Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372647cd5801467742455a
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 11 , et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire formée par la personne mise en examen ; "aux motifs que le cautionnement mis à la charge d'El Y... X... est inférieur au préjudice subi par les différentes victimes de ses agissements ; que s'il fait valoir qu'il n'a, à ce jour, aucune ressource, il avait dans sa fouille, lors de son interpellation, deux récépissés de versements sur un compte ouvert à la poste, d'un montant respectif de 20 800 francs et 22 500 francs, effectués les 3 et 4 août 2001 et à son domicile il y avait des bons de paiement du casino de Forges-Les-Eaux pour des sommes d'un montant total de 169 000 francs ; qu'il a expliqué comment il devait réunir les 300 000 francs nécessaires au rachat d'une société et reconnu vivre de sommes touchées à titre de commission ou de paiement des véhicules revendus en qualité d'intermédiaire ; qu'eu égard à l'importance des éléments à charge dans le dossier, à l'importance des sommes détournées, au passé judiciaire du mis en examen ainsi qu'au train de vie qui est le sien, le montant de la caution n'est pas exagéré et doit être maintenu, suivant les modalités prévues par le juge d'instruction dans sa décision du 24 octobre 2002 ; "alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, le montant du cautionnement et les délais de versement sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu, notamment, des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que les facultés contributives réelles de l'intéressé, dont la prise en compte est ainsi exigée, devant être appréciée à la date de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, qui s'est référée aux ressources de l'intéressé au moment de son interpellation, pour l'obliger à fournir un cautionnement et pour en fixer le montant ainsi que les délais de versement, sans constater que ces ressources existaient au jour de l'ordonnance déférée, a méconnu les exigences du texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... El Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et extorsions commises en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 11 , et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire formée par la personne mise en examen ; "aux motifs que le cautionnement mis à la charge d'El Y... X... est inférieur au préjudice subi par les différentes victimes de ses agissements ; que s'il fait valoir qu'il n'a, à ce jour, aucune ressource, il avait dans sa fouille, lors de son interpellation, deux récépissés de versements sur un compte ouvert à la poste, d'un montant respectif de 20 800 francs et 22 500 francs, effectués les 3 et 4 août 2001 et à son domicile il y avait des bons de paiement du casino de Forges-Les-Eaux pour des sommes d'un montant total de 169 000 francs ; qu'il a expliqué comment il devait réunir les 300 000 francs nécessaires au rachat d'une société et reconnu vivre de sommes touchées à titre de commission ou de paiement des véhicules revendus en qualité d'intermédiaire ; qu'eu égard à l'importance des éléments à charge dans le dossier, à l'importance des sommes détournées, au passé judiciaire du mis en examen ainsi qu'au train de vie qui est le sien, le montant de la caution n'est pas exagéré et doit être maintenu, suivant les modalités prévues par le juge d'instruction dans sa décision du 24 octobre 2002 ; "alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, le montant du cautionnement et les délais de versement sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu, notamment, des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que les facultés contributives réelles de l'intéressé, dont la prise en compte est ainsi exigée, devant être appréciée à la date de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, qui s'est référée aux ressources de l'intéressé au moment de son interpellation, pour l'obliger à fournir un cautionnement et pour en fixer le montant ainsi que les délais de versement, sans constater que ces ressources existaient au jour de l'ordonnance déférée, a méconnu les exigences du texte susvisé" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance portant maintien du montant du cautionnement auquel le demandeur est astreint, mais modification des modalités des versements qu'il doit effectuer, la chambre de l'instruction relève, notamment, que ce montant n'est pas exagéré, eu égard au train de vie de l'intéressé et aux justifications des ressources trouvées sur lui ou dont il a fait état ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372647cd5801467742455a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel