Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2005
- ECLI
- 61372647cd58014677424560
- Date
- 5 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation concernant l'arrêt pénal, et pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de la procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les audiences des 11, 12, 15, 16, 17, 18 et 19 mars se sont tenues en audience publique ; "alors que, sauf lorsque le huis clos a été ordonné, les audiences se déroulent en audience publique ; qu'en s'abstenant de constater que les audiences des 11, 12, 15, 16, 17, 18 et 19 mars se sont déroulées en audience publique, l'arrêt encourt la censure" ; Sur le moyen unique de cassation concernant l'arrêt civil, et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-4, 121-5, 132-75, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 131-21, 131-31 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt a fait droit aux demandes des parties civiles et a condamné l'accusé à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; "aux motifs que ces constitutions sont recevables en la forme et fondées en leur principe, les parties civiles justifiant de préjudices personnels actuels et certains résultant directement des infractions pour lesquelles l'accusé a été déclaré coupable par arrêt statuant en date de ce jour de la cour d'assises du Val-de-Marne en appel ; "alors que l'arrêt civil exclusivement fondé sur les infractions pénales poursuivies doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alfredo, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 19 mars 2004, qui, pour assassinats et tentative d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation concernant l'arrêt pénal, et pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de la procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les audiences des 11, 12, 15, 16, 17, 18 et 19 mars se sont tenues en audience publique ; "alors que, sauf lorsque le huis clos a été ordonné, les audiences se déroulent en audience publique ; qu'en s'abstenant de constater que les audiences des 11, 12, 15, 16, 17, 18 et 19 mars se sont déroulées en audience publique, l'arrêt encourt la censure" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la publicité a été constatée à l'ouverture de la première audience du procès ; Que, dès lors, en l'absence de mentions contraires, il y a présomption que les audiences suivantes ont été reprises dans les mêmes conditions de publicité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation concernant l'arrêt civil, et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-4, 121-5, 132-75, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 131-21, 131-31 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt a fait droit aux demandes des parties civiles et a condamné l'accusé à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; "aux motifs que ces constitutions sont recevables en la forme et fondées en leur principe, les parties civiles justifiant de préjudices personnels actuels et certains résultant directement des infractions pour lesquelles l'accusé a été déclaré coupable par arrêt statuant en date de ce jour de la cour d'assises du Val-de-Marne en appel ; "alors que l'arrêt civil exclusivement fondé sur les infractions pénales poursuivies doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal" ; Attendu que le moyen sur l'arrêt pénal étant écarté, celui sur l'arrêt civil est inopérant ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2005
Référence
61372647cd58014677424560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel