Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372647cd58014677424554
- Date
- 12 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 313-1 du Code Pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que les éléments de l'escroquerie au jugement reprochée à la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ne sont pas réunis pour débouter Daniel X... de ses demandes ; "aux motifs propres à la Cour, qu'à l'inverse d'une procédure strictement civile où la responsabilité avec ou sans faute d'une personne morale peut résulter des actes commis par elle ou pour elle sans recherche précise des personnes physiques y ayant procédé, l'article 121-2 du Code pénal pose des conditions strictes à l'établissement de la responsabilité pénale des personnes morales ; qu'en ce dernier cas, propre à la présente procédure, les infractions doivent être intentionnellement commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, Daniel X... invoque les mensonges ou les attestations qu'il estime fausses imputables à des membres du personnel de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ; que, cependant, aucune de ces personnes ne peut être qualifiée d'organe ou de représentant de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ; que, par ailleurs, la condamnation de MM. Y... et Z... excluait expressément la responsabilité de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ; qu'enfin, il ne peut se déduire du texte de la lettre du 6 décembre 1990 adressée par le directeur général de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer au "directeur du Crédit Agricole" à Croissy-sur-Seine pour réclamer le retour de chèques apparemment mal domiciliés, une intention délictuelle de la part de son signataire ; que l'examen de toutes les autres pièces déposées par Daniel X... sur la citation directe de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer, ne permet pas de déterminer précisément une personne physique organe ou représentant particulier de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ayant pu commettre les faits objet de la poursuite et pour le compte de cette dernière ; que les éléments apportés par Daniel X... sont donc inopérants à démontrer que la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer aurait commis l'escroquerie au jugement pour laquelle elle a été attraite devant le tribunal correctionnel ; que la relaxe de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer prononcée en première instance pour d'autres motifs était donc fondée ; "alors que, d'une part, le fait pour une société exploitant un casino, de produire, dans une instance l'opposant à un joueur sur le compte duquel ont été tirés différents chèques de casino que ce dernier contestait avoir rédigés et signés, des attestations mensongères émanant de membres de son personnel, peut être constitutif d'une escroquerie au jugement imputable à ladite société s'il est établi que son organe ou représentant connaissait personnellement la fausseté des faits relatés dans lesdites attestations sans qu'il importe que celles-ci aient ou non été établies par les organes ou représentants de la personne morale ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, sous ce prétexte, de rechercher si l'organe ou le représentant de la personne morale ayant produit les attestations litigieuses, connaissait leur caractère mensonger, la Cour a violé l'article 121-2 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le demandeur n'ayant nullement déduit l'existence d'une intention délictuelle de la société exploitant le casino, de la lettre du 6 décembre 1990 adressée par son directeur général à la banque sur laquelle avaient été émis différents chèques, mais de la fausse affirmation, contenue dans les conclusions, d'une escroquerie de cette personne morale et partant éventuellement constitutive d'une escroquerie au jugement, selon laquelle il aurait lui-même demandé à la banque de retarder l'encaissement des chèques, la Cour, dont les constatations démontrent la fausseté des allégations contenues dans les conclusions de la prévenue, a laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense de la partie civile et violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; "et qu'enfin, la Cour qui a substitué ses motifs à ceux des premiers juges pour confirmer leur décision, a ce faisant violé l'article 459 du Code de procédure pénale et laissé sans réponse les différents moyens invoqués par la partie civile dans ses conclusions d'appel selon lesquels il résultait de ses conclusions qu'elle produisait, que la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer y avait faussement prétendu qu'il n'avait pas contesté avoir émis des chèques de casino avant les faits, qu'il avait fait opposition aux chèques tirés sur la BNP en raison de la signature non conforme qui y figurait, qu'il résultait de l'expertise graphologique de Mme A..., que les chèques de casino dont le paiement lui avait été réclamé, avaient en réalité été rédigés par des employés du casino ayant par ailleurs faussement attesté, comme M. Y... condamné pour ce fait, qu'il était en pleine possession de ses moyens lors de l'établissement desdits chèques, que la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer avait fait signifier l'arrêt civil rendu le 7 novembre 2000 à son profit à son ancienne adresse qu'il avait quittée depuis près de dix ans afin de l'empêcher de se pourvoir en cassation contre cette décision, qu'elle l'avait calomnié en l'accusant d'avoir commis des abus de biens sociaux et qu'elle avait utilisé sa carte bleue à son insu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre la SOCIETE NOUVELLE DU CASINO de LUC-SUR-MER du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 313-1 du Code Pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que les éléments de l'escroquerie au jugement reprochée à la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ne sont pas réunis pour débouter Daniel X... de ses demandes ; "aux motifs propres à la Cour, qu'à l'inverse d'une procédure strictement civile où la responsabilité avec ou sans faute d'une personne morale peut résulter des actes commis par elle ou pour elle sans recherche précise des personnes physiques y ayant procédé, l'article 121-2 du Code pénal pose des conditions strictes à l'établissement de la responsabilité pénale des personnes morales ; qu'en ce dernier cas, propre à la présente procédure, les infractions doivent être intentionnellement commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, Daniel X... invoque les mensonges ou les attestations qu'il estime fausses imputables à des membres du personnel de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ; que, cependant, aucune de ces personnes ne peut être qualifiée d'organe ou de représentant de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ; que, par ailleurs, la condamnation de MM. Y... et Z... excluait expressément la responsabilité de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ; qu'enfin, il ne peut se déduire du texte de la lettre du 6 décembre 1990 adressée par le directeur général de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer au "directeur du Crédit Agricole" à Croissy-sur-Seine pour réclamer le retour de chèques apparemment mal domiciliés, une intention délictuelle de la part de son signataire ; que l'examen de toutes les autres pièces déposées par Daniel X... sur la citation directe de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer, ne permet pas de déterminer précisément une personne physique organe ou représentant particulier de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ayant pu commettre les faits objet de la poursuite et pour le compte de cette dernière ; que les éléments apportés par Daniel X... sont donc inopérants à démontrer que la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer aurait commis l'escroquerie au jugement pour laquelle elle a été attraite devant le tribunal correctionnel ; que la relaxe de la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer prononcée en première instance pour d'autres motifs était donc fondée ; "alors que, d'une part, le fait pour une société exploitant un casino, de produire, dans une instance l'opposant à un joueur sur le compte duquel ont été tirés différents chèques de casino que ce dernier contestait avoir rédigés et signés, des attestations mensongères émanant de membres de son personnel, peut être constitutif d'une escroquerie au jugement imputable à ladite société s'il est établi que son organe ou représentant connaissait personnellement la fausseté des faits relatés dans lesdites attestations sans qu'il importe que celles-ci aient ou non été établies par les organes ou représentants de la personne morale ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, sous ce prétexte, de rechercher si l'organe ou le représentant de la personne morale ayant produit les attestations litigieuses, connaissait leur caractère mensonger, la Cour a violé l'article 121-2 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le demandeur n'ayant nullement déduit l'existence d'une intention délictuelle de la société exploitant le casino, de la lettre du 6 décembre 1990 adressée par son directeur général à la banque sur laquelle avaient été émis différents chèques, mais de la fausse affirmation, contenue dans les conclusions, d'une escroquerie de cette personne morale et partant éventuellement constitutive d'une escroquerie au jugement, selon laquelle il aurait lui-même demandé à la banque de retarder l'encaissement des chèques, la Cour, dont les constatations démontrent la fausseté des allégations contenues dans les conclusions de la prévenue, a laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense de la partie civile et violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; "et qu'enfin, la Cour qui a substitué ses motifs à ceux des premiers juges pour confirmer leur décision, a ce faisant violé l'article 459 du Code de procédure pénale et laissé sans réponse les différents moyens invoqués par la partie civile dans ses conclusions d'appel selon lesquels il résultait de ses conclusions qu'elle produisait, que la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer y avait faussement prétendu qu'il n'avait pas contesté avoir émis des chèques de casino avant les faits, qu'il avait fait opposition aux chèques tirés sur la BNP en raison de la signature non conforme qui y figurait, qu'il résultait de l'expertise graphologique de Mme A..., que les chèques de casino dont le paiement lui avait été réclamé, avaient en réalité été rédigés par des employés du casino ayant par ailleurs faussement attesté, comme M. Y... condamné pour ce fait, qu'il était en pleine possession de ses moyens lors de l'établissement desdits chèques, que la société Nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer avait fait signifier l'arrêt civil rendu le 7 novembre 2000 à son profit à son ancienne adresse qu'il avait quittée depuis près de dix ans afin de l'empêcher de se pourvoir en cassation contre cette décision, qu'elle l'avait calomnié en l'accusant d'avoir commis des abus de biens sociaux et qu'elle avait utilisé sa carte bleue à son insu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372647cd58014677424554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel