Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2000
- ECLI
- 61372647cd58014677424566
- Date
- 25 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à dix-huit mois d'emprisonnement, dont quinze avec sursis, et à une amende de 200 000 francs pour agressions sexuelles ; "aux motifs qu' "il faut admettre la réalité des faits reprochés à X..." (cf. arrêt attaqué, page 8, 8ème attendu) ; que "X... ne saurait, simplement, se disculper en arguant du fait qu'il n'a commis aucune violence ou contrainte (; qu') en effet, l'adolescente précise que les caresses sur son corps et, en particulier, sur son sexe, lui étaient imposées contre son gré, et qu'alors qu'elle essayait de dissuader X..., celui-ci lui demandait de ne pas en parler à ses parents (; qu') en outre, l'ascendant que X... exerçait sur A..., âgée de douze ans, pour venir dormir dans son lit suffisent à caractériser la contrainte, ou surprise, exigée par les dispositions de l'article 222-22 du Code pénal" (cf. jugement entrepris, page 5, 1er alinéa) ; "alors qu'il n'y a d'agression sexuelle que si l'atteinte sexuelle qui a été perpétrée a été commise par violence, menace ou surprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément constitutif de l'infraction qu'elle a retenue à l'encontre de X..., ou en n'y consacrant que des motifs qui sont impropres à caractériser l'emploi de la violence, de la menace ou de la surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 200 000 francs d'amende et à 2 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26, 1 , 2 et 3 , du Code pénal, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à dix-huit mois d'emprisonnement, dont quinze avec sursis, et à une amende de 200 000 francs pour agressions sexuelles ; "aux motifs qu' "il faut admettre la réalité des faits reprochés à X..." (cf. arrêt attaqué, page 8, 8ème attendu) ; que "X... ne saurait, simplement, se disculper en arguant du fait qu'il n'a commis aucune violence ou contrainte (; qu') en effet, l'adolescente précise que les caresses sur son corps et, en particulier, sur son sexe, lui étaient imposées contre son gré, et qu'alors qu'elle essayait de dissuader X..., celui-ci lui demandait de ne pas en parler à ses parents (; qu') en outre, l'ascendant que X... exerçait sur A..., âgée de douze ans, pour venir dormir dans son lit suffisent à caractériser la contrainte, ou surprise, exigée par les dispositions de l'article 222-22 du Code pénal" (cf. jugement entrepris, page 5, 1er alinéa) ; "alors qu'il n'y a d'agression sexuelle que si l'atteinte sexuelle qui a été perpétrée a été commise par violence, menace ou surprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément constitutif de l'infraction qu'elle a retenue à l'encontre de X..., ou en n'y consacrant que des motifs qui sont impropres à caractériser l'emploi de la violence, de la menace ou de la surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 2000
Référence
61372647cd58014677424566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel