Cour de Cassation · cr — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372648cd580146774245af
- Date
- 24 avril 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué précise que la décision a été rendue en chambre du conseil par les magistrats présents aux débats et au délibéré ; qu'une telle mention implique qu'ont été régulièrement appliquées les dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 4, 592 et 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a été rendu le 4 avril 2002 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier sans qu'il en soit donné lecture par quiconque ; "alors qu'à l'issue du délibéré, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers ; que l'arrêt, qui n'indique pas qu'il a été satisfait à cette formalité garantissant le bon fonctionnement de la justice, est en la forme privé d'une condition essentielle de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, des articles 592 et 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt du 4 avril 2002 avait confirmé l'ordonnance du 16 janvier 2002 par laquelle le juge d'instruction a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie dénoncé par les parties civiles ; "aux motifs que Jean-Michel X... a, dans sa plainte initiale, défini en ces termes le processus qu'il qualifie d'escroquerie ; que le droit pénal est d'interprétation stricte ; que si l'information a établi la réalité d'un processus commercial au terme duquel les investissements réels de Jean-Michel X... et de MBM ne se sont pas traduits par une prise de participation au sein de la société DEC, il n'en demeure pas moins que l'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds ou l'engagement de caution ; qu'à cet égard l'information a établi de façon non contestée que, dès le 12 août 1997, l'engagement de caution et les virements au profit de DEC étaient réalisés, soit avant l'assemblée générale du 26 août 1997 et celle du 12 février 1998 ; qu'ainsi, et sauf à assimiler des manoeuvres frauduleuses et le projet qu'aurait eu René Y..., "dès le départ" de ne pas entériner socialement la prise de participation en mettant à profit la négligence de Jean-Michel X..., il ne peut être établi que les versements aient été déterminés par autre chose qu'un accord commercial ; que pareille analyse sous-entendrait d'ailleurs que René Y... ait prévu de pouvoir exploiter la non transmission du K-bis alors qu'il peut simplement être affirmé qu'il a cru pouvoir tirer profit a posteriori, et sur un plan social et de procédure collective, de la carence de Jean-Michel X... à fournir cette pièce ; que l'on cherche vainement dans le mémoire de la partie civile l'articulation précise de manoeuvres antérieures à la remise des fonds, au point qu'est ainsi reprochée une absence de publicité de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 1998 qui, si elle se révélait irrégulière, n'a manifestement pas pu être à l'origine de l'engagement et de la remise des fonds, bien antérieurs ; que, pareillement est décrite l'attitude de René Y..., omettant de procéder aux formalités engendrées par l'assemblée générale du 26 août 1997 et se contentant d'encaisser 500 000 francs ; qu'enfin, ce n'est qu'au terme d'une analyse tenant pour acquise les irrégularités commises par René Y... dans la publicité des assemblées générales que la partie civile estime avoir été victime d'une escroquerie au jugement, alors qu'il est de jurisprudence constante que la seule production de pièces soumises dans leur portée probatoire à l'appréciation du juge ne caractérise pas la manoeuvre frauduleuse là aussi consubstantielle à l'infraction d'escroquerie, étant précisé que l'annulation de l'assemblée générale du 12 février 1998 est postérieure aux décisions du tribunal de commerce de mai et juin 2000 ; "alors 1 ) que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce Jean-Michel X... et la société MBM soutenaient avoir été abusés par René Y... qui les avait conduits à signer, le 12 juin 1997, un protocole d'accord illusoire dans le seul objectif de les déterminer à remettre une somme de 500 000 francs au profit de la société DEC ; que pour souligner le caractère fictif de ce protocole d'accord, les demandeurs invoquaient l'absence totale de réaction de René Y... à la suite de l'assemblée générale du 26 août 1997 qui l'avait mandaté pour accomplir auprès du tribunal de commerce les formalités nécessaires à la régularisation de l'opération ; qu'en refusant de voir là une preuve de ce que, dès l'origine, René Y... n'avait eu aucune intention de respecter le contrat signé par les demandeurs au motif qu'il ne pouvait deviner l'absence de production immédiate du K-bis de la société MBM qui lui avait ensuite servi de prétexte pour contester l'existence légale de celle- ci, sans vérifier si le défaut d'accomplissement des autres formalités, non liées à la production de ce K-bis, ne confirmait pas l'esprit de fraude de René Y... qui n'avait jamais eu l'intention de donner suite à l'accord précité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, l'empêchant dès lors de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors 2 ) qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure, en contractant avec une société en cours de constitution, René Y... ne s'était pas ménagé à l'avance le moyen de tenir en échec l'accord qu'il soumettait à Jean-Michel X... dans le seul but de déterminer celui-ci à remettre des fonds importants, la chambre de l'instruction a de plus fort privé sa décision de motifs, l'empêchant définitivement de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, - LA SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS MBM, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 avril 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 4, 592 et 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a été rendu le 4 avril 2002 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier sans qu'il en soit donné lecture par quiconque ; "alors qu'à l'issue du délibéré, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers ; que l'arrêt, qui n'indique pas qu'il a été satisfait à cette formalité garantissant le bon fonctionnement de la justice, est en la forme privé d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué précise que la décision a été rendue en chambre du conseil par les magistrats présents aux débats et au délibéré ; qu'une telle mention implique qu'ont été régulièrement appliquées les dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, des articles 592 et 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt du 4 avril 2002 avait confirmé l'ordonnance du 16 janvier 2002 par laquelle le juge d'instruction a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie dénoncé par les parties civiles ; "aux motifs que Jean-Michel X... a, dans sa plainte initiale, défini en ces termes le processus qu'il qualifie d'escroquerie ; que le droit pénal est d'interprétation stricte ; que si l'information a établi la réalité d'un processus commercial au terme duquel les investissements réels de Jean-Michel X... et de MBM ne se sont pas traduits par une prise de participation au sein de la société DEC, il n'en demeure pas moins que l'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds ou l'engagement de caution ; qu'à cet égard l'information a établi de façon non contestée que, dès le 12 août 1997, l'engagement de caution et les virements au profit de DEC étaient réalisés, soit avant l'assemblée générale du 26 août 1997 et celle du 12 février 1998 ; qu'ainsi, et sauf à assimiler des manoeuvres frauduleuses et le projet qu'aurait eu René Y..., "dès le départ" de ne pas entériner socialement la prise de participation en mettant à profit la négligence de Jean-Michel X..., il ne peut être établi que les versements aient été déterminés par autre chose qu'un accord commercial ; que pareille analyse sous-entendrait d'ailleurs que René Y... ait prévu de pouvoir exploiter la non transmission du K-bis alors qu'il peut simplement être affirmé qu'il a cru pouvoir tirer profit a posteriori, et sur un plan social et de procédure collective, de la carence de Jean-Michel X... à fournir cette pièce ; que l'on cherche vainement dans le mémoire de la partie civile l'articulation précise de manoeuvres antérieures à la remise des fonds, au point qu'est ainsi reprochée une absence de publicité de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 1998 qui, si elle se révélait irrégulière, n'a manifestement pas pu être à l'origine de l'engagement et de la remise des fonds, bien antérieurs ; que, pareillement est décrite l'attitude de René Y..., omettant de procéder aux formalités engendrées par l'assemblée générale du 26 août 1997 et se contentant d'encaisser 500 000 francs ; qu'enfin, ce n'est qu'au terme d'une analyse tenant pour acquise les irrégularités commises par René Y... dans la publicité des assemblées générales que la partie civile estime avoir été victime d'une escroquerie au jugement, alors qu'il est de jurisprudence constante que la seule production de pièces soumises dans leur portée probatoire à l'appréciation du juge ne caractérise pas la manoeuvre frauduleuse là aussi consubstantielle à l'infraction d'escroquerie, étant précisé que l'annulation de l'assemblée générale du 12 février 1998 est postérieure aux décisions du tribunal de commerce de mai et juin 2000 ; "alors 1 ) que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce Jean-Michel X... et la société MBM soutenaient avoir été abusés par René Y... qui les avait conduits à signer, le 12 juin 1997, un protocole d'accord illusoire dans le seul objectif de les déterminer à remettre une somme de 500 000 francs au profit de la société DEC ; que pour souligner le caractère fictif de ce protocole d'accord, les demandeurs invoquaient l'absence totale de réaction de René Y... à la suite de l'assemblée générale du 26 août 1997 qui l'avait mandaté pour accomplir auprès du tribunal de commerce les formalités nécessaires à la régularisation de l'opération ; qu'en refusant de voir là une preuve de ce que, dès l'origine, René Y... n'avait eu aucune intention de respecter le contrat signé par les demandeurs au motif qu'il ne pouvait deviner l'absence de production immédiate du K-bis de la société MBM qui lui avait ensuite servi de prétexte pour contester l'existence légale de celle- ci, sans vérifier si le défaut d'accomplissement des autres formalités, non liées à la production de ce K-bis, ne confirmait pas l'esprit de fraude de René Y... qui n'avait jamais eu l'intention de donner suite à l'accord précité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, l'empêchant dès lors de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors 2 ) qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure, en contractant avec une société en cours de constitution, René Y... ne s'était pas ménagé à l'avance le moyen de tenir en échec l'accord qu'il soumettait à Jean-Michel X... dans le seul but de déterminer celui-ci à remettre des fonds importants, la chambre de l'instruction a de plus fort privé sa décision de motifs, l'empêchant définitivement de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2003
Référence
61372648cd580146774245af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel