Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372647cd58014677424555
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 40 657 424 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours de Mickaël X... à la somme de 406 574,24 euros ; "aux motifs que le préjudice soumis au recours des organismes sociaux est le suivant : - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : pris en charge par la caisse 111 373,11 , frais futurs 23 528,73 restés à charge 718,80 - incapacité temporaire totale : indemnités journalières 34 985,47 , perte de salaire net 96 818,24 gêne dans les actes de la vie courante 76 650,00 - incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle de 45 % 31 ans et 2 500 euros le point 111 373,00 , Montant du préjudice soumis à recours 406 574,24. "alors que, si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, cette réparation ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû évaluer en droit commun le préjudice économique de la victime comportant, notamment, au titre de l'ITT les pertes de salaire puis en déduire la créance des organismes sociaux, comportant, notamment, les indemnités journalières ; qu'au lieu de procéder ainsi, la cour d'appel, pour l'évaluation de l'incapacité temporaire totale, ajouté à la perte de salaire net le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime afin de réparer cette perte de salaire et ainsi alloué à M. Y... une réparation supérieure au préjudice subi" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mickaël, - LA MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours de Mickaël X... à la somme de 406 574,24 euros ; "aux motifs que le préjudice soumis au recours des organismes sociaux est le suivant : - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : pris en charge par la caisse 111 373,11 , frais futurs 23 528,73 restés à charge 718,80 - incapacité temporaire totale : indemnités journalières 34 985,47 , perte de salaire net 96 818,24 gêne dans les actes de la vie courante 76 650,00 - incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle de 45 % 31 ans et 2 500 euros le point 111 373,00 , Montant du préjudice soumis à recours 406 574,24. "alors que, si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, cette réparation ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû évaluer en droit commun le préjudice économique de la victime comportant, notamment, au titre de l'ITT les pertes de salaire puis en déduire la créance des organismes sociaux, comportant, notamment, les indemnités journalières ; qu'au lieu de procéder ainsi, la cour d'appel, pour l'évaluation de l'incapacité temporaire totale, ajouté à la perte de salaire net le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime afin de réparer cette perte de salaire et ainsi alloué à M. Y... une réparation supérieure au préjudice subi" ; Attendu que, prononçant sur la réparation des dommages subis par Kliffa Y... à la suite d'un accident de la circulation dont Mickaël X... a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué évalue à 158 453,61 euros le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale, montant décomposé en 34 985,37 euros au titre des indemnités journalières, 96 818,24 euros au titre de la perte de salaire et 26 650 euros au titre de la gêne dans la vie courante, avant de déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie incluant le montant des indemnités journalières ; Que, dès lors, le moyen qui prétend que la cour d'appel a alloué à la victime une indemnité supérieure au préjudice subi en ajoutant à la perte de salaire le montant des indemnités journalières ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Mickaël X... devra payer à Kliffa Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372647cd58014677424555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel