Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372647cd58014677424559
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt n° 322, attaqué, a rejeté la demande d'annulation d'actes de l'instruction ; "alors qu'il se déduit de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a présenté des observations sommaires ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction a entendu le président de la chambre en son rapport, puis le substitut du procureur en ses réquisitions, l'avocat de la personne mise en examen en ses observations sommaires et enfin l'avocat de la partie civile, sans donner à nouveau la parole à l'avocat de la personne mise en examen ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a violé l'article et les principes précités" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt n° 322 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 18 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêt, favoritisme, faux, usage de faux, recel et escroquerie aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt n° 322, attaqué, a rejeté la demande d'annulation d'actes de l'instruction ; "alors qu'il se déduit de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a présenté des observations sommaires ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction a entendu le président de la chambre en son rapport, puis le substitut du procureur en ses réquisitions, l'avocat de la personne mise en examen en ses observations sommaires et enfin l'avocat de la partie civile, sans donner à nouveau la parole à l'avocat de la personne mise en examen ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a violé l'article et les principes précités" ; Vu les articles 199, 460 et 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a successivement entendu le représentant du ministère public, l'avocat de Pierre X..., demandeur non comparant en nullité d'actes de procédure, puis l'avocat de la partie civile, sans donner à nouveau la parole à l'avocat de la personne mise en examen ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits de la défense et méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372647cd58014677424559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel