Cour de Cassation · cr — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372648cd580146774245ac
- Date
- 30 avril 2003
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de sa séance du 8 octobre 1999, le conseil municipal de la commune de Condat a décidé de participer à la vente aux enchères d'un bien immobilier à hauteur de 35 000 francs, maximum ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux en écriture publique, la cour d'appel retient, notamment, qu'il a établi un compte rendu manuscrit de la séance sur lequel il a mentionné la somme de 35 000 francs, portée, ensuite, à 50 000 francs, après avoir consulté les membres du conseil municipal partageant son opinion ; qu'il a demandé, en vain, à la secrétaire de transformer la somme initiale en celle de 50 000 francs, rectification qu'il a opérée lui-même sur ses notes destinées à l'établissement du registre des délibérations ; que les juges précisent qu'en altérant le contenu de la délibération du conseil municipal, Jean-Claude X... a bien eu conscience de commettre un faux et que celui-ci était susceptible de causer un préjudice tant à la commune qu'aux tiers enchérisseurs et que Germain Y..., qui a porté les enchères jusqu'à 51 000 francs, a perdu une chance d'acquérir le tènement immobilier à moindre coût ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 496, 497, 498, 500, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels interjetés par la partie civile (Germain Y...) et par le ministère public ; "aux motifs que l'appel principal de Germain Y..., partie à l'instance devant le tribunal et l'appel incident du ministère public, interjetés dans la forme et les délais légaux, sont réguliers et recevables ; "alors que la partie civile ne peut interjeter appel d'un jugement correctionnel de relaxe qu'en ce qui concerne les intérêts civils ; que l'autorité de la chose jugée de la décision de relaxe exclut l'existence d'une faute civile identique et, partant, la possibilité de condamner en appel le prévenu relaxé en première instance à des dommages et intérêts, sur le seul recours de la partie civile ; qu'il en résulte que l'appel formé par la seule partie civile contre un jugement de relaxe est irrecevable ; que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer recevable l'appel formé par la seule partie civile dans le délai légal de 10 jours, ni l'appel incident du ministère public dans le délai supplémentaire de cinq jours" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 179,183,184, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, Jean-Claude X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale applicable devant la chambre des appels correctionnels, la juridiction de jugement ne peut pas connaître des nullités de la procédure d'information lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de renvoi rendue par un juge d'instruction ; que ce texte, conçu en termes très généraux, s'applique à tous les actes de la procédure d'information et de l'enquête préliminaire et ne comporte qu'une seule exception à savoir le cas où l'ordonnance de renvoi aurait été irrégulièrement rendue ; qu'ainsi, faute de démontrer que l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à l'article 184 du Code de procédure pénale et qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance, conformément à l'article 183 du Code de procédure pénale, le prévenu ne saurait, aujourd'hui, valablement invoquer une quelconque nullité de la procédure d'information ; que, pour être complet et surabondamment, il convient de rappeler que la requête en annulation d'acte de la procédure d'information doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; qu'il ne saurait être pallié l'absence de cette déclaration par le simple dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la requête en annulation d'actes, quand bien même cette requête aurait été, comme en l'espèce, signée et estampillée par le greffe ; que le président de la chambre de l'instruction tient de l'article 173 du Code de procédure pénale le droit de constater par voie d'ordonnance l'irrecevabilité de la requête en annulation d'actes de la procédure d'information en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 173 du Code de procédure pénale, à savoir notamment lorsque la déclaration au greffe n'a pas été accomplie ; qu'ainsi Jean-Claude X... ne saurait aujourd'hui utilement invoquer qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et une violation de l'article 6 de la Convention européenne, au seul motif que sa requête en nullité de la procédure d'information a été rejetée par ordonnance du président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'en s'abstenant d'accomplir ou faire accomplir la formalité de la déclaration de sa requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction, distincte du simple dépôt de la requête visée par le greffe, il s'est lui-même privé de la possibilité de voir cette requête examinée par la chambre de l'instruction ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses exceptions de nullité de la procédure d'information ; "1 ) alors que l'ordonnance de renvoi purge la procédure antérieure des éventuelles nullités dont elle serait entachée, enlevant au tribunal correctionnel qualité pour les constater ; que cette règle tend à éviter que le tribunal ait à statuer sur des nullités qui n'ont pas été soulevées dans les délais impartis, mais n'exclut pas, en vertu du droit au recours, qu'il constate des nullités invoquées antérieurement à l'ordonnance de renvoi mais que la chambre de l'instruction, faute d'avoir été saisie par son président, n'a pas tranchées ; que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de statuer sur les nullités invoquées par Jean-Claude X... antérieurement à l'ordonnance de renvoi et sur lesquelles la chambre de l'instruction ne s'était pas prononcée sa requête ayant été déclarée irrecevable en la forme ; "2 ) alors que toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale, même si la violation de ces droits a été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en absence de recours prévu par un texte contre les ordonnances du président de la chambre de l'instruction déclarant une requête en annulation d'acte de la procédure irrecevable, il doit être instauré un contrôle de l'excès de pouvoir quant à des décisions susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus par la Convention ; que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de statuer sur l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le président de la chambre de l'instruction le 6 février 2001" ; Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 179, 183,184, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, Jean-Claude X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale applicable devant la chambre des appels correctionnels, la juridiction de jugement ne peut pas connaître des nullités de la procédure d'information lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de renvoi rendue par un juge d'instruction ; que ce texte, conçu en termes très généraux, s'applique à tous les actes de la procédure d'information et de l'enquête préliminaire et ne comporte qu'une seule exception à savoir le cas où l'ordonnance de renvoi aurait été irrégulièrement rendue ; qu'ainsi, faute de démontrer que l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à l'article 184 du Code de procédure pénale et qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance conformément à l'article 183 du Code de procédure pénale, le prévenu ne saurait aujourd'hui, valablement invoquer une quelconque nullité de la procédure d'information ; que, pour être complet et surabondamment, il convient de rappeler que la requête en annulation d'acte de la procédure d'information doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; qu'il ne saurait être pallié l'absence de cette déclaration par le simple dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la requête en annulation d'actes, quand bien même cette requête aurait été, comme en l'espèce, signée et estampillée par le greffe ; que le président de la chambre de l'instruction tient de l'article 173 du Code de procédure pénale le droit de constater par voie d'ordonnance l'irrecevabilité de la requête en annulation d'actes de la procédure d'information en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 173 du Code de procédure pénale, à savoir notamment lorsque la déclaration au greffe n'a pas été accomplie ; qu'ainsi Jean-Claude X... ne saurait aujourd'hui utilement invoquer qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et une violation de l'article 6 de la Convention européenne, au seul motif que sa requête en nullité de la procédure d'information a été rejetée par ordonnance du président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'en s'abstenant d'accomplir ou faire accomplir la formalité de la déclaration de sa requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction, distincte du simple dépôt de la requête visée par le greffe, il s'est lui-même privé de la possibilité de voir cette requête examinée par la chambre de l'instruction ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses exceptions de nullité de la procédure d'information ; "alors que la déclaration au greffe de la requête prévue à l'article 173 alinéa 3 du Code de procédure pénale n'exige pas de forme particulière, de sorte que le fait, par le greffier de la chambre de l'instruction, de signer et estampiller les requêtes en nullité déposées et d'en remettre une au requérant, portant ainsi le tampon et la signature, constitue nécessairement la preuve de la déclaration au greffe ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que Jean-Claude X..., qui détenait un exemplaire de sa requête en annulation signée par son conseil et par le greffier et estampillée du greffe de la chambre de l'instruction, s'était abstenu d'accomplir ou de faire accomplir la formalité de la déclaration au greffe" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-4, 441-10 du Code pénal, 2, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de faux en écriture publique, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros et sur l'action civile l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à Germain Y... à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le manuscrit de Jean-Claude X..., dès lors qu'il était remis à la secrétaire de mairie pour établir l'extrait des délibérations du conseil municipal inséré dans le registre ad hoc et transmis à la sous-préfecture de Saint-Flour, a perdu sa qualité de simple brouillon réservé au seul usage de son rédacteur pour devenir un acte ayant des conséquences juridiques ; que l'extrait des délibérations du conseil municipal établi pour la séance du 8 octobre 1999, inséré dans le registre ad hoc et transmis à la sous-- préfecture de Saint-Flour avec comme indication, montant maximum des enchères 50 000 francs, ne reflète pas scrupuleusement la volonté majoritaire exprimée au vu des déclarations des participants à ce conseil à savoir les adjoints Georges Z... et Roland A... et les conseillers municipaux René B..., Jean C..., Madeleine D... et Jean-Paul E... ; que le seul fait que cet extrait ait été ultérieurement signé par certains conseillers municipaux, dans des conditions qui laissent songeur, ne saurait suffire à établir que la décision effectivement prise le 8 octobre 1999, à la majorité des membres du conseil municipal, présents ou représentés, était de voir fixé à 50 000 francs le montant maximum des enchères autorisé pour l'achat de la maison Servaire ; que Jean-Claude X... a lui- même reconnu devant ses conseillers municipaux, lors de la séance du conseil municipal du 14 octobre 1999, qu'il avait pris l'initiative de modifier la somme de 35 000 francs retenue pour le montant maximum des enchères autorisé ; que devant le magistrat instructeur, il a reconnu avoir modifié cette somme après la réunion du conseil municipal du 1er octobre 1999, après en avoir parlé, dit-il, à ses adjoints et aux membres du conseil municipal partageant ses vues, sans faire revoter le conseil municipal sur l'augmentation à 50 000 francs du maximum du montant des enchères autorisé ; que dans le registre spécifique, on ne retrouve pas d'extrait d'une délibération du conseil municipal du 4 novembre 1999 ratifiant l'action du maire et que l'extrait de la délibération est muet sur ce point ; que le prévenu invoque vainement que l'extrait des délibérations du conseil municipal incriminé est dépourvu d'effet juridique aux motifs que cette délibération n'aurait pas été prévue à l'ordre du jour et que cette délibération n'a fait l'objet d'aucune critique lors du contrôle de légalité ; qu'il invoque tout aussi vainement qu'il n'avait pas cru que la décision prise par ses conseillers municipaux était définitive dans la mesure où il résulte de ses propres notes que les personnes présentes lors de la séance du conseil municipal n'étaient pas disposées à dépasser 35 000 francs pour l'acquisition de la maison Servaire ; qu'au contraire ces notes démontrent que chacun était soucieux de dépenser le moins possible pour cet achat ; qu'il n'est pas sans incidence de noter que l'examen de la possibilité pour la commune d'acquérir la maison Servaire, lors de la séance du conseil municipal du 8 octobre 1999 est intervenu après un premier examen de cette possibilité lors du conseil municipal du 24 septembre 1999, séance au cours de laquelle Jean-Claude X... n'avait pas convaincu son conseil municipal de l'avantage pour la commune d'acquérir ledit bien ; qu'il est constant que la secrétaire de mairie avait refusé de modifier elle-même la somme de 35 000 francs en la somme de 50 000 francs, imposant à Jean-Claude X... d'effectuer lui-même cette rectification sur ses notes manuscrites ; qu'ainsi, il est suffisamment établi qu'en altérant le contenu de délibération du conseil municipal pour augmenter le montant des enchères autorisé, le prévenu a bien eu conscience de commettre un faux, alors que, comme il l'a précisé lui-même, il disposait encore de la séance du conseil municipal du 14 octobre 1999 pour faire revoter ses conseillers municipaux et voir porter à 50 000 francs le montant maximum des enchères autorisé si la somme de 35 000 francs lui paraissait insuffisante pour se porter utilement acquéreur de la maison convoitée et si la réalisation de cet achat caractérisait la volonté explicite du conseil municipal ; qu'il est tout aussi constant que le faux incriminé était susceptible de causer un préjudice tant à la commune qu'aux tiers enchérisseurs lors de la vente à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris ; qu'ainsi les faits de faux visés à la prévention sont constitués tant dans leur élément matériel que dans leur élément intentionnel, et ce, indépendamment du mobile ; qu'il convient en conséquence, par réformation du jugement entrepris, de déclarer Jean-Claude X... coupable des faits visés à la prévention et de le condamner à une amende de 1 500 euros ; "1 alors que le registre des délibérations d'un conseil municipal ne prend sa qualité d'écriture publique qu'au moment où il est signé par les conseillers municipaux ayant délibéré ; que l'altération commise antérieurement à la signature du registre ne permet pas de retenir la qualification de faux en écriture publique ; que la Cour ne pouvait donc retenir Jean-Claude X... dans les liens de la prévention de faux en écriture publique pour avoir modifié le montant maximum des enchères autorisé sur le brouillon ayant servi à la rédaction du registre des délibérations, dès lors que ce registre n'a été signé par les conseillers municipaux que postérieurement à la modification intervenue et en connaissance de cause de cette modification ; "2 ) alors que le faux est une altération frauduleuse de la vérité qui a pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le procès-verbal de délibération d'un conseil municipal n'a de conséquences juridiques que s'il est signé par les membres du conseil ; que la cour ne pouvait affirmer que le brouillon de compte rendu de séance, transmis par Jean-Claude X... à la secrétaire afin de rédiger le registre des délibérations était constitutif d'un faux, dès lors que le registre des délibérations répercutant la modification du compte rendu ne pouvait avoir des conséquences juridiques qu'après avoir été signé par les conseillers municipaux ; que la modification intervenue étant antérieure à la signature du registre et, partant, à son effectivité juridique, aucun faux ne pouvait être retenu à l'encontre de Jean-Claude X... ; "3 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jean-Claude X... soutenait que l'on était en présence d'une infraction impossible puisqu'aucune décision n'avait été prise le 8 octobre 1999 par le conseil municipal conformément à un ordre du jour préétabli, de sorte que la modification intervenue devait être discutée de nouveau avant d'être signée par les conseillers municipaux la séance suivant, soit le 14 octobre 1999 (p. 9, dernier à p 10, 1) ; que la Cour ne pouvait se dispenser de répondre à ce moyen péremptoire ; "et aux motifs qu'il n'est pas contestable que du fait qu'il ait eu connaissance de la délibération du conseil municipal fixant à la somme de 50 000 francs le montant maximum des enchères autorisé pour la commune, Germain Y..., qui, de longue date, avait envisagé d'acquérir la maison Servaire, a vu sa politique d'enchères modifiée par cette délibération, même s'il y avait d'autres enchérisseurs ; que cette délibération lui a, à tout le moins, fait perdre une chance d'acquérir le tènement immobilier à moindre coup ; qu'il est bien une victime directe de l'infraction poursuivie et qu'il convient en conséquence de déclarer sa constitution de partie civile recevable, de déclarer Jean-Claude X... responsable de son préjudice et de condamner Jean-Claude X... à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "4 ) alors que l'augmentation du maximum des enchères autorisé pour une commune ne peut causer un préjudice direct et certain à un tiers enchérisseur que dans la mesure où il est démontré qu'aucun autre enchérisseur n'est intervenu pour faire monter les enchères au-delà du maximum initialement fixé ; que la Cour ne pouvait affirmer que Germain Y... avait, en raison de l'augmentation du maximum des enchères autorisé pour la commune de Condat, perdu une chance d'acquérir l'immeuble à un moindre coup, sans relever qu'aucun autre enchérisseur n'était intervenu pour faire monter le prix au-delà du maximum initialement fixé par la commune" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui, pour faux en écritures publiques, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 496, 497, 498, 500, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels interjetés par la partie civile (Germain Y...) et par le ministère public ; "aux motifs que l'appel principal de Germain Y..., partie à l'instance devant le tribunal et l'appel incident du ministère public, interjetés dans la forme et les délais légaux, sont réguliers et recevables ; "alors que la partie civile ne peut interjeter appel d'un jugement correctionnel de relaxe qu'en ce qui concerne les intérêts civils ; que l'autorité de la chose jugée de la décision de relaxe exclut l'existence d'une faute civile identique et, partant, la possibilité de condamner en appel le prévenu relaxé en première instance à des dommages et intérêts, sur le seul recours de la partie civile ; qu'il en résulte que l'appel formé par la seule partie civile contre un jugement de relaxe est irrecevable ; que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer recevable l'appel formé par la seule partie civile dans le délai légal de 10 jours, ni l'appel incident du ministère public dans le délai supplémentaire de cinq jours" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la partie civile peut, sur ses seuls intérêts civils, interjeter appel d'un jugement de relaxe et que cet acte, régulier, permet l'appel incident du ministère public conformément aux dispositions de l'article 500 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 179,183,184, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, Jean-Claude X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale applicable devant la chambre des appels correctionnels, la juridiction de jugement ne peut pas connaître des nullités de la procédure d'information lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de renvoi rendue par un juge d'instruction ; que ce texte, conçu en termes très généraux, s'applique à tous les actes de la procédure d'information et de l'enquête préliminaire et ne comporte qu'une seule exception à savoir le cas où l'ordonnance de renvoi aurait été irrégulièrement rendue ; qu'ainsi, faute de démontrer que l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à l'article 184 du Code de procédure pénale et qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance, conformément à l'article 183 du Code de procédure pénale, le prévenu ne saurait, aujourd'hui, valablement invoquer une quelconque nullité de la procédure d'information ; que, pour être complet et surabondamment, il convient de rappeler que la requête en annulation d'acte de la procédure d'information doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; qu'il ne saurait être pallié l'absence de cette déclaration par le simple dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la requête en annulation d'actes, quand bien même cette requête aurait été, comme en l'espèce, signée et estampillée par le greffe ; que le président de la chambre de l'instruction tient de l'article 173 du Code de procédure pénale le droit de constater par voie d'ordonnance l'irrecevabilité de la requête en annulation d'actes de la procédure d'information en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 173 du Code de procédure pénale, à savoir notamment lorsque la déclaration au greffe n'a pas été accomplie ; qu'ainsi Jean-Claude X... ne saurait aujourd'hui utilement invoquer qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et une violation de l'article 6 de la Convention européenne, au seul motif que sa requête en nullité de la procédure d'information a été rejetée par ordonnance du président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'en s'abstenant d'accomplir ou faire accomplir la formalité de la déclaration de sa requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction, distincte du simple dépôt de la requête visée par le greffe, il s'est lui-même privé de la possibilité de voir cette requête examinée par la chambre de l'instruction ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses exceptions de nullité de la procédure d'information ; "1 ) alors que l'ordonnance de renvoi purge la procédure antérieure des éventuelles nullités dont elle serait entachée, enlevant au tribunal correctionnel qualité pour les constater ; que cette règle tend à éviter que le tribunal ait à statuer sur des nullités qui n'ont pas été soulevées dans les délais impartis, mais n'exclut pas, en vertu du droit au recours, qu'il constate des nullités invoquées antérieurement à l'ordonnance de renvoi mais que la chambre de l'instruction, faute d'avoir été saisie par son président, n'a pas tranchées ; que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de statuer sur les nullités invoquées par Jean-Claude X... antérieurement à l'ordonnance de renvoi et sur lesquelles la chambre de l'instruction ne s'était pas prononcée sa requête ayant été déclarée irrecevable en la forme ; "2 ) alors que toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale, même si la violation de ces droits a été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en absence de recours prévu par un texte contre les ordonnances du président de la chambre de l'instruction déclarant une requête en annulation d'acte de la procédure irrecevable, il doit être instauré un contrôle de l'excès de pouvoir quant à des décisions susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus par la Convention ; que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de statuer sur l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le président de la chambre de l'instruction le 6 février 2001" ; Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 179, 183,184, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, Jean-Claude X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale applicable devant la chambre des appels correctionnels, la juridiction de jugement ne peut pas connaître des nullités de la procédure d'information lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de renvoi rendue par un juge d'instruction ; que ce texte, conçu en termes très généraux, s'applique à tous les actes de la procédure d'information et de l'enquête préliminaire et ne comporte qu'une seule exception à savoir le cas où l'ordonnance de renvoi aurait été irrégulièrement rendue ; qu'ainsi, faute de démontrer que l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à l'article 184 du Code de procédure pénale et qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance conformément à l'article 183 du Code de procédure pénale, le prévenu ne saurait aujourd'hui, valablement invoquer une quelconque nullité de la procédure d'information ; que, pour être complet et surabondamment, il convient de rappeler que la requête en annulation d'acte de la procédure d'information doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; qu'il ne saurait être pallié l'absence de cette déclaration par le simple dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la requête en annulation d'actes, quand bien même cette requête aurait été, comme en l'espèce, signée et estampillée par le greffe ; que le président de la chambre de l'instruction tient de l'article 173 du Code de procédure pénale le droit de constater par voie d'ordonnance l'irrecevabilité de la requête en annulation d'actes de la procédure d'information en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 173 du Code de procédure pénale, à savoir notamment lorsque la déclaration au greffe n'a pas été accomplie ; qu'ainsi Jean-Claude X... ne saurait aujourd'hui utilement invoquer qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et une violation de l'article 6 de la Convention européenne, au seul motif que sa requête en nullité de la procédure d'information a été rejetée par ordonnance du président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'en s'abstenant d'accomplir ou faire accomplir la formalité de la déclaration de sa requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction, distincte du simple dépôt de la requête visée par le greffe, il s'est lui-même privé de la possibilité de voir cette requête examinée par la chambre de l'instruction ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses exceptions de nullité de la procédure d'information ; "alors que la déclaration au greffe de la requête prévue à l'article 173 alinéa 3 du Code de procédure pénale n'exige pas de forme particulière, de sorte que le fait, par le greffier de la chambre de l'instruction, de signer et estampiller les requêtes en nullité déposées et d'en remettre une au requérant, portant ainsi le tampon et la signature, constitue nécessairement la preuve de la déclaration au greffe ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que Jean-Claude X..., qui détenait un exemplaire de sa requête en annulation signée par son conseil et par le greffier et estampillée du greffe de la chambre de l'instruction, s'était abstenu d'accomplir ou de faire accomplir la formalité de la déclaration au greffe" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la cour d'appel ayant, à bon droit et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, déclaré irrecevable, au regard de l'article 385 du Code de procédure pénale, la demande d'annulation d'actes de la procédure d'information formée par le prévenu, les moyens ne peuvent qu'être écartés, le moyen additionnel se bornant à critiquer des motifs surabondants de l'arrêt ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-4, 441-10 du Code pénal, 2, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de faux en écriture publique, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros et sur l'action civile l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à Germain Y... à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le manuscrit de Jean-Claude X..., dès lors qu'il était remis à la secrétaire de mairie pour établir l'extrait des délibérations du conseil municipal inséré dans le registre ad hoc et transmis à la sous-préfecture de Saint-Flour, a perdu sa qualité de simple brouillon réservé au seul usage de son rédacteur pour devenir un acte ayant des conséquences juridiques ; que l'extrait des délibérations du conseil municipal établi pour la séance du 8 octobre 1999, inséré dans le registre ad hoc et transmis à la sous-- préfecture de Saint-Flour avec comme indication, montant maximum des enchères 50 000 francs, ne reflète pas scrupuleusement la volonté majoritaire exprimée au vu des déclarations des participants à ce conseil à savoir les adjoints Georges Z... et Roland A... et les conseillers municipaux René B..., Jean C..., Madeleine D... et Jean-Paul E... ; que le seul fait que cet extrait ait été ultérieurement signé par certains conseillers municipaux, dans des conditions qui laissent songeur, ne saurait suffire à établir que la décision effectivement prise le 8 octobre 1999, à la majorité des membres du conseil municipal, présents ou représentés, était de voir fixé à 50 000 francs le montant maximum des enchères autorisé pour l'achat de la maison Servaire ; que Jean-Claude X... a lui- même reconnu devant ses conseillers municipaux, lors de la séance du conseil municipal du 14 octobre 1999, qu'il avait pris l'initiative de modifier la somme de 35 000 francs retenue pour le montant maximum des enchères autorisé ; que devant le magistrat instructeur, il a reconnu avoir modifié cette somme après la réunion du conseil municipal du 1er octobre 1999, après en avoir parlé, dit-il, à ses adjoints et aux membres du conseil municipal partageant ses vues, sans faire revoter le conseil municipal sur l'augmentation à 50 000 francs du maximum du montant des enchères autorisé ; que dans le registre spécifique, on ne retrouve pas d'extrait d'une délibération du conseil municipal du 4 novembre 1999 ratifiant l'action du maire et que l'extrait de la délibération est muet sur ce point ; que le prévenu invoque vainement que l'extrait des délibérations du conseil municipal incriminé est dépourvu d'effet juridique aux motifs que cette délibération n'aurait pas été prévue à l'ordre du jour et que cette délibération n'a fait l'objet d'aucune critique lors du contrôle de légalité ; qu'il invoque tout aussi vainement qu'il n'avait pas cru que la décision prise par ses conseillers municipaux était définitive dans la mesure où il résulte de ses propres notes que les personnes présentes lors de la séance du conseil municipal n'étaient pas disposées à dépasser 35 000 francs pour l'acquisition de la maison Servaire ; qu'au contraire ces notes démontrent que chacun était soucieux de dépenser le moins possible pour cet achat ; qu'il n'est pas sans incidence de noter que l'examen de la possibilité pour la commune d'acquérir la maison Servaire, lors de la séance du conseil municipal du 8 octobre 1999 est intervenu après un premier examen de cette possibilité lors du conseil municipal du 24 septembre 1999, séance au cours de laquelle Jean-Claude X... n'avait pas convaincu son conseil municipal de l'avantage pour la commune d'acquérir ledit bien ; qu'il est constant que la secrétaire de mairie avait refusé de modifier elle-même la somme de 35 000 francs en la somme de 50 000 francs, imposant à Jean-Claude X... d'effectuer lui-même cette rectification sur ses notes manuscrites ; qu'ainsi, il est suffisamment établi qu'en altérant le contenu de délibération du conseil municipal pour augmenter le montant des enchères autorisé, le prévenu a bien eu conscience de commettre un faux, alors que, comme il l'a précisé lui-même, il disposait encore de la séance du conseil municipal du 14 octobre 1999 pour faire revoter ses conseillers municipaux et voir porter à 50 000 francs le montant maximum des enchères autorisé si la somme de 35 000 francs lui paraissait insuffisante pour se porter utilement acquéreur de la maison convoitée et si la réalisation de cet achat caractérisait la volonté explicite du conseil municipal ; qu'il est tout aussi constant que le faux incriminé était susceptible de causer un préjudice tant à la commune qu'aux tiers enchérisseurs lors de la vente à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris ; qu'ainsi les faits de faux visés à la prévention sont constitués tant dans leur élément matériel que dans leur élément intentionnel, et ce, indépendamment du mobile ; qu'il convient en conséquence, par réformation du jugement entrepris, de déclarer Jean-Claude X... coupable des faits visés à la prévention et de le condamner à une amende de 1 500 euros ; "1 alors que le registre des délibérations d'un conseil municipal ne prend sa qualité d'écriture publique qu'au moment où il est signé par les conseillers municipaux ayant délibéré ; que l'altération commise antérieurement à la signature du registre ne permet pas de retenir la qualification de faux en écriture publique ; que la Cour ne pouvait donc retenir Jean-Claude X... dans les liens de la prévention de faux en écriture publique pour avoir modifié le montant maximum des enchères autorisé sur le brouillon ayant servi à la rédaction du registre des délibérations, dès lors que ce registre n'a été signé par les conseillers municipaux que postérieurement à la modification intervenue et en connaissance de cause de cette modification ; "2 ) alors que le faux est une altération frauduleuse de la vérité qui a pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le procès-verbal de délibération d'un conseil municipal n'a de conséquences juridiques que s'il est signé par les membres du conseil ; que la cour ne pouvait affirmer que le brouillon de compte rendu de séance, transmis par Jean-Claude X... à la secrétaire afin de rédiger le registre des délibérations était constitutif d'un faux, dès lors que le registre des délibérations répercutant la modification du compte rendu ne pouvait avoir des conséquences juridiques qu'après avoir été signé par les conseillers municipaux ; que la modification intervenue étant antérieure à la signature du registre et, partant, à son effectivité juridique, aucun faux ne pouvait être retenu à l'encontre de Jean-Claude X... ; "3 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jean-Claude X... soutenait que l'on était en présence d'une infraction impossible puisqu'aucune décision n'avait été prise le 8 octobre 1999 par le conseil municipal conformément à un ordre du jour préétabli, de sorte que la modification intervenue devait être discutée de nouveau avant d'être signée par les conseillers municipaux la séance suivant, soit le 14 octobre 1999 (p. 9, dernier à p 10, 1) ; que la Cour ne pouvait se dispenser de répondre à ce moyen péremptoire ; "et aux motifs qu'il n'est pas contestable que du fait qu'il ait eu connaissance de la délibération du conseil municipal fixant à la somme de 50 000 francs le montant maximum des enchères autorisé pour la commune, Germain Y..., qui, de longue date, avait envisagé d'acquérir la maison Servaire, a vu sa politique d'enchères modifiée par cette délibération, même s'il y avait d'autres enchérisseurs ; que cette délibération lui a, à tout le moins, fait perdre une chance d'acquérir le tènement immobilier à moindre coup ; qu'il est bien une victime directe de l'infraction poursuivie et qu'il convient en conséquence de déclarer sa constitution de partie civile recevable, de déclarer Jean-Claude X... responsable de son préjudice et de condamner Jean-Claude X... à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "4 ) alors que l'augmentation du maximum des enchères autorisé pour une commune ne peut causer un préjudice direct et certain à un tiers enchérisseur que dans la mesure où il est démontré qu'aucun autre enchérisseur n'est intervenu pour faire monter les enchères au-delà du maximum initialement fixé ; que la Cour ne pouvait affirmer que Germain Y... avait, en raison de l'augmentation du maximum des enchères autorisé pour la commune de Condat, perdu une chance d'acquérir l'immeuble à un moindre coup, sans relever qu'aucun autre enchérisseur n'était intervenu pour faire monter le prix au-delà du maximum initialement fixé par la commune" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de sa séance du 8 octobre 1999, le conseil municipal de la commune de Condat a décidé de participer à la vente aux enchères d'un bien immobilier à hauteur de 35 000 francs, maximum ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux en écriture publique, la cour d'appel retient, notamment, qu'il a établi un compte rendu manuscrit de la séance sur lequel il a mentionné la somme de 35 000 francs, portée, ensuite, à 50 000 francs, après avoir consulté les membres du conseil municipal partageant son opinion ; qu'il a demandé, en vain, à la secrétaire de transformer la somme initiale en celle de 50 000 francs, rectification qu'il a opérée lui-même sur ses notes destinées à l'établissement du registre des délibérations ; que les juges précisent qu'en altérant le contenu de la délibération du conseil municipal, Jean-Claude X... a bien eu conscience de commettre un faux et que celui-ci était susceptible de causer un préjudice tant à la commune qu'aux tiers enchérisseurs et que Germain Y..., qui a porté les enchères jusqu'à 51 000 francs, a perdu une chance d'acquérir le tènement immobilier à moindre coût ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jean-Claude X... à verser à Germain Y... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
61372648cd580146774245ac
Données disponibles
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