comme son "interlocuteur permanent", a pu faire valoir toutes les observations qu'il estimait nécessaires au cours de la vérification, et dès lors que le principe d'un débat oral et contradictoire a ainsi bénéficié tant au liquidateur qu'au dirigeant de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1745 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Loïc X... coupable d'avoir frauduleusement minoré les déclarations de TVA du 1er avril au 31 juillet 1998 ; "aux motifs qu'en l'espèce il est patent que, par la manoeuvre frauduleuse poursuivie, Loïc X... a, ce qu'il ne pouvait ignorer, empêché l'Administration de procéder aux recoupements qui lui sont nécessaires pour vérifier que le fournisseur a comptabilisé la TVA due ; "alors qu'en déduisant le caractère intentionnel du défaut de déclaration et de paiement d'une partie de la TVA collectée auprès des clients de la société JEB Trade pendant quatre mois (TVA d'aval) de la tenue irrégulière de la comptabilité qui aurait empêché l'Administration de vérifier que le fournisseur de la société JEB Trade (TVA d'amont) avait comptabilisé la TVA qu'il devait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372647cd5801467742454f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel